Comme pour le secteur de la protection de l’enfance, en cas de dommages causés à des tiers par les usagers, c’est le régime de responsabilité délictuelle qui est utilisé. Il n’existe pas de contrat entre le tiers victime et l’établissement.
En revanche, c’est le régime de responsabilité contractuelle qui est généralement appliqué lorsque les dommages sont causés aux personnes âgées elles-mêmes. Au sein de ce régime, la question est posée de savoir si la jurisprudence doit admettre une obligation de moyens ou de résultat.