Recevoir la newsletter

LE STAGE DE FORMATION CIVIQUE

Article réservé aux abonnés

Créé par la loi du 9 septembre 2002 comme modalité d’exécution des nouvelles sanctions éducatives, le stage de formation civique est consacré par la loi du 5 mars 2007 en tant que mesure éducative sui generis pouvant être ordonnée à tous les stades de la procédure : par le procureur de la République dans le cadre d’une composition pénale, par le magistrat instructeur comme obligation particulière du contrôle judiciaire ou par la juridiction de jugement, mais alors exclusivement comme modalité d’une sanction éducative. Le stage de formation civique ne peut donc pas être prononcé par le juge des enfants en audience de cabinet ni par le tribunal pour enfants à titre de mesure éducative principale, traduisant ainsi la volonté manifeste du législateur de prévoir une sanction systématique au cas où le mineur n’accomplirait pas le stage. Les conditions de mise en œuvre de ce stage ont été précisées par décret et circulaire.


A. LES OBJECTIFS POURSUIVIS

[Ordonnance du 2 février 1945 modifiée, article 15-1 (6°) ; décret n° 2004-31 du 5 janvier 2004 modifié ; circulaire PJJ 2004-04 K du 28 septembre 2004, NOR : JUSF0450113C, BOMJ n° 95]
Applicable aux mineurs de 10 à 18 ans à la date des faits (13 à 18 ans dans le cadre de la composition pénale et du contrôle judiciaire), le stage de formation civique a pour objet de leur « rappeler [...] les obligations résultant de la loi ». Concrètement, il s’agit de « leur faire prendre conscience de leur responsabilité pénale et civile, ainsi que des devoirs qu’implique la vie en société ». Il vise également à « favoriser leur insertion sociale » (décret du 5 janvier 2004 modifié, art. 1). Pour l’administration, il ne s’agit pas « de mettre les mineurs en situation d’exercer une activité réparatrice d’un quelconque préjudice, mais de leur donner l’occasion d’acquérir les éléments de compréhension de leur acte en le restituant dans la globalité du champ social, structuré par des règles, des institutions et des personnes » (circulaire du 28 septembre 2004).


B. L’ORGANISATION DU STAGE...

[Décret n° 2004-31 du 5 janvier 2004 modifié ; circulaire PJJ 2004-04 K du 28 septembre 2004, NOR : JUSF0450113C]
L’organisation du stage est relativement souple. Il est en effet conçu sous forme de sessions collectives, continues ou discontinues, composées de différents modules adaptés à l’âge et à la personnalité des stagiaires.


1. DES MODULES

Le stage se présente sous forme de courts modules consacrés chacun à un thème particulier se rapportant à l’organisation sociale et aux valeurs civiques. La circulaire du 28 septembre 2004 propose ainsi plusieurs sujets susceptibles de faire l’objet de modules : la justice, la police, la santé, l’école, la collectivité, le transport, la défense nationale, la sécurité civile. Par ailleurs, certains modules peuvent être plus directement axés sur une valeur civique, comme le respect d’autrui, la solidarité, la citoyenneté. Au vu des expériences déjà réalisées, le stage peut, par exemple, consister en des rencontres avec des institutions ayant des missions de service public (police, pompiers, sociétés de transports publics, HLM, Education nationale, association d’accès au droit...), associées à des séquences de réflexion ou de travail personnel encadrées par des éducateurs.


2. DES SESSIONS COLLECTIVES CONTINUES OU NON

Le stage se déroule en sessions collectives, continues ou discontinues. Un fractionnement du stage (les seuls mercredis par exemple) est donc autorisé. Cette possibilité répond notamment au souci d’adapter l’organisation des stages aux obligations scolaires des mineurs. Ce fractionnement permet aussi de multiplier les offres de stage en fonction des besoins de la juridiction. Cette discontinuité ne doit toutefois pas conduire à trop étirer dans le temps la mise en œuvre d’une session, avertit l’administration. L’étalement d’un stage sur plus de deux mois présente en effet le risque que les mineurs, ayant des difficultés pour rester investis dans la durée, finissent par s’y soustraire.
La mise en œuvre du stage peut être confiée à la PJJ ou à une association spécialement habilitée. La circulaire invite les directions départementales de la PJJ à élaborer des modules pérennes de formation qui seront ensuite regroupés en sessions en fonction des besoins. Elle précise également que la qualité des personnes sollicitées et l’objet même du stage conduisent à exclure les partenariats supposant le paiement d’une prestation, autre que l’indemnisation des frais occasionnés au partenaire sollicité.


C. ... ET SA DURÉE

[Décret n° 2004-31 du 5 janvier 2004 modifié ; circulaire PJJ 2004-04 K du 28 septembre 2004, NOR : JUSF0450113C]
La durée du stage est fixée par le magistrat ou la juridiction, sans pouvoir excéder un mois (ordonnance du 2 février 1945, art. 15-1, 6°), soit en tout état de cause 30 jours de formation (circulaire du 28 septembre 2004). Le législateur n’impose pas en revanche que le stage soit terminé un mois après avoir débuté, la session pouvant être discontinue.
En outre, la juridiction doit prendre en compte deux critères pour fixer cette durée : les obligations scolaires du mineur condamné et sa situation familiale.
Cette durée de un mois est une borne maximale, qui « ne donne pas réellement d’indication sur la durée pertinente des stages de formation civique », souligne la chancellerie. Pour elle, le prononcé de stages de longue durée présente deux écueils. Le premier serait de multiplier les modules de formation pour un même mineur « au risque de répéter les thèmes abordés ou de réduire considérablement l’impact des différentes interventions ». Le second serait de compléter les modules de formation par des activités qui s’apparentent à un travail, rapprochant ainsi le stage d’un travail d’intérêt général. « Une telle transformation, outre qu’elle dénaturerait l’objet de la mesure, est difficilement compatible avec le caractère collectif du stage. »
Dès lors, la mise en œuvre du stage suppose une coordination forte entre la juridiction prononçant la sanction et le service chargé de son exécution afin de permettre l’organisation de stages à caractère collectif. En conséquence, l’administration incite les juges des enfants, le ministère public et les services mandatés à s’accorder sur des durées de stage prédéterminées qui prennent en compte ces différents éléments, et notamment le respect de l’obligation scolaire. Ces durées peuvent être fixées à trois ou cinq jours, autorisant ainsi le déroulement d’une session continue pendant le temps des petites vacances scolaires ou, en cas de discontinuité d’une session, organisée par exemple sur une demi-journée par semaine, dans un temps compatible avec le maintien d’une dynamique de groupe.
Ainsi les procureurs de la République sont-ils invités à requérir des durées de stage en cohérence avec les projets validés lors de cette phase de concertation. Quant à la durée journalière de formation effective - qui ne relève pas de la compétence du tribunal pour enfants - elle ne peut excéder six heures et doit être adaptée en fonction de l’âge et de la personnalité du mineur (décret du 5 janvier 2004 modifié, art. 2). Cette durée effective n’englobe donc pas les temps de trajet et de repas.


D. LE DÉROULEMENT DU STAGE

[Décret n° 2004-31 du 5 janvier 2004 modifié ; circulaire PJJ 2004-04 K du 28 septembre 2004, NOR : JUSF0450113C)]


1. L’ENTRETIEN PRÉALABLE

Un entretien préalable à l’exécution du stage est systématiquement organisé par le service chargé de la mesure en présence du mineur et de ses parents, de son tuteur, du responsable de l’établissement ou de la personne à laquelle le mineur est confié. Il a pour objet d’expliciter le jugement, d’exposer les objectifs du stage et d’en présenter le déroulement (contenu et calendrier). Lors de cet entretien, il est rappelé que la non-exécution de la sanction peut entraîner le placement du mineur. En outre, le mineur et son représentant sont informés que, dans tous les cas, un rapport relatant le déroulement du stage sera transmis au juge des enfants et au procureur de la République.
Si le mineur a déjà fait l’objet d’une mesure judiciaire, le service chargé de mettre en œuvre le stage de formation civique devra s’assurer que le service responsable du suivi de la première mesure a bien été informé de la condamnation. Dans ce cas, l’éducateur référent pourra être présent pendant tout ou partie de l’entretien (circulaire du 28 septembre 2004).


2. LE CONTRÔLE ET LA PRÉSENCE PERMANENTE D’UN ÉDUCATEUR

Le contrôle et la présence permanente d’un personnel éducatif du service mandaté est requis pendant toute la durée de la session (décret du 5 janvier 2004 modifié, art. 8). En effet, l’exécution du stage est confiée à un service qui en reste responsable même s’il fait appel à des partenaires extérieurs. Cet accompagnement est également justifié par la nécessité de rendre compte à la juridiction du déroulement du stage et du comportement de chaque mineur, charge qui incombe à l’éducateur.


3. LA SUSPENSION EN CAS DE DIFFICULTÉ DANS L’EXÉCUTION DU STAGE

En cas de difficulté d’exécution du stage liée notamment au comportement du mineur, le représentant du service chargé de sa mise en œuvre peut en suspendre l’exécution. Selon l’administration, cette difficulté doit être « suffisamment caractérisée pour rendre impossible la poursuite de la participation du mineur au stage, tant au regard de son comportement qu’à celui des nécessités liées au bon déroulement de la session pour l’ensemble des mineurs concernés ». Elle peut être liée au comportement du mineur mais aussi à toute autre cause sérieuse.
C’est l’éducateur présent qui peut décider d’interrompre immédiatement la participation du mineur au stage au cours de l’exécution d’un module. En revanche, il revient au directeur du service mandaté de prendre la décision de suspension.
En tout état de cause, que la participation du mineur à un stage ait été momentanément interrompue ou suspendue, sur un plus long terme, un rapport circonstancié doit être adressé « sans délai » au juge des enfants et au procureur de la République. En pratique, ce rapport devra être transmis le jour même ou le premier jour ouvrable suivant la décision de suspension, indique l’administration.
De plus, si la décision de suspension est imputable au comportement du mineur, elle doit être considérée comme une modalité de non-respect de la sanction et, dès lors, peut donner lieu à une saisine du tribunal pour enfants par le procureur de la République aux fins de placement du mineur.


4. LE CONTRÔLE DE L’ACCOMPLISSEMENT DU STAGE

A la fin du stage, un nouvel entretien est organisé dans les mêmes conditions que l’entretien préalable en présence du mineur et de ses représentants (parents, tuteur, responsable de l’établissement, personne à laquelle le mineur a été confié), le cas échéant de l’éducateur référent.
A cette occasion, un bilan du stage est effectué. Il s’agit de vérifier que les objectifs éducatifs du stage ont été atteints, autrement dit d’évaluer avec le mineur ce qu’il en a retenu. Le mineur et ses parents sont alors informés des éléments figurant dans le rapport de fin de stage qui sera transmis un mois après le stage au juge des enfants et au procureur de la République. Dans ce cadre, un point devra être fait sur les capacités des parents à accompagner le mineur dans son évolution (circulaire du 28 septembre 2004).
Le magistrat prescripteur est informé du déroulement du stage, des incidents éventuels et de son issue. Lorsque, au cours du stage et des entretiens, « des problématiques graves de désocialisation ou de comportement apparaissent, il appartiendra au service chargé de la mise en œuvre de signaler la situation au juge des enfants et au parquet afin qu’ils prennent toute décision qu’ils estimeront adaptée », souligne l’administration.


A noter :

à côté du stage de formation civique, spécifique aux mineurs, l’article 20-4-1 de l’ordonnance de 1945, issu de la loi du 9 mars 2004, prévoit que les mineurs de plus de 13 ans peuvent être condamnés à un stage de citoyenneté, en application de l’article 131-5-1 du code pénal. Si la nature juridique et les conditions du prononcé des deux mesures sont distinctes, le contenu de ces stages risque d’être tout à fait similaire (cf. infra, section 3, § 2, G).


LA MESURE DE RÉPARATION : DES RÉALITÉS BIEN DIFFÉRENTES

Outre la réparation, mesure purement éducative, qui peut être ordonnée à tous les stades de la procédure, de nouvelles variantes, proches par le terme ou par le concept mais très différentes de par leur nature juridique, peuvent à présent être prononcées à l’égard des mineurs.
La mesure de médiation peut être ordonnée par le procureur dans le cadre de l’alternative aux poursuites (cf. infra, chapitre IV, section 1, § 3). Parfois appelée « médiation-réparation », elle peut se rapprocher de l’idée de réparation en ce qu’elle favorise une mise en contact de l’auteur et de la victime dans un souci de pacifier leur relation. Elle s’en distingue toutefois dans l’esprit en ce qu’elle vise avant tout la réparation de la victime davantage que celle de l’auteur.
Depuis la loi du 9 septembre 2002, la mesure de réparation est également une sanction éducative (cf. infra, section 2, § 1). D’une mesure éducative axée sur une démarche de réflexion personnelle, la réparation se transforme ainsi en sanction, avec la menace d’un placement en cas d’inexécution. La circulaire du 7 novembre 2002 (1)précise bien que cette sanction éducative n’a toutefois pas pour incidence de supprimer la mesure de réparation en tant que mesure éducative.
En outre, ajoutant à la confusion sémantique, la loi du 5 mars 2007 a introduit dans le code pénal à l’article 131-8-1 une peine de « sanction-réparation » applicable aussi bien aux majeurs qu’aux mineurs. Celle-ci consiste à obliger le condamné à procéder à l’indemnisation du préjudice de la victime en espèces ou en nature. En cas d’inexécution, l’emprisonnement est encouru (cf. infra, section 3, § 2, H).


(1)
Circulaire CRIM 2002-15-E8 du 7 novembre 2002, NOR : JUSD0230177C, BOMJ n° 88.

SECTION 1 - LES MESURES ÉDUCATIVES

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur