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LA LIBERTÉ SURVEILLÉE

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Créée en 1912 (1)et reprise par l’ordonnance de 1945, la liberté surveillée est la plus ancienne mesure éducative. Sa dénomination peut se révéler ambiguë, dans la mesure où elle a perdu avec le temps son caractère coercitif pour devenir une mesure éducative en milieu ouvert classique, visant à la rééducation du mineur et à la prise en compte des problèmes sociaux ou familiaux ayant conduit à la commission d’actes délictueux.


A. SON OBJET

[Ordonnance du 2 février 1945 modifiée, article 8, alinéas 8 et 19, et article 19]
Prononcée avant ou après jugement, elle consiste à laisser le mineur en liberté tout en le plaçant sous la surveillance et le contrôle d’un éducateur ou d’un service éducatif public de la PJJ (2).
L’objectif de la liberté surveillée préjudicielle est d’ouvrir un processus éducatif qui permette au mineur d’évoluer durant la période qui précède le jugement, et notamment :
  • en l’aidant à saisir le sens et la portée de la mise en examen et à préparer le jugement en lui faisant prendre conscience de l’existence d’une loi pénale ;
  • en veillant à son insertion scolaire, professionnelle et sociale ;
  • en favorisant la capacité de son environnement familial et social à le soutenir dans son évolution (3).
L’objectif de la liberté surveillée « au fond » est sensiblement le même, visant à prévenir la récidive par un travail éducatif à plus long terme auprès du mineur et, autant que possible, de sa famille. Si le jugement ordonnant la liberté surveillée n’a pas été précédé d’une investigation suffisante lors de la phase présententielle, la mesure de liberté surveillée pourra commencer par une phase d’analyse préalable de la situation personnelle du mineur, puis d’un projet individualisé de prise en charge.


B. SON PRONONCÉ

[Ordonnance du 2 février 1945, articles 28 et 31]
La liberté surveillée peut être prononcée :
• avant le jugement, dès la saisine du juge des enfants, du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention ; on parle alors de liberté surveillée préjudicielle. S’il est souhaitable qu’elle soit ordonnée au moment de la mise en examen du mineur, afin que ses objectifs puissent être explicités par le juge lui-même, ce dernier peut la prononcer dès sa saisine ou en cours d’instruction.
Elle vise également à renseigner la juridiction de jugement sur l’évolution du mineur depuis sa mise en examen et sur ses perspectives d’évolution. En ce sens, elle complète les mesures d’investigation pouvant être ordonnées parallèlement ;
• lors du jugement, par le juge des enfants statuant en audience de cabinet, le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou la cour d’assises des mineurs. Contrairement à la mesure de liberté surveillée préjudicielle, la mesure de liberté surveillée « au fond » ne peut être prononcée à titre principal. Elle est donc toujours l’accessoire d’une autre mesure, éducative ou répressive, et sa durée est nécessairement fixée par la juridiction de jugement. En tout état de cause, elle ne peut se prolonger au-delà de la majorité du jeune.


C. SON DÉROULEMENT

[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 26]
Dans tous les cas où le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde, sont avertis du caractère et de l’objet de cette mesure et des obligations qu’elle comporte. Le service éducatif reçoit copie de la décision qui le désigne et il fait rapport au juge des enfants des difficultés qu’il rencontre dans sa tâche éducative et de surveillance ainsi que dans les cas où une modification de placement ou de garde lui paraît nécessaire.
Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents, du tuteur ou du gardien, ou des entraves systématiques à l’exercice de la mission de l’éducateur, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants a théoriquement la faculté de les condamner à une amende civile comprise entre 1,5 € et 75 €. Cependant, cette procédure d’« incident à la liberté surveillée » n’est presque jamais appliquée. La loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens à la justice pénale et le jugement des mineurs (4)a préféré sanctionner de façon spécifique par un stage de responsabilité parentale ou par une amende pénale maximale de 3 750 € les parents qui ne défèrent pas aux convocations à comparaître devant une juridiction pénale pour mineurs (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 10-1, cf. A savoir aussi, p. 141).
Quant au mineur qui se soustrait à l’exercice de la liberté surveillée, il ne peut être incarcéré de ce seul fait, même s’il ne respecte pas les obligations que le juge a pu lui imposer.


A noter :

l’ordonnance de 1945 prévoyait la possibilité d’ordonnance de placement en maison d’arrêt. Tombée en désuétude, cette pratique a été officiellement supprimée par la loi du 6 juillet 1989. Depuis, la liberté surveillée est une mesure purement éducative. Cependant, en permettant de faire de la liberté surveillée une condition particulière du sursis avec mise à l’épreuve (SME) prononcée par le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou la cour d’assises des mineurs, la loi du 9 septembre 2002 a réintroduit indirectement la sanction du non-respect de la mesure de liberté surveillée par l’emprisonnement. Concrètement, le non-respect par le mineur des conditions de la liberté surveillée (par exemple, s’il ne répond pas aux convocations de l’éducateur) peut entraîner la révocation du sursis avec mise à l’épreuve, et donc son emprisonnement pour la durée du SME restant à courir.


(1)
La loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la liberté surveillée a posé et reconnu les grands principes qui organisent désormais le système français et préfigurent la protection judiciaire de l’enfance délinquante et en danger des ordonnances du 2 février 1945 et du 23 décembre 1958.


(2)
Même si l’article 25 de l’ordonnance de 1945 fait toujours référence aux « délégués permanents » et aux « délégués bénévoles » à la liberté surveillée, cette mesure n’est plus confiée qu’aux éducateurs de la PJJ.


(3)
Référentiel des mesures et des missions confiées à la PJJ, non publié.


(4)
Loi n° 2011-939 du 10 août 2011, JO du 11-08-11.

SECTION 1 - LES MESURES ÉDUCATIVES

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