Les règles de procédure pour les majeurs sont fixées par le code de procédure pénale.
Lorsque ces règles de droit commun sont suffisamment protectrices, l’ordonnance de 1945 procède alors à de simples renvois au code de procédure pénale.
Mais elle prévoit aussi un régime procédural spécifique permettant, dans certains domaines, de prendre en compte la particulière vulnérabilité du mineur et de lui garantir ainsi un traitement plus protecteur, à savoir notamment :
- le contrôle plus strict de la garde à vue : présentation devant le procureur de la République en cas de prolongation, enregistrement audiovisuel, examen médical, information des responsables légaux... (cf. infra, chapitre IV, section 1, § 1) ;
- la limitation de la durée de la détention provisoire. Notons cependant que, depuis la loi du 9 septembre 2002, les conditions pour prononcer un mandat de dépôt sont identiques pour les majeurs et les mineurs âgés d’au moins 16 ans (cf. infra, chapitre IV, section 2, § 1, C) ;
- la présence obligatoire de l’avocat à chaque stade de la procédure, désigné d’office si le mineur ou ses parents n’en ont pas choisi un (cf. infra, chapitre II, section 1, § 4) ;
- la présence des parents, en leur qualité de représentants légaux, qui sont informés ou convoqués à chaque stade de la procédure (cf. A savoir aussi, p. 141) ;
- la publicité restreinte des débats, impliquant la tenue du procès en dehors de la présence du public et de la presse (cf. infra, chapitre IV, section 3) ;
- l’exclusion systématique des bulletins nos 2 et 3 du casier judiciaire des condamnations prononcées pour les faits commis lors de la minorité, seul le bulletin n° 1 destiné à l’autorité judiciaire en conservant la trace ;
- les conditions d’incarcération spéciales, prévues dans des quartiers réservés aux mineurs ou les établissements pénitentiaires pour mineurs (cf. infra, chapitre IV, section 4).