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LES AMÉNAGEMENTS DE PEINE

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Les peines d’emprisonnement ne s’exécutent plus obligatoirement dans un établissement pénitentiaire. La loi Perben II du 9 mars 2004 (1)et la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (2)ont permis le développement des aménagements de peine en posant une priorité de principe et en élargissant les conditions qui permettent d’en bénéficier. Toutefois, qu’il s’agisse d’un aménagement avec ou sans écrou, l’exigence commune est que l’intéressé manifeste des efforts en termes d’insertion ou de réinsertion.


A. LE PRINCIPE DE L’AMÉNAGEMENT

[Code pénal, article 132-24 ; code de procédure pénale, articles 707 et 723-15]
En transférant au juge des enfants et à la PJJ des compétences du juge de l’application des peines et du service d’insertion et de probation (SPIP), le législateur a ouvert un champ nouveau pour les praticiens de la délinquance des mineurs. Celui-ci se situe toutefois hors ordonnance de 1945, et consiste pour l’essentiel à transposer les dispositions du code pénal et du code de procédure pénale applicables aux majeurs.
Or, dans un contexte où les réponses pénales à la délinquance des mineurs se durcissaient et que les EPM étaient mis en service, ces dispositions prévues essentiellement pour les majeurs ont paradoxalement favorisé l’exécution de la peine privative de liberté hors la prison.
La loi du 9 mars 2004 a posé deux principes essentiels en matière d’exécution des peines privatives de liberté : le principe d’une diversification des modalités d’exécution des peines d’une durée de un an au maximum, et l’encadrement des sorties de prison pour éviter les sorties « sèches », facteur de récidive.
La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 est allée plus loin en donnant une priorité légale à l’exécution de la peine d’emprisonnement selon un régime d’aménagement, et en élargissant l’accès aux possibilités d’aménagement.
En effet, est dorénavant posé le principe selon lequel « les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d’exécution si la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou leur évolution le permettent » (3).
En matière correctionnelle, sauf situation de récidive légale, ce principe est applicable dès le prononcé de la peine d’emprisonnement ferme, pour toute peine d’emprisonnement dont le quantum est aménageable.


B. LES DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS D’AMÉNAGEMENT



1. DES AMÉNAGEMENTS DE PEINE SANS ÉCROU

Qu’il s’agisse de la conversion en sursis-TIG ou de la libération conditionnelle, les mineurs condamnés admis à ce régime ne sont pas écroués et ne relèvent donc pas du contrôle de l’administration pénitentiaire.

a. La conversion en « sursis-TIG »

[Code pénal, article 132-57 ; code de procédure pénale, article 747-2 ; ordonnance du 2 février 1945 modifiée, article 20-5]
Lorsque la peine prononcée ou que sa partie d’emprisonnement ferme n’excède pas six mois et n’a pas encore été mise à exécution, le juge des enfants peut décider, après débat contradictoire, de convertir l’emprisonnement ferme en emprisonnement assorti d’un sursis avec obligation d’effectuer un TIG. Un sursis révoqué peut également faire l’objet d’une telle conversion dans la même limite de quantum.
Ainsi, une peine de 12 mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis peut être convertie en peine de six mois d’emprisonnement assortie de l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, le juge fixant un nombre d’heures compris entre 20 et 210.
Comme pour tout prononcé d’un TIG, cette conversion suppose l’accord de l’intéressé, qui depuis le prononcé de la peine d’emprisonnement doit, bien sûr, avoir montré sa motivation pour ce type d’alternative à la détention. Cette conversion peut en particulier s’appliquer à des mineurs condamnés en leur absence à de courtes peines d’emprisonnement et qui ne sont pas inscrits dans un parcours de travail ou de formation. Un mineur peut en bénéficier s’il a atteint l’âge de 16 ans au jour de l’audience d’aménagement de la peine.

b. La libération conditionnelle

Modalité la plus ancienne de l’individualisation de la peine d’emprisonnement, elle permet à un condamné d’être libéré après avoir effectué une partie de la peine (4). Une « conditionnelle », qui suppose une demande de l’intéressé, ne peut être accordée que si celui-ci démontre également qu’il satisfait à certaines conditions.
1]. Des conditions de délai
[Code de procédure pénale, articles 729 à 733]
La demande n’est recevable que lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale à la durée de la peine restant à effectuer, soit à mi-peine. En cas de récidive légale, la durée de la peine accomplie doit être au moins égale au double de la peine restant à effectuer, soit à deux tiers de peine. La durée de référence tient compte des diverses réductions de peine. La durée d’incarcération effectuée en détention provisoire compte bien évidemment dans ce calcul, et permet éventuellement à un mineur libéré avant son jugement de bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle sans nouvelle incarcération si la peine prononcée excède la période de détention provisoire (5). Pour les mineurs incarcérés, la durée de la peine restant à effectuer s’apprécie en fonction de la date de début et de fin de peine, tenant compte notamment des réductions de peines octroyées (cf. supra, section 3, § 3, E).
La loi pénitentiaire de 2009 permet en outre d’assortir la libération conditionnelle d’une mesure probatoire sous écrou (semi-liberté, placement sous surveillance électronique, placement à l’extérieur) un an avant la date à laquelle l’intéressé est « conditionnable », ce qui élargit d’autant les possibilités d’aménagement de peine pour des condamnations relativement longues, comme les condamnations criminelles (C. proc. pén., art. 730-1).
Exemple : X a été condamné à 3 ans d’emprisonnement ferme (sans récidive). Incarcéré depuis le 1er janvier 2012, il bénéficie de 7 mois de crédit de réductions de peine, soit une fin de peine prévisible le 1er mai 2014. Il sera « conditionnable » à mi-peine, soit à compter du 1er mars 2013. Mais il peut demander une semi-liberté - ou un placement sous surveillance électronique, ou un placement à l’extérieur - probatoire à une libération conditionnelle à compter du 1er mars 2012.
2]. Des conditions de mérite
[Code de procédure pénale, article 729]
Le condamné doit manifester des « efforts sérieux de réadaptation sociale » et justifier soit :
  • de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;
  • de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
  • de la nécessité de suivre un traitement médical ;
  • de ses efforts en vue d’indemniser ses victimes ;
  • de son implication dans tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.
Ce dernier critère, ajouté par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, permet d’élargir les possibilités de libération conditionnelle à des mineurs dont les efforts n’ont pas forcément abouti, mais qui ont démontré leur volonté « de s’en sortir », par exemple à travers des démarches de formation ou de soins dans lesquelles ils ont su se mobiliser.
3]. Des modalités diverses
[Code de procédure pénale, articles 729 à 733]
Sous le contrôle du juge des enfants et de l’éducateur de la PJJ qui est désigné pour le suivi de la mesure, le mineur peut être astreint à toutes les obligations et interdictions prévues en matière de sursis avec mise à l’épreuve, pendant une durée que doit apprécier le juge des enfants, au minimum la durée de la peine non subie et au maximum cette durée prolongée d’une année.
Parmi ces obligations figurent les mesures éducatives qui peuvent se cumuler avec un sursis avec mise à l’épreuve. L’article 33 de l’ordonnance de 1945 a prévu en outre la possibilité d’assortir la libération conditionnelle d’un mineur d’un placement en centre éducatif fermé. En cas d’incident, les dispositions applicables au sursis avec mise à l’épreuve sont applicables et peuvent conduire à la révocation de la libération conditionnelle, entraînant l’exécution de la partie de la peine qui restait à subir.


2. LES AMÉNAGEMENTS DE PEINE SOUS ÉCROU

Il s’agit de la semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et du placement à l’extérieur. Les condamnés admis à ces aménagements de peine sont inscrits au registre d’écrou de l’établissement pénitentiaire. Cela signifie qu’ils font partie de l’effectif des détenus, qu’ils soient ou non hébergés par l’administration pénitentiaire. En cas de non-respect des conditions de cet aménagement de peine, non seulement celui-ci peut être retiré, mais l’intéressé peut être déclaré en évasion, et faire l’objet de nouvelles poursuites pour ce nouveau délit. Lors de l’exécution d’aménagements de peine sous écrou, les condamnés sont soumis aux mêmes règles de réductions de peine que s’ils étaient incarcérés (cf. supra, section 3, § 3, E).
Ces aménagements de peine sous écrou répondent à des critères communs de recevabilité et de fond :
  • recevabilité de la demande : la peine ou le reliquat de peine restant à subir ne doit pas être supérieur à deux années, ou à une année en situation de récidive légale. En cours d’incarcération, si plusieurs peines sont portées à l’écrou, l’état de récidive est retenu tant que toutes les peines portées à l’écrou en état de récidive n’ont pas été exécutées ;
  • conditions de fond : le mineur condamné qui sollicite un aménagement de peine sous écrou doit justifier d’au moins l’une des conditions suivantes :
    • l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, le suivi d’un stage ou l’assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi,
    • la participation essentielle à la vie de sa famille,
    • le suivi d’un traitement médical,
    • des efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
Comme pour la libération conditionnelle, ces aménagements ne sont donc pas strictement réservés aux condamnés qui sont en situation de travail ou de formation mais leur implication dans un projet d’aménagement de peine à travers leurs démarches peut être retenu, même si celles-ci n’ont pas été finalisées.

a. La semi-liberté

[Code pénal, articles 132-25 et 132-26 ; code de procédure pénale, articles D. 118 à D. 125-1, D. 137 et D. 138]
Il s’agit d’une modalité d’aménagement peu développée pour les mineurs, du fait sans doute des contraintes particulières qu’un tel régime impose à l’administration pénitentiaire, soumise à la nécessité d’isoler les mineurs des majeurs. Les quartiers de semi-liberté ou centres de semi-liberté sont réservés aux majeurs, et les EPM n’ont pas intégré dans leur conception d’unité de semi-liberté. Seuls quatre établissements de ce type, tous situés dans l’est de la France, sont habilités à recevoir des mineurs (6).
Rien n’interdit toutefois au juge des enfants d’admettre un mineur à ce régime d’aménagement, quel que soit le lieu d’écrou, à charge pour l’établissement pénitentiaire d’assurer les sorties et les entrées selon les horaires qu’il aura fixés.
Il s’agit en effet d’une mesure pouvant être particulièrement adaptée lorsqu’une incarcération ne peut plus être évitée, tout en préservant ainsi une possibilité de travail ou de formation à l’extérieur, une prise en charge éducative en centre de jour, ou pour suivre des soins. Les « semi-libres » exécutent leur peine en partie en dehors de la prison, et ne sont véritablement privés de liberté que le soir et/ou les week-ends selon les horaires et les permissions de sortie définis par le juge des enfants.

b. Le placement à l’extérieur

[Code pénal, articles 132-25 et 132-26 ; code de procédure pénale, articles D. 118 à D. 125-1 et D. 126 à D. 136]
Il s’agit d’un aménagement qui permet d’exécuter sa peine en dehors de la prison, pour travailler, se soigner ou suivre un stage. La plupart des placements à l’extérieur sont exécutés en dehors de la surveillance du personnel pénitentiaire. Une convention peut être signée entre la PJJ et un employeur ou une association qui s’engage à certaines prestations, avec ou sans hébergement, et au contrôle de certaines obligations. Le non-respect de celles-ci peut avoir les mêmes conséquences que pour les semi-libres. Les obligations de la mise à l’épreuve pouvant être prévues pour tout mineur faisant l’objet de cette mesure d’aménagement, il est tout à fait possible de cumuler un placement éducatif avec ce placement à l’extérieur. La loi du 5 mars 2007, modifiant l’article 33 de l’ordonnance de 1945, a prévu explicitement que les centres éducatifs fermés pourront accueillir les mineurs bénéficiant d’une telle mesure d’aménagement de leur peine.
Le cumul d’un placement éducatif avec un placement à l’extérieur constitue en pratique, avec la libération conditionnelle, l’aménagement de peine le plus utilisé pour les mineurs. Ainsi peut se mettre en place après jugement ce qui se pratiquait plus fréquemment avant jugement dans le cadre des remises en liberté avec contrôle judiciaire : à une période d’incarcération en établissement pénitentiaire peut succéder une période de placement à l’extérieur en établissement éducatif, et inversement.
Le terme commun de « placement » peut entraîner une certaine confusion, d’autant plus si le mineur retrouve un type d’établissement éducatif dans lequel il a été placé auparavant. Il est donc important de bien lui faire comprendre que le « placement à l’extérieur » est une modalité d’aménagement de peine d’emprisonnement ferme sous écrou, et que toute fugue, outre le fait qu’elle doit entraîner une réincarcération, constitue le délit d’évasion, susceptible de faire l’objet d’une nouvelle condamnation.

c. Le placement sous surveillance électronique

[Code pénal, articles 132-26-1 à 132-26-3 ; code de procédure pénale, articles 723-7 à 723-13 et D. 118 à D. 125-1 ; ordonnance du 2 février 1945 modifiée, article 20-8]
Le placement sous surveillance électronique (PSE) constitue une modalité d’aménagement de peine d’emprisonnement « à domicile » pour une peine ou un reliquat de peine n’excédant pas deux ans ou un an en cas de récidive légale. Cette mesure est assortie d’heures de sortie autorisées qui permettent de travailler, d’être scolarisé ou en formation, de faire les démarches de soins ou toute autre démarche d’insertion qui constitue généralement une obligation de la mesure. Bien que spécifiquement prévu pour les mineurs depuis la loi du 19 décembre 1997 (7)par l’article 20-8 de l’ordonnance de 1945, et qu’il s’agisse de l’aménagement de peine qui s’est le plus développé pour les majeurs, le placement sous surveillance électronique reste limité pour les mineurs (8).
Un bracelet électronique, généralement fixé à la cheville, est en relation avec un récepteur qui vérifie la présence de l’intéressé sur le lieu d’assignation aux heures fixées par la décision, faute de quoi il déclenche un dispositif d’alerte auprès de l’administration pénitentiaire. L’avis d’incident est transmis au juge et au besoin au parquet si l’absence injustifiée se prolonge et est susceptible de constituer une évasion.
Cette mesure suppose un logement ou un hébergement stable, couvert par un réseau de téléphone portable ou à défaut relié par une ligne fixe classique, et une installation électrique en état de fonctionnement. Une enquête préalable de faisabilité, faite par la PJJ, doit démontrer que la mesure est techniquement possible, mais aussi que le « maître des lieux » est d’accord pour l’exécution de la peine à son domicile. Une appréciation des aptitudes de l’entourage à faire respecter la mesure est également particulièrement opportune.
Ce dispositif est en effet une contrainte difficile à respecter pour des mineurs généralement peu résistants aux frustrations et peu disciplinés en termes d’horaires. C’est également une contrainte particulière pour leur entourage, qui doit présenter un minimum de qualités éducatives et cadrantes, alors même que l’exécution de cette peine au domicile familial risque de renforcer des tensions préexistantes.
Le PSE est également possible sur un lieu de placement, à l’exception des CEF, l’article 33 de l’ordonnance du 2 février 1945 ne prévoyant pas cette hypothèse. Toutefois, l’intérêt pratique apparaît limité, le personnel éducatif apparaissant à même de signaler le non-respect des conditions du placement en cas de non-réintégration.
Un PSE peut être ponctuellement l’occasion pour un mineur de démontrer qu’il est capable de respecter un cadre contenant de sa propre volonté, sous réserve d’un environnement favorable et de l’accompagnement éducatif de la PJJ particulièrement important pendant cette période. L’expérience ne paraît toutefois valoir que pour un temps très limité, les longues durées de placement sous surveillance électronique se révélant difficiles à supporter, y compris pour des majeurs relativement structurés.

UN MÊME BRACELET, PLUSIEURS USAGES

Le bracelet électronique qui peut être fixé à la cheville d’un mineur ne permet techniquement qu’une vérification de présence sur le lieu d’assignation fixé par le juge, et donc un contrôle de ses heures de sortie autorisées. Tout incident est signalé par l’administration pénitentiaire et peut entraîner le retrait de la mesure, c’est-à-dire une incarcération en établissement pénitentiaire. Mais au-delà de cette caractéristique commune, le développement récent du bracelet électronique s’inscrit dans trois cadres juridiques différents. Il s’agit :
  • de l’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE) avantjugement (cf. infra, chapitre IV, section 2, § 1, C, 6) ;
  • du placement sous surveillance électronique (PSE), mesure d’aménagement d’une peine d’emprisonnement d’un quantum maximal de deux ans ou de un an si récidive (cf. ci-dessus, c) ;
  • de la surveillance électronique de fin de peine (SEFIP), mesure d’exécution des quatre derniers mois d’une peine d’emprisonnement, à défaut d’un aménagement de peine (cf. infra, § 2).

A noter :

le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), qui permet de suivre par système GPS les déplacements à l’extérieur de son lieu d’assignation d’un condamné considéré comme dangereux et condamné à un minimum de sept ans d’emprisonnement, n’est applicable qu’aux majeurs.


(1)
Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, préc.


(2)
Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, préc.


(3)
A comparer avec la rédaction de l’article 707 du code de procédure pénale antérieure à ladite loi qui se bornait à indiquer : « Les peines peuvent être aménagées en cours d’exécution pour tenir compte de l’évolution de la personnalité et de la situation du condamné ».


(4)
A l’exception de la libération conditionnelle dite parentale, prévue par l’article 729-3 du code de procédure pénale, qui peut être accordée ab initio et pour une peine ou un reliquat de peine pouvant aller jusqu’à quatre années d’emprisonnement.


(5)
Dans ce cas-là, le juge des enfants peut octroyer des réductions de peines sur la période de détention provisoire sans nouvel écrou (C. proc. pén., art. 723-18 et D. 147-7).


(6)
Le quartier de semi-liberté de la maison d’arrêt de Mulhouse (Haut-Rhin), les centres de semi-liberté de Besançon (Doubs), de Souffelweyersheim (Bas-Rhin) et le centre de semi-liberté de Maxéville (Meurthe-et-Moselle).


(7)
Loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997, version en vigueur consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(8)
Au 1er mars 2012, 8 856 condamnés étaient placés sous surveillance électronique (chiffres de la direction de l’administration pénitentiaire). Malheureusement, aucune statistique publiée n’identifie le nombre de mineurs bénéficiant de cet aménagement de peine.

SECTION 4 - LES AMÉNAGEMENTS DE PEINE ET LA SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE DE FIN DE PEINE

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