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UNE NÉCESSAIRE APPRÉCIATION DE LA PERSONNALITÉ DU MINEUR

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Si une réponse répressive est envisageable à l’égard des mineurs de plus de 13 ans, la mesure à prononcer prioritairement pour tous les mineurs, quel que soit leur âge, doit être autant que possible une admonestation, une remise à parents, une liberté surveillée, un placement éducatif, une mise sous protection judiciaire, une réparation ou une mesure d’activité de jour (cf. infra, chapitre III, section 1). Ces mesures ne doivent être écartées par les juges que lorsque « les circonstances et la personnalité des mineurs l’exigent » (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 2). Pour que soit prononcée une peine, il convient donc de caractériser non seulement la gravité des faits mais aussi l’insuffisance ou le caractère inadapté d’une mesure purement éducative. Le fait, par exemple, que le mineur ait déjà démontré qu’il n’adhérait à aucune prise en charge de cet ordre est souvent déterminant. L’examen de la personnalité ne peut se limiter, comme c’est souvent le cas devant les tribunaux correctionnels, au simple aperçu du casier judiciaire du prévenu. Les juridictions pour mineurs doivent pouvoir disposer des éléments nécessaires à l’appréciation de la personnalité du mineur. L’article 28 de la loi du 10 août 2011, inséré dans les articles 5-1 et 5-2 de l’ordonnance de 1945, réaffirme le caractère obligatoire de ces éléments d’information préalables, « pour avoir une connaissance suffisante de sa personnalité et de sa situation sociale et familiale et assurer la cohérence des décisions pénales dont il fait l’objet ». Traditionnellement, ces éléments d’information devaient être réunis par le juge des enfants ou le juge d’instruction pendant la phase d’instruction précédant le jugement de l’affaire. Cette étape préalable au jugement demeure obligatoire en matière criminelle (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 5, al. 1). En matière délictuelle, le principe de l’information préalable, même s’il n’était pas expressément inscrit dans le texte, se déduisait d’une part de la prohibition du recours à la procédure de comparution immédiate toujours affirmé par ce même article 5, et d’autre part par l’obligation pour le juge de procéder à des investigations sur la situation du mineur ou sur sa personnalité au moyen d’enquêtes sociales, de bilans éducatifs et psychologiques ou d’expertise (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 8).
En créant un nouvel outil nommé « dossier unique de personnalité », destiné à rassembler des éléments d’information sur la personnalité et la situation du mineur qui avaient pu être dispersés dans des procédures pénales antérieures successives, voire dans un dossier d’assistance éducative (cf. infra, chapitre IV, section 2, § 1), la loi du 10 août 2011 vient implicitement rappeler que ce n’est pas l’instruction préalable qui est obligatoire en matière délictuelle, mais la seule nécessité pour la juridiction de jugement d’être suffisamment informée avant de juger. Cette interprétation et la création de ce nouvel outil laissent ipso facto la porte ouverte à de nouvelles procédures de jugement accéléré pour certains mineurs réitérants ou récidivistes, pour autant qu’on se donne la peine de collecter préalablement les données antérieurement recueillies sur leur situation personnelle et familiale. C’est ainsi que la loi du 5 mars 2007 puis la loi du 10 août 2011, en instaurant les nouvelles procédures dites de « présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs » et de « convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants » ont permis la saisine directe du tribunal pour enfants par le procureur de la République pour que soient jugés sans instruction préalable des mineurs en principe multiréitérants et âgés de plus de 16 ans (sur ces nouvelles procédures, cf. infra, chapitre IV, section 2, § 2).


(1)
L’âge mentionné s’apprécie en principe au moment de la commission de l’infraction, et non par exemple au jour du jugement, à l’exception des règles liées à la phase d’enquête : pour la retenue ou la garde à vue, seul est pris en compte l’âge du mineur au jour de cette mesure.

SECTION 3 - LA PRIMAUTÉ DE L’ÉDUCATION SUR LA SANCTION

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