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LES GARANTIES CONSTITUTIONNELLES

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Au travers de plusieurs décisions rendues depuis 2002, le Conseil constitutionnel a affirmé que « l’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du XXe siècle ». Ces décisions (1)ont le mérite de consacrer la valeur constitutionnelle des principes directeurs de l’ordonnance de 1945, qui peuvent ainsi être opposés au législateur à chaque nouvelle réforme ou être invoqués au soutien d’une question prioritaire de constitutionnalité. C’est ainsi que le Conseil constitutionnel a successivement censuré les dispositions législatives suivantes :
  • les « peines plancher » qui avaient été prévues pour certaines infractions de violences aggravées commises par des mineurs jamais condamnés (décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, JO du 15-03-11) ;
  • la convocation directe d’un mineur par un officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants (décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011) ;
  • l’assignation à résidence avec surveillance électronique des mineurs de 13 à 16 ans (décision n° 2011-635 du 4 août 2011, JO du 11-08-11) ;
  • la saisine directe du tribunal correctionnel pour mineurs par le procureur de la République sur le fondement des articles 8-3 (convocation par officier de police judiciaire) ou 14-2 (présentation immédiate) de l’ordonnance de 1945 (décision n° 2011-635 du 4 août 2011).
Toutefois, comme pour en relativiser la portée, le Conseil constitutionnel souligne systématiquement dans chacune de ses décisions que la législation républicaine antérieure à l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946 « ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives ; qu’en particulier, les dispositions originelles de l’ordonnance du 2 février 1945 n’écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n’excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de 13 ans, la détention ». Il rappelle également que ces principes fondamentaux doivent se concilier avec d’autres exigences à valeur constitutionnelle, telle la sécurité des personnes et des biens. C’est la raison pour laquelle, alors que ce principe constitutionnel avait clairement été formulé depuis sa décision du 29 août 2002, le Conseil constitutionnel a depuis validé la plupart des dispositions remettant en cause les spécificités relatives au traitement judiciaire des mineurs délinquants.


(1)
Conseil constitutionnel, décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, préc., et décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007, JO du 7-03-07.

SECTION 1 - DES PRINCIPES CONSACRÉS PAR LE DROIT INTERNATIONAL ET CONSTITUTIONNEL

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