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LA MISE SOUS PROTECTION JUDICIAIRE

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[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 16 bis ; décret n° 76-1073 du 22 décembre 1976 modifié, articles 1 à 4]
La mise sous protection judiciaire ne peut être prononcée qu’au moment du jugement et non en phase d’instruction. Ce n’est pas une mesure éducative spécifique, c’est-à-dire impliquant une action éducative originale comme la liberté surveillée, le placement ou la réparation, car elle combine les effets du placement et de la liberté surveillée.
Après avoir déclaré le mineur coupable, la juridiction de jugement - qui peut être aussi bien le juge des enfants en audience de cabinet que le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou la cour d’assises des mineurs - prononce sa mise sous protection judiciaire pour une durée maximale de cinq ans, même au-delà de la majorité. Durant cette période, le juge des enfants peut décider, en fonction de l’évolution du mineur, qu’elle s’exercera tantôt en milieu ouvert, tantôt sous forme de placement dans un établissement habilité. Au-delà de la majorité, le placement ne peut se poursuivre que si l’intéressé en fait la demande.
Réformée en 1996 (1)de façon à être applicable à tout mineur quel que soit son âge, cette mesure éducative présente l’intérêt de ne pas figer artificiellement une situation, comme cela est souvent le cas lors du prononcé d’un placement par jugement pénal. Le cadre souple de la mise sous protection judiciaire est particulièrement adéquat pour de jeunes mineurs qui commencent à commettre de nombreuses infractions, mais dont la situation personnelle et familiale est susceptible d’évoluer et de nécessiter des ajustements dans la prise en charge éducative. Elle est également utile pour permettre la prise en charge éducative de jeunes délinquants au-delà de leur majorité, et ce d’autant plus que les possibilités de prises en charge au titre des mesures civiles de protection jeune majeur ont été fortement réduites par les dernières directives de la PJJ (cf. encadré, p. 67).


(1)
Loi n° 96-585 du 1er juillet 1996, JO du 2-07-96.

SECTION 1 - LES MESURES ÉDUCATIVES

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