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ÂGE ET PROCÉDURE PÉNALE

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Une fois le mineur considéré comme discernant, le droit pénal et la procédure pénale comportent des particularités variables selon différents seuils d’âge, le principe étant logiquement que plus le mineur se rapproche de sa majorité, moins il est vulnérable et plus les spécificités liées à la minorité s’amenuisent. Il résulte actuellement de l’ordonnance de 1945 et du code de procédure pénale quatre seuils d’âge en fonction desquels varient les dispositions qui peuvent être prises, avant ou après jugement :
  • avant l’âge de 10 ans, le mineur peut être entendu par les services de police ou de gendarmerie, mais ne peut être maintenu contre son gré ou celui de ses parents dans leurs locaux. Il encourt seulement une mesure éducative (cf. infra, chapitre III, section 1) s’il est considéré comme ayant agi avec discernement puis déclaré coupable de l’infraction, qu’il s’agisse d’une contravention, d’un délit ou d’un crime ;
  • entre 10 et 13 ans, le mineur peut être retenu quelques heures dans les locaux de la police ou de la gendarmerie (cf. infra, chapitre IV, section 1, § 1, B). Outre les mesures éducatives, il encourt, depuis la loi du 9 septembre 2002, des sanctions éducatives (cf. infra, chapitre III, section 2) s’il comparaît devant le tribunal pour enfants ;
  • entre 13 et 16 ans, il peut être placé en garde à vue et détenu provisoirement avant jugement dans deux hypothèses : pour une affaire criminelle ou après la révocation d’un contrôle judiciaire dans un centre éducatif fermé. Lors du jugement, outre les mesures et les sanctions éducatives, il peut se voir infliger des peines, en particulier l’emprisonnement (cf. infra, chapitre III, section 3). Il bénéficie alors obligatoirement de l’excuse atténuante de minorité ;
  • entre 16 et 18 ans, le mineur peut, en plus des dispositions particulières liées aux centres éducatifs fermés, être placé en garde à vue et détenu provisoirement avant jugement dans les mêmes hypothèses que les majeurs, qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit. En revanche, la durée de la détention provisoire reste limitée par rapport à celle qui est applicable aux majeurs. L’excuse atténuante de minorité n’est plus systématique ni absolue.


(1)
C’est-à-dire les infractions autres que les crimes d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique, les viols ; les délits de violences volontaires, d’agressions sexuelles, ou commis avec la circonstance aggravante de violences.

SECTION 2 - LA PRISE EN COMPTE DE L’ÂGE DU MINEUR

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