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LA MESURE D’ACTIVITÉ DE JOUR

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[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 16 ter ; décret n° 2007-1853 du 26 décembre 2007 modifié par le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 ; circulaire DPJJ du 18 février 2008, NOR : JUSF0850002C, BOMJ n° 2008-02 ; circulaire d’orientation DPJJ du 25 février 2009, n° 200900302677]
En insérant un nouvel article 16 ter dans l’ordonnance de 1945, la loi du 5 mars 2007 consacre une pratique des services de la protection judiciaire de la jeunesse auprès de mineurs faisant l’objet d’un suivi judiciaire. « Nouvelle alternative entre les mesures éducatives en milieu ouvert et le placement judiciaire », selon le garde des Sceaux de l’époque, Pascal Clément, la mesure d’activité de jour (MAJ) consiste en la participation du mineur à des activités d’insertion professionnelle ou scolaire, soit auprès d’une personne morale de droit public, soit auprès d’une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d’une association habilitée à organiser de telles activités, soit au sein du service de la PJJ auquel il est confié. Cette mesure peut :
  • être proposée par le procureur de la République au mineur de plus de 13 ans au titre de la composition pénale (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 7-2, 5°) ;
  • être ordonnée au stade de l’instruction avant jugement sans condition d’âge (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 8, al. 5) ;
  • être prononcée selon le cas par le juge des enfants, le tribunal pour enfants en matière délictuelle ou le tribunal correctionnel pour mineurs :
    • à titre de mesure éducative principale (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 8, 7°, et art. 16, 6°),
    • dans le cadre de la césure du procès pénal (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 24-6) (cf. encadré, p. 130),
    • ou à titre d’obligation du sursis avec mise à l’épreuve ou du sursis TIG pour les mineurs de plus de 13 ans (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 20-10).
La durée de l’activité est fixée par le procureur, le juge des enfants ou la juridiction de jugement et ne peut excéder 12 mois, sa durée hebdomadaire ne pouvant excéder la durée hebdomadaire légale du travail. Elle peut se poursuivre au-delà de la majorité et être prononcée à l’égard d’un majeur, mineur au moment des faits. La MAJ est toutefois conçue pour s’exercer dans la durée, celle d’une année scolaire par exemple.
Le principe reste celui d’une prise en charge du mineur sur le temps de la journée, avec retour en famille le soir, ou dans la structure d’accueil à laquelle il est confié par ailleurs.
La MAJ s’adresse prioritairement à des mineurs déscolarisés, en voie de déscolarisation ou en marge des dispositifs de formation du droit commun. Si le mineur suit une scolarité, elle ne doit pas être mise en œuvre pendant le temps consacré aux enseignements et aux travaux scolaires. S’il est déscolarisé mais soumis à l’obligation scolaire, une convention individuelle est signée entre l’inspecteur d’académie, le directeur départemental de la PJJ et la structure désignée pour exécuter la mesure.
Elle est exécutée directement par un service de la PJJ - service territorial et éducatif de milieu ouvert et d’insertion (STEMOI) ou un établissement de placement éducatif et d’insertion (EPEI) - ou par une association spécialement habilitée. Lorsqu’il décide de la mesure, le magistrat désigne le service chargé de la mettre en œuvre et détermine une dominante d’activité à partir d’une liste établie chaque année dans le ressort de la juridiction. Ces activités peuvent s’exercer simultanément ou successivement dans les domaines de l’insertion scolaire ou professionnelle. Il peut s’agir, par exemple, d’un véritable travail rémunéré ou non au sein d’un restaurant d’application (1), de recherches d’emploi ou d’insertion professionnelle avec l’aide d’un éducateur, d’une remise à niveau scolaire sous le contrôle d’un enseignant spécialisé, etc.
A noter :
les structures publiques ou associatives exécutant des mesures d’activité de jour ont également la possibilité de prendre en charge d’autres mineurs sans mandat pénal, et notamment des mineurs suivis au titre de l’assistance éducative ou des mineurs étrangers isolés. En ce cas, la prise en charge doit être formalisée par une convention avec les partenaires du dispositif de droit commun.


(1)
Il s’agit d’un « restaurant » de type associatif ou géré (directement ou en partenariat) par les services de la PJJ, ouvert au public, mais dont l’objectif est avant tout de servir de terrain d’apprentissage à des jeunes en difficulté (faisant l’objet d’un suivi judiciaire pour la plupart) qui rencontreraient des difficultés d’adaptation dans un restaurant classique.

SECTION 1 - LES MESURES ÉDUCATIVES

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