[Ordonnance du 2 février 1945 modifiée, article 2]
Ce qui caractérise avant tout le traitement judiciaire de la délinquance des mineurs, c’est la prise en compte de principes de protection. Par rapport aux majeurs, les mineurs capables de discernement, convaincus d’avoir commis une infraction, bénéficient de certaines faveurs liées à la préoccupation d’assurer « le relèvement de l’enfance », pour reprendre l’expression utilisée dans l’exposé des motifs de l’ordonnance du 2 février 1945.
Dès son article 2, l’ordonnance de 1945 énonce que « le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs et la cour d’assises des mineurs prononceront, suivant les cas, les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui sembleront appropriées. Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l’exigent, soit prononcer une sanction éducative à l’encontre des mineurs de 10 à 18 ans [...], soit prononcer une peine à l’encontre des mineurs de 13 à 18 ans [...] ».