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LA RESPONSABILITÉ DU SERVICE DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

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La responsabilité du département pour les dommages liés à l’activité du service de l’aide sociale à l’enfance est le résultat d’une longue évolution, qui peut sembler complexe, mais dont le sens est clair. Il convient de distinguer les actes commis par les salariés, qui eux restent sur le fondement de la faute, et les dommages causés par les enfants pris en charge. Pour ces derniers, arrêt après arrêt, tant de la Cour de cassation que du Conseil d’Etat, l’engagement de la responsabilité s’appuie sur une responsabilité sans faute.


A. LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DE SES AGENTS

Toutes les activités des agents du service de l’aide sociale à l’enfance ayant causé des dommages à des tiers ou aux enfants accueillis sont susceptibles d’entraîner la responsabilité du département, comme le signalement, l’admission, le placement, les soins, et plus récemment les activités de contrôle.
Concernant le signalement, la responsabilité administrative d’un département a été engagée à la suite de la demande d’un père ayant subi un dommage pour un signalement jugé fautif.
En cours de procédure de divorce, une mère fait part au directeur du collège dans lequel sont scolarisés ses deux enfants des faits de mauvais traitements dont ceux-ci seraient victimes lorsqu’ils sont chez leur père. Le directeur transmet un document intitulé « recueil d’information pour saisine enfant en risque de danger » au département qui, à son tour, fait un signalement au parquet. Deux faits sont reprochés aux agents de la cellule de recueil et de signalement du département.
Premièrement, le manque d’investigation complémentaire sur le fondement du non-respect de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles (absence de rencontre du père, absence d’évaluation complémentaire, notamment concernant la position du père face à une intervention du service de l’aide sociale à l’enfance). Deuxièmement, le manque d’information du père sur le signalement effectué en violation de l’article L. 226-5 du code de l’action sociale et des familles, lequel prévoit dans son dernier alinéa que les parents doivent être informés d’un signalement à l’autorité judiciaire. Le département justifie ces faits par le respect d’un protocole qui prévoit qu’il incombait au procureur de la République de lui indiquer à partir de quelle date il pouvait informer l’intéressé. Pour le tribunal administratif, ce document ne permet pas de déroger à cette obligation procédurale. A la suite de ce signalement, le père s’est vu retirer son droit de garde. Son préjudice était donc important, car ce signalement a servi dans la procédure de divorce. Celui-ci avait fait une dépression et même perdu son emploi. Le tribunal administratif condamne le département à verser la somme de 15 000 € au père de l’enfant et 1 500 € à son avocat (1).
Concernant une faute dans l’admission d’un enfant au service de l’aide sociale à l’enfance, c’est-à-dire dans le choix de la catégorie dans laquelle l’enfant doit être accueilli, il est possible de citer l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 7 mars 2011 (2).
Une enfant n’ayant pas fait l’objet d’une demande de déclaration judiciaire d’abandon et de ce fait n’ayant pas été déclarée pupille de l’Etat demande au département réparation de son préjudice. Le préjudice est original et très exceptionnel. L’intéressée a fait l’objet d’une adoption simple. Or pour une adoption simple, les frais de succession sont plus élevés que pour une adoption plénière. Considérant qu’elle aurait dû faire l’objet d’une déclaration d’abandon et d’une adoption plénière, elle s’estime lésée d’avoir à payer des frais supplémentaires de succession. La cour administrative d’appel admet de payer le différentiel des frais entre une adoption simple et une adoption plénière, soit la somme de 39 500 €, auquel il convient d’ajouter la somme de 1 000 € au titre de préjudice moral.
Concernant une faute de surveillance, un département a été condamné pour des mauvais traitements infligés à deux jeunes filles pendant neuf ans chez des assistantes maternelles employées par le service de l’ASE (3). Le fondement est la faute, même si elle semble en l’occurrence présumée. Pour le Conseil d’Etat, « les mauvais traitements et sévices infligés [...] n’ont été rendus possibles que du fait de la carence du service du département chargé de l’aide sociale à l’enfance dans l’exercice du contrôle qui lui incombait des conditions de placement [des intéressées] dans ces familles ».


QUELLES LIMITES À LA RESPONSABILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS D’ENFANTS ?

LES DOMMAGES CAUSÉS PENDANT LES FUGUES
Très souvent les dommages sont causés pendant les fugues des adolescents confiés à des établissements. Il convient cependant de trouver des limites dans le temps à l’engagement de leur responsabilité.
La tentation serait grande pour les victimes des enfants, satisfaites de trouver un patrimoine solvable, d’engager la responsabilité des établissements à tout moment, même très longtemps après leur fugue. C’est pourquoi de façon arbitraire se fondant sur la nécessité d’un lien de causalité, le Conseil d’Etat admet que la responsabilité du dommage d’un enfant en fugue peut être attribuée à l’établissement dans le délai de 15 jours après celle-ci. Si le dommage a lieu après ce délai et que l’enfant n’y est pas retourné, la victime doit chercher un autre responsable que l’établissement (4). Les tribunaux ont tenté à de multiples reprises d’étendre ce délai, mais le Conseil d’Etat semble ne pas vouloir céder sur ce lien de causalité qui est un élément fondamental du droit de la responsabilité (5).
En revanche, la Cour de cassation semble admettre la responsabilité tant que l’enfant reste confié au service ou à l’établissement, notamment tant que la mesure judiciaire est maintenue.
LES DOMMAGES CAUSÉS PENDANT LES WEEK-ENDS CHEZ LES PARENTS
C’est avec le même raisonnement que les magistrats de la Cour de cassation ont décidé de maintenir la responsabilité des établissements pour les dommages causés alors que les enfants placés par décision judiciaire sont rentrés chez leurs parents pendant le week-end régulièrement. A partir du moment où il existe une mesure judiciaire, l’établissement peut voir sa responsabilité maintenue (6). De façon symétrique, le Conseil d’Etat a adopté la même position que la Cour de cassation en admettant la responsabilité de plein droit d’un mineur confié à une association, et par suite de l’Etat, alors que le dommage avait été causé dans un lycée agricole (7). La responsabilité de l’Etat est engagée même sans faute pour les dommages causés aux tiers par un mineur confié par le juge des enfants, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative à un service ou à un établissement qui relève de son autorité, alors même que ce mineur ne se trouvait pas, au moment des faits, sous la surveillance effective de ce service ou de cet établissement, mais « sous la responsabilité et la surveillance du personnel du lycée agricole de R. ». Le caractère anormal et spécial du préjudice n’est pas exigé pour que cette responsabilité soit engagée.
Tout laisse à penser que le même type de responsabilité pourrait être engagé concernant des établissements d’enfants. Du fait de la lutte contre les mauvais traitements à enfants, la juridiction administrative est passée en peu de temps de l’exigence d’une faute lourde dans les activités de contrôle à une faute presque présumée.


B. LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES MINEURS ACCUEILLIS

C’est pour la responsabilité des dommages causés par ces enfants que les évolutions sont importantes. Si celles-ci vont dans le même sens, il convient toutefois de distinguer les enfants « délinquants » et les autres catégories d’enfants, ainsi que leurs lieux de placement, familles d’accueil ou établissements. La responsabilité du département est également engagée pour les enfants accueillis provisoires et les mineurs étrangers isolés. L’évolution de la jurisprudence permet des ajustements constants. Les cours suprêmes n’hésitent toutefois pas à revenir en arrière si les avancées se révèlent dangereuses pour l’équilibre du droit. Il existe cependant une volonté constante d’harmoniser les solutions apportées par les deux cours suprêmes.


1. LES ENFANTS « DÉLINQUANTS »

Pour les enfants ayant commis des actes de délinquance confiés au titre de l’ordonnance de 1945 par la justice, il a été admis depuis l’arrêt Thouzellier un régime de responsabilité sans faute. La victime d’un dommage causé par ces enfants n’a pas à faire la preuve d’une faute du service gardien, l’Etat sera déclaré responsable de plein droit et indemnisera les victimes.
Dans un premier temps, certaines conditions étaient posées aux établissements pour que l’Etat indemnise sans faute. Par exemple, il fallait que le dommage ait été causé dans un lieu proche de l’établissement. Il fallait que l’établissement soit public, qu’il applique des méthodes innovantes... Mais, actuellement, ces limites sont de plus en plus réduites. Le Conseil d’Etat a admis la responsabilité de l’Etat pour un enfant délinquant confié à un foyer de l’enfance (8), à ses grands-parents (9). Dans cette dernière affaire, le mineur leur avait été confié provisoirement alors qu’il était mis en examen en vertu de l’article 10 de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Trois mois plus tard, l’enfant commet un vol pour lequel il est reconnu coupable par le juge des enfants. Il est condamné civilement à verser une indemnisation aux victimes, lesquelles ont recherché, devant la juridiction administrative, la responsabilité de l’Etat afin d’obtenir réparation de leur préjudice. Le Conseil d’Etat admet que les grands-parents puissent figurer au nombre des « personnes dignes de confiance » auxquelles le juge des enfants peut confier un mineur délinquant et fait jouer, à cette occasion, la responsabilité sans faute de l’Etat fondée sur le risque. Il avait d’ailleurs déjà admis une responsabilité de plein droit pour une association qui n’était pas habilitée mais seulement liée à l’Etat par une convention destinée à assurer la mise en œuvre de méthodes éducatives prescrites par le juge des enfants, conformément à l’ordonnance du 2 février 1945 (10). Mais le Conseil d’Etat a même admis que lorsqu’un mineur délinquant, confié à un établissement au titre de l’ordonnance de 1945, commet des dommages, l’assureur de l’établissement où avait été placé l’enfant (11) qui a dû indemniser les victimes peut se retourner contre l’Etat pour demander à être remboursé de l’intégralité de son versement (12). L’Etat ne doit cependant rembourser que les sommes réellement versées à la victime. Si la personne condamnée n’a versé qu’une partie de la somme à la victime, elle ne peut alors solliciter l’intégralité du montant de la somme fixée par le tribunal (13).
Un enfant, confié à une association dans le cadre d’un régime de liberté surveillée au titre de l’ordonnance de 1945, ayant mis le feu à une maison d’habitation, l’assureur de l’association a indemnisé la victime, puis s’est retourné contre l’Etat, demandant en garantie le remboursement des sommes versées. Le Conseil d’Etat considère que la victime s’étant adressée au tribunal judiciaire pour assigner l’association peut également poursuivre l’Etat devant la juridiction administrative « en raison du risque spécial » créé pour les tiers du fait de la mise en œuvre d’une des mesures de liberté surveillée prévues par l’ordonnance du 2 février 1945. La Haute Juridiction administrative a depuis confirmé cette position dans une autre affaire concernant une indemnisation de près de 6 millions d’euros (14). Elle a admis également le remboursement des sommes payées par l’assureur de la chose endommagée. Un enfant délinquant avait endommagé la voiture d’un particulier qui s’était fait indemniser par sa compagnie d’assurances. L’Etat a dû rembourser les sommes versées par cet assureur particulier (15). Mais si le dommage a été causé par plusieurs enfants qui n’étaient pas tous délinquants, l’Etat ne prend en compte que les dommages causés par l’enfant délinquant (16).
Ainsi, il semblait que le régime de la responsabilité sans faute de l’Etat pour les dommages causés par les enfants délinquants confiés était presque unifié. Pas tout à fait hélas ! De façon critiquable, le Conseil d’Etat a en effet refusé d’admettre ce principe pour les lieux de vie. La Haute Juridiction estime que le lieu de vie est « une structure privée habilitée qui n’est pas placée sous la responsabilité des services de l’Etat » (17).


2. LES ENFANTS CONFIÉS À DES ASSISTANTS FAMILIAUX DU SERVICE DE L’ASE

Le Conseil d’Etat a admis pour un enfant pupille un régime de présomption de faute par l’arrêt Ingremeau le 19 octobre 1990 (cf. annexe, p. 92). Ce régime pouvait dès l’origine s’analyser comme un régime de responsabilité de plein droit, mais certains tribunaux souhaitant limiter les évolutions de la responsabilité ont appliqué à la lettre ce régime de présomption et exempté dans certaines circonstances les services de l’aide sociale à l’enfance. Enfin, le Conseil d’Etat reconnaît la responsabilité de plein droit du département par l’arrêt Calon du 23 juillet 2003 pour les dommages causés par des enfants qui lui sont confiés dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance. En l’espèce, un mineur, confié à une assistante familiale engagée par le département pour accueillir des enfants dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, avait provoqué un incendie causant des préjudices à des tiers (18) (cf. annexe, p. 92). Dans sa décision, le Conseil d’Etat généralise sa position et ne mentionne pas la catégorie de l’enfant, pupille ou confié par décision judiciaire.


3. LES ENFANTS CONFIÉS À DES ÉTABLISSEMENTS

Depuis un arrêt du Conseil d’Etat du 11 février 2005 (GIE AXA-Courtage) (19), il est admis une responsabilité sans faute de l’Etat pour les dommages causés à des tiers par les enfants confiés à un établissement public relevant de la justice au titre de l’assistance éducative (cf. annexe, p. 93).
Cette jurisprudence peut être étendue à l’ensemble des établissements publics, notamment des établissements relevant du département.
Pour les établissements privés, à la suite de la jurisprudence Blieck (cf. annexe, p. 89), la Cour de cassation avait admis une responsabilité de plein droit.
L’arrêt Courtage unifie le régime de responsabilité pour tous les enfants confiés au service départemental d’aide sociale à l’enfance, à un établissement public ou privé, à une assistante familiale par la justice soit au titre de l’assistance éducative, soit au titre de l’enfance délinquante.


4. LES ENFANTS ADMIS PROVISOIRES

Logiquement, le Conseil d’Etat a admis la responsabilité de plein droit du département pour le dommage causé à un tiers par un enfant admis au titre de l’accueil provisoire sur le fondement de l’article L. 222-5, 1°, du code de l’action sociale et des familles (20). Dans cette affaire, un jeune garçon de 16 ans avait été admis temporairement, à la demande de ses parents, dans un service de l’ASE d’un département. Pendant cette période d’accueil, l’adolescent avait volé un véhicule, avec lequel il avait ensuite provoqué divers dommages. La responsabilité du département pouvait-elle être mise en cause ? Oui, répond le Conseil d’Etat, « en raison des pouvoirs dont le département se trouve [...] investi lorsque le mineur est placé dans un service ou établissement qui relève de son autorité ». En effet, l’admission de l’enfant au service de l’aide sociale avec l’accord de ses parents par le président du conseil général a eu pour effet de transférer à ce dernier la responsabilité d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie du mineur. La responsabilité du département ne peut être atténuée ou supprimée qu’en cas de force majeure ou de faute de la victime. Ce régime de responsabilité sans faute « du fait de la garde » ne joue que pour les dommages causés à des tiers. Notons également que l’autorité parentale est conservée, dans ce cas, par les parents et que les tribunaux devront en tenir compte.


5. LES MINEURS ÉTRANGERS ISOLÉS CONFIÉS AU SERVICE DE L’ASE

Se prononçant sur une même affaire, la Cour de cassation et la cour administrative d’appel de Nantes ont conclu que le département était responsable sans faute des dommages causés par les mineurs étrangers isolés admis dans les services de l’aide sociale à l’enfance. Une jeune fille, alors âgée de 12 ans, admise au service d’aide sociale et confiée à un établissement privé a volontairement mis le feu à un immeuble du centre-ville d’Angers. Le département du Maine-et-Loire est condamné : « Même en l’absence d’une décision du juge des enfants lui confiant la garde, [...] sa responsabilité découle des conditions mêmes dans lesquelles fonctionne le service » (21).


6. RESPONSABILITÉ DU DÉPARTEMENT OU RESPONSABILITÉ DES ÉTABLISSEMENTS ?

Cette question de détermination de la responsabilité entre le département et les établissements se pose pour les enfants confiés juridiquement au service de l’aide sociale à l’enfance, mais hébergés et pris en charge physiquement dans des établissements. Jusqu’à présent, quand un enfant était confié à un établissement, la victime devait chercher à engager la responsabilité de celui-ci. Mais un arrêt de la cour administrative d’appel de Douai de 2003 admet la responsabilité du département pour un enfant confié à un établissement de santé (22). Celui-ci avait causé de graves sévices sexuels à un autre pensionnaire. La cour d’appel énonce que la décision du juge des enfants qui confie la garde d’un mineur au titre de l’assistance éducative « confère par là même au département la mission de contrôler et d’organiser à titre permanent le mode de vie dudit mineur ; que par suite, à raison des pouvoirs dont le département est investi en tant que gardien du mineur placé, la responsabilité du département est engagée, en application des principes dont s’inspire l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ledit mineur ». Depuis, le Conseil d’Etat a condamné un département alors que l’enfant était confié à un établissement en raison « des pouvoirs dont le département est ainsi investi lorsque le mineur est placé dans un service ou établissement qui relève de son autorité » (23). Et même si le juge a émis « le souhait » que l’enfant soit placé dans tel établissement privé, c’est le département qui est responsable (24).
Mais pour d’autres situations où un enfant avait été confié à un établissement social, la Cour de cassation estime que le responsable est l’établissement gardien, et non le service de l’ASE (25). Il existe ainsi pour une même situation de nouveau un conflit potentiel entre le Conseil d’Etat, déclarant responsable le service de l’ASE, et la Cour de cassation, déclarant responsable l’établissement.
Pour une question de logique, à notre avis, il serait souhaitable, si l’on veut à tout prix trouver un responsable institutionnel, que les juridictions fassent le choix d’engager la responsabilité du département sur le fondement de la garde juridique quand les enfants sont chez les parents ou en dehors de l’établissement plutôt que de l’établissement qui n’a aucune possibilité d’intervention.


(1)
CAA Nantes, 5 juillet 2012, n° 11NT00456, obs. Lhuillier, RDSS, n° 6, 2012, à paraître.


(2)
CAA Bordeaux, 7 mars 2011, n° 10BX00189. Cf. ASH n° 2758, 4 mai 2012, pp. 35 et 36.


(3)
Conseil d’Etat, 13 octobre 2003, nos 244419 et 244420, disponibles sur www.legifrance.gouv.fr


(4)
Conseil d’Etat, 24 février 1965, Caisse primaire centrale de sécurité sociale de la région parisienne, AJDA, 1965, p. 339.


(5)
Conseil d’Etat, 29 juin 1994, n° 144 288, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(6)
Cass. crim., 25 mars 1998, Mme M. c/Centre socio-éducatif « Ville de Maude », Saint-Nazaire.


(7)
Conseil d’Etat, 17 décembre 2008, n° 301705, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(8)
Conseil d’Etat, 12 novembre 1975, n° 96586, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(9)
Conseil d’Etat, 26 juillet 2007, n° 292391, note Cristol, « Ancrage et extension de la responsabilité pour risque de l’Etat du fait des mineurs délinquants », RDSS n° 2/2008, p. 360.


(10)
Conseil d’Etat, 5 décembre 1997, n° 142263, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(11)
Normalement, les plaignants s’adressent au tribunal administratif et l’Etat est condamné sur le fondement de la responsabilité sans faute. Mais il est admis que ceux-ci peuvent également solliciter réparation à l’association devant les tribunaux judiciaires, la question étant alors posée de l’indemnisation de l’Etat en remboursement des sommes versées par l’assureur privé.


(12)
Conseil d’Etat, 1er février 2006, n° 268147, note Cristol, « Un nouveau cas de responsabilité pour garde devant le juge administratif », RDSS n° 2/2006, p. 316.


(13)
Conseil d’Etat, 28 septembre 2012, n° 337589, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(14)
Conseil d’Etat, 16 juin 2008, n° 285385, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(15)
Conseil d’Etat, 1er février 2012, n° 326706, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(16)
Conseil d’Etat, 17 mars 2010, n° 315866, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(17)
Conseil d’Etat, 17 décembre 2010, n° 334797, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(18)
Conseil d’Etat, 23 juillet 2003, n° 203549, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(19)
Conseil d’Etat, 11 février 2005, GIE AXA-Courtage, n° 252169, note Cristol, « La garde d’autrui, un fondement inédit au cœur d’un nouveau régime de responsabilité administrative sans faute », RDSS n° 3/2005, p. 466.


(20)
Conseil d’Etat, 26 mai 2008, Département des Côtes-d’Armor, n° 290495, note Cristol, RDSS n° 2008/5, p. 926.


(21)
CAA Nantes, 30 juillet 2003 ; Cass. civ., 2e, 7 octobre 2004, Société Azur Assurances, n° 03-16078, AJDA , 7 février 2005, p. 284, note Rihal H.


(22)
CAA Douai, 8 juillet 2003, Département de la Seine-Maritime, n° 01DA00529, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(23)
Conseil d’Etat, 26 mai 2008, Département des Côtes-d’Armor, n° 290495, préc.


(24)
Conseil d’Etat, 13 février 2009, Département de Meurtheet-Moselle, n° 294265, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(25)
Cass. crim., 15 juin 2000, n° 99-85240, Bull. crim., n° 233.

SECTION 2 - LA RESPONSABILITÉ DANS LE SECTEUR DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE

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