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QUI EXERCE LA SANCTION ÉDUCATIVE ?

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Le suivi de la sanction éducative est confié à un service éducatif désigné par le tribunal pour enfants ou par la cour d’assises des mineurs.


A. LE RÔLE DU SERVICE ÉDUCATIF

[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 15-1, alinéa 13 ; circulaire CRIM 2002-15 E8 du 7 novembre 2002, NOR : JUSF0230177C]
Le tribunal pour enfants ou la cour d’assises des mineurs doivent donc désigner le service de la PJJ ou le service habilité qui est chargé de veiller à la bonne exécution de la sanction. Celui-ci doit faire un rapport au juge des enfants concernant ce suivi.
La circulaire du 7 novembre 2002 précise qu’« il est souhaitable » que ce magistrat soit informé, dans les meilleurs délais, du non-respect par le mineur de la sanction éducative prononcée. Il faut en effet qu’il puisse en aviser le procureur de la République afin que ce dernier puisse éventuellement saisir le tribunal (cf. infra, § 3).


PEINES, SANCTIONS ÉDUCATIVES ET MESURES ÉDUCATIVES : QUELLES POSSIBILITÉS DE CUMUL ?

Jusqu’à la loi du 9 septembre 2002 seule la mesure de liberté surveillée pouvait se cumuler avec toute peine, par exception au principe posé par l’article 2 de l’ordonnance de 1945 qui conduisait la juridiction des mineurs à ne prononcer une peine que si elle écartait la priorité à l’éducatif. Depuis, les possibilités de dérogation se sont multipliées, ce qui, ajouté à la création des sanctions éducatives, rendent peu lisible ce principe originel de l’ordonnance de 1945.
Il est désormais possible pour le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou la cour d’assises des mineurs de combiner :
  • certaines peines avec certaines mesures éducatives (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 20-10), à savoir :
    • toutes les peines avec la liberté surveillée,
    • le sursis avec mise à l’épreuve ou le sursis assorti de l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général avec une mesure éducative de placement ou de liberté surveillée ;
  • toutes les sanctions éducatives avec certaines peines (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée par la loi 2011-939 du 10 août 2011, art. 2) :
    • l’amende,
    • le travail d’intérêt général,
    • l’emprisonnement avec sursis simple.
Les autres combinaisons de cumul restent toutefois proscrites. Ainsi, il n’est pas possible de cumuler une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis simple avec une mesure éducative, ni une peine d’emprisonnement assortie d’une mise à l’épreuve avec une sanction éducative.
Bien entendu, cette prohibition n’est applicable que dans le cadre du même dossier. Si le mineur comparaît à l’audience du tribunal pour enfants pour plusieurs dossiers, le tribunal peut rendre une décision de nature différente pour chacune des affaires qui lui est soumise.


B. LES DIFFICULTÉS POTENTIELLES

Si le rôle du service éducatif se conçoit aisément pour la mise en œuvre de certaines obligations, telles que la mesure d’aide ou de réparation ou le stage de formation civique, il paraît moins évident pour exercer une mesure de pur contrôle. Si, par exemple, la seule décision du tribunal est d’interdire au mineur de rencontrer la victime, on imagine difficilement le service de la PJJ exercer une attribution dénuée de toute connotation éducative, à supposer même qu’il puisse effectuer ce contrôle. A priori, si le tribunal pour enfants ne prononce que cette mesure, la PJJ n’a aucun mandat pour venir dans la famille et rencontrer le mineur, autrement que pour s’assurer que ce dernier n’a pas eu de contact avec la victime.

SECTION 2 - LES SANCTIONS ÉDUCATIVES

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