[Ordonnance du 2 février 1945 modifiée, article 15-1 in fine ; circulaire CRIM 2002-15 E8 du 7 novembre 2002, NOR : JUSF0230177C]
En cas de non-respect par le mineur de la sanction éducative, le tribunal peut prononcer à son égard une mesure de placement dans l’un des établissements visés à l’article 15, c’est-à-dire dans tout établissement pouvant accueillir des mineurs, à l’exception cependant des centres éducatifs fermés. La circulaire du 7 novembre 2002 indique que cette disposition s’applique aussi bien aux sanctions éducatives prononcées par le tribunal pour enfants qu’à celles qui le sont par la cour d’assises des mineurs.
L’administration précise également qu’en pratique, c’est le procureur de la République, informé par le juge des enfants du non-respect de la sanction éducative, qui saisit le tribunal pour enfants aux fins de placement du mineur.
Cette interprétation de la loi est discutable, dans la mesure où aucun texte ne permet au procureur de saisir directement le tribunal pour enfants dans ce cas de figure, le non-respect d’une sanction éducative n’étant pas un délit.
En conséquence, faute de procédure spécialement prévue pour sanctionner le non-respect d’une sanction éducative, cette disposition semble devoir rester lettre morte...