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UNE PRIORITÉ ÉDUCATIVE DEVENUE TOUTE RELATIVE

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Si ce principe affirmé demeure la règle pour les primo-délinquants et trouve encore matière à s’appliquer pour les petits récidivistes, le « principe de progressivité dans la sévérité des réponses et des choix procéduraux », qui était énoncé par l’avant-projet de code de la justice pénale des mineurs aurait conduit mécaniquement à exclure les mineurs récidivistes ou multiréitérants du bénéfice des mesures éducatives instaurées par l’ordonnance relative à l’enfance délinquante.
Qu’il s’agisse de la loi du 10 août 2007 sur les peines plancher, applicable aux mineurs en état de récidive légale, ou des nouvelles procédures de jugement rapproché qui génèrent une réponse judiciaire peu distanciée de la commission du délit, la primauté de la réponse strictement éducative sur la sanction devient très compliquée à mettre en œuvre. De même, l’alternative entre mesure éducative et peine, toujours présente dans l’article 2 de l’ordonnance de 1945, est devenue moins lisible : les sanctions éducatives, créées par la loi du 9 septembre 2002, constituent une nouvelle catégorie hybride, au surplus, elles peuvent être cumulées pour les mineurs de 13 à 18 ans avec le prononcé d’une peine depuis la loi du 10 août 2011 (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 2). En conséquence, certaines peines, comme l’emprisonnement avec sursis ou la mise à l’épreuve, sont cumulables avec des mesures éducatives, tel le placement. Enfin, si le placement en centre éducatif fermé reste en théorie une mesure éducative, celui-ci est obligatoirement assorti d’un contrôle judiciaire, d’un sursis avec mise à l’épreuve, ou s’exécute au titre d’un aménagement de peine d’emprisonnement ferme. Ces nouvelles dispositions contribuent à relativiser largement le principe posé initialement à l’article 2 privilégiant le souci de rééducation sur la peine (cf. infra, chapitre III).
Cette remise en cause du principe de la priorité à l’éducatif n’est d’ailleurs pas le seul fait du législateur. Les statistiques du ministère de la Justice pour l’année 2010 révèlent que si les mesures éducatives prononcées par les juridictions pour mineurs sont globalement majoritaires, représentant 58 % des décisions prises lorsque le mineur est déclaré coupable, le choix d’une peine n’a rien d’exceptionnel puisqu’il représente 39 % des décisions, les sanctions éducatives n’étant quant à elles que très résiduelles (3 %) (1).


(1)
Source : « Les chiffres clés de la Justice 2011 », consultable sur www.justice.gouv.fr, p. 22.

SECTION 3 - LA PRIMAUTÉ DE L’ÉDUCATION SUR LA SANCTION

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