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Introduction

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Bien que profondément remaniée depuis l’origine, l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante (1)reste bâtie autour de principes directeurs qui s’imposent aux magistrats et doivent guider leurs décisions. Si ces principes ont été posés il y a plus d’un demi-siècle en France dans un contexte d’après-guerre, ils ne sont pas pour autant obsolètes, bien au contraire. Ils ont été par la suite consacrés par les textes internationaux (règles de Beijing du 29 novembre 1985 (2), Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) du 20 novembre 1989 (3), principes directeurs de Riyad pour la prévention de la délinquance du 14 décembre 1990 (4)...), puis plus récemment en France par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 août 2002 (5).
Ces principes reposent sur deux postulats incontournables, issus de la tradition démocratique et de l’apport des sciences humaines.
D’une part, le fait qu’un mineur est, par essence, un individu en cours de construction implique que les actes de transgression qu’il commet ne peuvent être réduits à l’expression de sa seule volonté éclairée, mais sont aussi la résultante d’un environnement familial et social pouvant être défaillant, ou simplement de son immaturité psychique. D’où la nécessité d’évaluer systématiquement les facteurs personnels, familiaux ou sociaux qui ont pu conduire un mineur à commettre une infraction à la loi, puis de prioriser les mesures de rééducation par rapport aux sanctions pénales à caractère punitif.
D’autre part, le fait qu’un mineur est un individu plus vulnérable qu’un adulte implique qu’il bénéficie d’un traitement procédural plus protecteur, de juridictions spécialisées et de peines moins lourdes que celles qui sont infligées aux majeurs.
Toutefois, ces principes sont aujourd’hui atténués par les impératifs de sécurité publique mis en avant par le législateur et validés par la jurisprudence constitutionnelle, particulièrement pour les mineurs de 16 à 18 ans.


(1)
Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, version en vigueur consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(2)
Ensemble de règles minima des Nations unies concernant l’administration de la justice pour mineurs adoptées par l’assemblée générale dans sa résolution n° 40/33 du 29 novembre 1985.


(3)
La CIDE, également dénommée « Convention de New York », a été adoptée par l’assemblée générale des Nations unies dans sa résolution n° 44/25 du 20 novembre 1989. La France l’a signée le 26 janvier 1990 et l’a ratifiée le 7 août 1990.


(4)
Principes directeurs des Nations unies pour la prévention de la délinquance juvénile, adoptés par l’Assemblée générale sans sa résolution n° 45/112 du 14 décembre 1990.


(5)
Conseil constitutionnel, décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, JO du 10-09-02.

CHAPITRE I - Les principes directeurs de la justice des mineurs

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