La première difficulté consiste à déterminer l’âge à partir duquel un mineur est susceptible de comparaître devant une juridiction pénale. A cet égard, la France fait figure d’exception, ni l’ordonnance de 1945 ni aucun autre texte de l’ordre juridique français n’ayant fixé d’âge légal minimal, en dépit des préconisations de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE, art. 40). Il revient donc à la jurisprudence d’appliquer, au cas par cas, la notion de discernement, avec laquelle commence celle de responsabilité pénale. Une fois le mineur considéré comme suffisamment discernant pour être traduit devant les juridictions pénales spécialisées pour mineurs, son âge sera pris en compte pour apprécier s’il peut être puni pénalement, ou si seules des mesures éducatives peuvent lui être appliquées. Sur le plan procédural, les garanties qui lui sont apportées seront d’autant plus renforcées que le mineur est jeune et donc vulnérable.
SECTION 2 - LA PRISE EN COMPTE DE L’ÂGE DU MINEUR
Introduction
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