Si le mineur a plus de 13 ans et si les circonstances et sa personnalité paraissent l’exiger, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent prononcer à son encontre des sanctions pénales de droit commun.
Sauf exceptions, la plupart des condamnations prévues pour les majeurs sont applicables aux mineurs (1). On distingue traditionnellement les mesures privatives de liberté, c’est-à-dire d’emprisonnement ferme, des peines restrictives de liberté.
L’ensemble des peines répondent à des principes généraux communs. Sous réserve de l’application du principe de l’excuse atténuante de minorité, le régime des peines s’applique aux mineurs de la même façon qu’aux majeurs. Les uns et les autres subissent donc les modifications législatives aggravant la répression des peines encourues, particulièrement lorsqu’ils sont en situation de récidive légale. Ils bénéficient par ailleurs, au moins dans leur principe, des dispositions étendant les possibilités d’aménagement des peines d’emprisonnement ferme.
(1)
Ne seront évoquées dans cette section que les peines les plus fréquemment prononcées à l’égard des mineurs.