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ÂGE ET SANCTION PÉNALE

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Lorsqu’ils prononcent une peine, ainsi qu’ils en ont la possibilité en application de l’article 2 de l’ordonnance de 1945, les magistrats doivent également tenir compte du jeune âge du prévenu. Reprenant une conception déjà ancrée dans le code pénal de 1810, le législateur de 1945 a en effet voulu contenir les peines pouvant être prononcées par les juridictions pour mineurs en deçà des maxima prévus pour les majeurs.


A. UN PRINCIPE OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS DE 13 À 16 ANS

[Ordonnance du 2 février 1945 modifiée, articles 20-2, alinéa 1er, et 20-3]
Les mineurs âgés de 13 à 16 ans ne peuvent être condamnés à une peine d’emprisonnement supérieure à la moitié de la peine maximale prévue par le code pénal. Lorsque cette peine est la réclusion criminelle à perpétuité, le maximum pouvant être prononcé est de 20 ans de réclusion criminelle. Si le mineur est en état de récidive légale, la peine maximale encourue n’est pas doublée comme pour les majeurs (C. pén., art. 132-8 à 132-10), mais reste calculée en référence à celle qui est prévue par le code pénal pour l’infraction simple. Quant à la « peine plancher » encourue, elle est également divisée par deux (cf. infra, chapitre III, section 3). Ainsi, par exemple, le mineur déclaré coupable de vol en réunion (peine maximale de cinq ans d’emprisonnement) n’encourt, du fait de l’excuse atténuante de minorité, que deux ans et demi d’emprisonnement. Si les faits ont été commis en état de récidive légale, le majeur encourt une peine de dix ans mais le mineur n’encourt toujours que deux ans et demi. S’agissant des amendes, le principe est le même : le montant maximal équivaut à la moitié de celui qui s’applique aux majeurs dans la limite, toutefois, de 7 500 €. Ainsi, pour un vol simple, puni pour un majeur d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (C. pén., art. 311-3), un mineur n’encourt en principe que 18 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende.
Cet exemple montre bien que les maxima de peine prévus par le code pénal sont suffisamment élevés pour que cette diminution de moitié liée à la minorité n’exclue pas une possible sévérité des tribunaux pour enfants, surtout pour des mineurs de moins de 16 ans.


B. UNE LARGE POSSIBILITÉ DE DÉROGATION POUR LES 16-18 ANS

[Ordonnance du 2 février 1945 modifiée, article 20-2, alinéas 2 et suivants]
Ace principe, intangible pour les mineurs de 13 à 16 ans, il peut être dérogé pour ceux de 16 à 18 ans, qui peuvent donc se voir infliger la peine maximale prévue pour un majeur. L’ordonnance de 1945 avait toutefois veillé à encadrer strictement cette possibilité. Jusqu’en 2007, le principe était clairement celui de l’application de l’excuse de minorité, la dérogation à partir de 16 ans n’étant possible qu’« à titre exceptionnel, et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité du mineur », par décision spécialement motivée.
La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1)puis la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs (2)ont supprimé le caractère exceptionnel de cette dérogation. Désormais, pour les mineurs de plus de 16 ans, la juridiction pour mineurs peut décider d’écarter l’excuse atténuante de minorité dans l’un des cas suivants :
  • lorsque les circonstances de l’espèce et la personnalité du mineur le justifient ;
  • lorsqu’un crime d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;
  • lorsqu’un délit de violences volontaires, d’agression sexuelle ou commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.
Au surplus, dans ces deux derniers cas de crime ou de délit d’atteinte à la personne commis en état de récidive légale, la juridiction n’est plus tenue de motiver spécialement sa décision d’écarter l’excuse atténuante de minorité. Enfin, s’agissant des mineurs condamnés en état de double récidive légale (récidive aggravée, cf. infra, chapitre III, section 3) pour des faits de cette nature, le principe est inversé : la règle fixée par l’article 20-2 alinéa 7, de l’ordonnance de 1945 est désormais l’exclusion de l’excuse de minorité, sauf motivation expresse de la juridiction qui déciderait néanmoins de lui en faire bénéficier. Lorsque l’excuse de minorité est écartée ou exclue, l’application de la « peine plancher » en cas de récidive est identique à celle des majeurs (cf. infra, chapitre III, section 3). Saisi de ces nouvelles dispositions, le Conseil constitutionnel a estimé qu’elles ne portaient pas atteinte au principe d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs de plus de 16 ans au motif que la juridiction de jugement demeurait toujours libre de maintenir l’excuse atténuante de minorité, y compris dans le cas où les mineurs se trouvent en état de récidive, et qu’elle a toujours l’obligation de motiver spécialement le choix de prononcer une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis en vertu de l’article 2, alinéa 3, de l’ordonnance de 1945 (3).
Quoi qu’il en soit, et au-delà des grands principes qu’elle affiche, l’ordonnance de 1945 laisse notamment aux cours d’assises des mineurs la possibilité, quel que soit le crime, de prononcer une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité pour un mineur de plus de 16 ans, ce qui est inconcevable dans la quasi-totalité des systèmes judiciaires européens. Toutefois, les dispositions relatives à la période de sûreté, pendant laquelle aucune permission de sortir ni aménagement de peine ne peuvent être accordés, ne sont pas applicables aux mineurs.


(1)
Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, JO du 7-03-07, article 60.


(2)
Loi n° 2007-1198 du 10 août 2007, JO du 11-08-07, article 5.


(3)
Décision n° 2007-554 DC du 9 août 2007, JO du 11-08-07.

SECTION 2 - LA PRISE EN COMPTE DE L’ÂGE DU MINEUR

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