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LES CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

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Dès l’âge de 13 ans (au moment de la commission de l’infraction), le mineur peut se voir infliger la plupart des sanctions pénales applicables aux majeurs.
Ces peines ne peuvent être prononcées que par le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou par la cour d’assises des mineurs, mais en aucun cas par le juge des enfants statuant seul en audience de cabinet (sur les compétences du juge pour enfants , cf. supra, chapitre II, section 1, § 1, A).
Toutefois, compte tenu de la priorité éducative fixée par l’alinéa 1er de l’article 2 de l’ordonnance de 1945, le prononcé d’une peine devra être spécialement motivé par la juridiction de jugement au regard des circonstances de l’affaire et de la personnalité du mineur.
La plupart des sanctions pénales sont applicables aux mineurs, avec une seule réserve : s’agissant des peines d’emprisonnement (ferme, avec sursis ou assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve) ou d’amende, l’excuse atténuante de minorité (cf. supra, chapitre I, section 2, § 2) conduit à limiter leur quantum à la moitié du maximum prévu par le code pénal. Toutefois, s’agissant des mineurs de plus de 16 ans, le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou la cour d’assises des mineurs peut, par décision spécialement motivée, écarter l’excuse atténuante de minorité et prononcer une peine pouvant atteindre le plafond de droit commun (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 20-2 et 20-3) (1).
Certaines peines sont réservées aux majeurs et ne peuvent donc être prononcées à l’encontre d’un mineur. Il s’agit de la peine d’interdiction du territoire français et des peines de jours-amende, de privation des droits civiques, civils et de famille, d’interdiction d’exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d’interdiction de séjour, de fermeture d’établissement, d’exclusion des marchés publics et d’affichage ou de diffusion de la condamnation (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 20-4) ;
En 2010, les tribunaux pour enfants ont prononcé, pour 26 464 condamnations pénales (2) :
  • 14 % de peines d’amende ;
  • 17,5 % de TIG, sursis TIG ou stage de citoyenneté ;
  • 32,2 % d’emprisonnement avec sursis simple ;
  • 16,8 % d’emprisonnement avec SME ;
  • 19,5 % d’emprisonnement ferme.


(1)
Si la question ne se pose guère devant le tribunal pour enfants ou même devant le tribunal correctionnel pour mineurs, elle est en revanche cruciale devant la cour d’assises des mineurs, où, en matière criminelle, la question du dépassement de la moitié du maximum légal est souvent discutée au cours du délibéré. Ainsi, un mineur âgé de plus de 16 ans au moment des faits, et comparaissant devant une cour d’assises pour meurtre aggravé, peut être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité si la cour d’assises décide d’écarter l’excuse atténuante de minorité.


(2)
Pourcentages calculés à partir des chiffres donnés in « Les clés de la Justice 2011 », préc.

SECTION 3 - LES PEINES

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