Le principe de spécialisation connaît toutefois certaines exceptions.
Traditionnellement, ces exceptions au principe de spécialisation sont justifiées soit par la légèreté de l’infraction, qui ne nécessite pas a priori le déclenchement d’un processus éducatif en réponse, soit au contraire par sa gravité et les enjeux de répression qui en découlent, justifiant alors que l’option éducative incarnée par le juge des enfants ne soit plus prioritaire - sans être pour autant absente - et que les garanties formelles d’impartialité du juge ressurgissent.
Ainsi, le tribunal de police et le juge de proximité, compétents pour le jugement des contraventions des quatre premières classes, peuvent connaître des affaires de mineurs aussi bien que celles qui concernent les majeurs. A l’opposé, les crimes commis par les mineurs de plus de 16 ans sont jugés par la cour d’assises des mineurs, au sein de laquelle les juges spécialisés - deux juges des enfants - sont minoritaires, ni le président de la cour ni les jurés populaires ne répondant à l’exigence de spécialisation.
Depuis la loi du 10 août 2011 (1)créant les tribunaux correctionnels pour mineurs, des juges professionnels non spécialisés du tribunal de grande instance et, prochainement, des citoyens assesseurs seront appelés à juger les mineurs auteurs de certains délits graves commis en état de récidive légale (cf. infra. D).
Enfin, lorsqu’une information est ouverte, seul le juge des libertés et de la détention, magistrat non spécialisé du tribunal de grande instance, peut placer un mineur sous mandat de dépôt.
La personne qui souhaite devenir assesseur doit adresser son dossier au président du tribunal pour enfants dont dépend son domicile accompagné des pièces suivantes (2) :
- une lettre de candidature motivée ;
- une copie intégrale de l’acte de naissance mentionnant la date et le lieu de naissance des parents ;
- le cas échéant, un certificat de nationalité française pour toute personne qui n’est pas née en France de deux parents qui y sont eux-mêmes nés.
L’intéressé sera reçu par le magistrat pour un entretien dans les mois précédant le renouvellement partiel de la liste des assesseurs (tous les deux ans). Si la liste vient d’être renouvelée, son dossier sera « gardé sous le coude » jusqu’à la prochaine campagne de renouvellement.
Le magistrat devra notamment vérifier :
- les conditions légales (conditions préalables et incompatibilités éventuelles) ;
- les aptitudes et la disponibilité du candidat (il faut compter une audience par mois ou tous les deux mois en moyenne, sachant que l’employeur n’a pas d’obligation de libérer un salarié à la différence des jurés d’assises) ;
- l’absence d’antécédents judiciaires (le bulletin n° 2 du casier judiciaire sera versé au dossier par le magistrat).
Les dossiers de candidatures seront ensuite transmis au ministère de la Justice, accompagnés de l’avis motivé du juge des enfants et des chefs de la juridiction. La décision de nomination incombe au garde des Sceaux.
Le profil recherché des assesseurs doit être aussi diversifié que possible, dès lors que, par son parcours professionnel ou son expérience personnelle, le candidat démontre un intérêt particulier pour les questions relatives à l’enfance.
Il faut enfin savoir que, même si la règle n’est pas écrite, la chancellerie hésite souvent à nommer des personnes qui exercent une fonction à caractère social ou éducatif pouvant les conduire à connaître personnellement beaucoup de jeunes jugés par le tribunal pour enfants, et à devoir ainsi se récuser.
[Code de l’organisation judiciaire, articles R. 251-5 à R. 251-13]
A. LE JUGE DE PROXIMITÉ
[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 21]
Les infractions les moins graves sont classées dans la catégorie des contraventions. Celles-ci se divisent en classes, de la première à la cinquième, suivant une échelle d’amendes encourues de plus en plus importantes (3).
Lorsqu’elles ont été commises par des mineurs, les contraventions de la 5e classe (4)sont jugées par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 20-1).
Pour les contraventions de la 1re à la 4e classe (5), le tribunal de police, présidé par le juge d’instance statuant en matière pénale, était à l’origine seul compétent. Depuis la loi du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice (6), l’article 21, alinéa 5, de l’ordonnance du 2 février 1945 avait prévu un transfert de compétences du tribunal de police à la juridiction de proximité pour le jugement des contraventions de la 1re à la 4e classe.
La loi du 13 décembre 2011 (7)relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles supprime la juridiction de proximité à compter du 1er janvier 2013 pour rattacher directement les juges de proximité au président du tribunal de grande instance. L’alinéa 5 de l’article 21 de l’ordonnance de 1945 (8)sera également supprimé à cette date.
Pour autant, même si la référence au juge de proximité disparaît de ladite ordonnance, pour ne laisser subsister que la compétence du tribunal de police pour juger les contraventions des quatre premières classes commises par les mineurs, l’article 523, alinéa 2, du code de procédure pénale dans sa nouvelle rédaction, applicable à compter du 1er janvier 2013, dispose que, « lorsqu’il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l’exception de celles déterminées par un décret en Conseil d’Etat, le tribunal de police est constitué par un juge de proximité et, à défaut, par un juge du tribunal d’instance » (loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, art. 1er). En conséquence, il est permis d’en conclure que, même après le 1er janvier 2013, les mineurs auteurs de contraventions des quatre premières classes continueront le plus souvent à être jugés par le juge de proximité.
Le juge de proximité est un magistrat non professionnel à temps partiel, recruté pour une durée de sept ans non renouvelable, également compétent pour juger les litiges civils d’un montant inférieur à 4 000 € et pour siéger au tribunal correctionnel des majeurs.
Les conditions à remplir pour devenir juge de proximité sont énumérées limitativement (9). Leur compétence en matière juridique est notamment exigée.
Mais, en tout état de cause, le jugement des contraventions des quatre premières classes échappe au principe de spécialité.
L’article 21 de l’ordonnance de 1945 précise dans quelles conditions sont jugés les mineurs comparaissant devant le tribunal de police (cf. infra, chapitre IV, section 3, § 1).
B. LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[Code de procédure pénale, article 137-1 ; ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 11]
Introduit par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes (10), le juge des libertés et de la détention est le président ou un des vice-présidents du tribunal de grande instance. Il est seul compétent pour ordonner ou prolonger la détention provisoire dans le cadre d’une mesure d’instruction.
Cette institution, non spécifique aux mineurs, est venue introduire un tiers dans la relation souvent étroite qui se noue entre le mineur délinquant récidiviste et « son » juge des enfants. Si ce dernier estime qu’un mandat de dépôt est nécessaire, à la suite d’un déferrement et de l’ouverture d’une information par le parquet, il doit transmettre le dossier, avec une ordonnance motivée, à ce collègue (non spécialisé en matière de mineurs).
De la même façon, si le juge des enfants - ou le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs - refuse une demande de mise en liberté, c’est le juge des libertés et de la détention qui statue.
Cette intervention reste donc généralement limitée aux situations dans lesquelles le juge des enfants - ou le juge d’instruction chargé des affaires de mineurs - souhaite que soit ordonné un mandat de dépôt ou refusée une demande de mise en liberté. Toutefois, depuis la loi Perben II (11), l’article 137-4 du code de procédure pénale permet au procureur de saisir directement le juge des libertés et de la détention d’une demande de mandat de dépôt, mais uniquement pour les infractions les plus graves, c’est-à-dire les crimes et les délits punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement (pour la mise en œuvre concrète de ces mesures, cf. infra, chapitre IV, section 2, § 1, C, 5).
Le juge des libertés et de la détention est compétent non seulement pour ordonner, comme pour les majeurs, un mandat de dépôt, un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique, mais aussi, lorsqu’il refuse de prononcer une de ces mesures coercitives, une mesure de liberté surveillée, et au besoin un placement éducatif (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 11, in fine ). Par la suite, c’est le juge des enfants ou le juge d’instruction qui retrouve sa compétence habituelle pour le suivi de la mesure éducative.
C. LE PRÉSIDENT ET LE JURY D’ASSISES DE LA COUR D’ASSISES DES MINEURS
[Ordonnance du 2 février 1945 modifiée, article 20]
La cour d’assises des mineurs est compétente pour juger les crimes commis par les mineurs de 16 à 18 ans, ainsi que par leurs coaccusés majeurs lorsque le juge d’instruction n’a pas estimé opportun de disjoindre les poursuites. Depuis la loi du 10 août 2011 (12), elle peut également être saisie de crime commis par le mineur avant l’âge de 16 ans dès lors qu’il est également accusé d’un crime commis après 16 ans formant avec les premiers faits un ensemble connexe indivisible. Là encore, la décision est prise par le juge d’instruction « dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice » (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 9) (13).
Depuis le 1er janvier 2012, à la suite de la réforme du 10 août 2011, la cour d’assises des mineurs est composée, comme pour les majeurs, de trois magistrats professionnels et de six jurés en première instance. En appel, le nombre de jurés est fixé à neuf.
Alors que les fonctions du ministère public auprès de la cour d’assises des mineurs sont remplies par « le procureur général ou un magistrat du ministère public spécialement chargé des affaires de mineurs », il n’est pas prévu de spécialisation particulière pour le président de la cour d’assises, qui, instruisant l’affaire lors de l’audience, joue un rôle particulièrement important. Les jurés étant désignés selon la même procédure de tirage au sort dans la liste électorale que pour la cour d’assises des majeurs, ceux-ci n’ont donc aucune spécialisation en matière de jugement des mineurs, à la différence des assesseurs des tribunaux pour enfants.
La seule spécificité de cette composition tient à ce que les deux magistrats professionnels assesseurs du président de la cour d’assises sont choisis, sauf impossibilité, parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel. Il leur appartient donc particulièrement, lors du délibéré, de rappeler les principes de la justice des mineurs qui s’appliquent, en vertu de l’article 2 de l’ordonnance de 1945, autant devant la cour d’assises des mineurs que devant le tribunal pour enfants.
D. LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL POUR MINEURS
[Code de l’organisation judiciaire, articles L. 251-7 et L. 251-8 ; ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, articles 24-1 à 24-4 ; circulaire Crim n° 2011-29 E8 du 8 décembre 2011, NOR : JUSD1133527C, BOMJL n° 2011-12]
Créé par la loi du 10 août 2011, avec entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2012, le tribunal correctionnel pour mineurs (TCM) est chargé de juger les délits punis d’une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à trois ans et commis par des mineurs de plus de 16 ans en état de récidive légale. Il est également compétent pour juger les majeurs coauteurs et complices des mineurs poursuivis (cf. infra, chapitre IV sur le mode de saisine et la procédure devant le TCM).
1. UNE JURIDICTION NON SPÉCIALISÉE POUR LES MINEURS
Aux termes de l’article L. 251-7 du code de l’organisation judiciaire, le TCM constitue « une formation spécialisée du tribunal correctionnel ».
Dans sa décision du 4 août 2011 (14), le Conseil constitutionnel a rappelé que, étant majoritairement composé de personnes qui ne disposent pas de compétences particulières sur les questions de l’enfance, une telle juridiction ne peut être regardée comme une juridiction spécialisée pour mineurs.
Il a néanmoins validé sa création, à la condition qu’elle soit saisie « selon des procédures appropriées à la recherche du relèvement éducatif et moral des mineurs », déclarant ainsi inconstitutionnelle la disposition de la loi prévoyant la possibilité de saisir le tribunal correctionnel pour mineurs sans instruction préalable, par les voies accélérées de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs ou de convocation directe par officier de police judiciaire devant le TCM (15).
Cette décision constitue en apparence un recul par rapport à la décision du 29 août 2002 (16)qui consacrait symboliquement la valeur constitutionnelle des principes directeurs de la justice des mineurs, dès lors qu’il est admis, compte tenu des impératifs liés à l’ordre public, que le mineur puisse être jugé par une juridiction non spécialisée pour peu qu’il ait pu préalablement bénéficier d’une procédure d’instruction spécifique et appropriée. A y regarder de plus près, ce qui semble être une nouvelle alternative entre les deux garanties de « procédure appropriée » et « juridiction spécialisée » n’en est pas vraiment une.
En effet, la cour d’assises des mineurs chargée de juger les infractions les plus graves échappe depuis toujours au principe de spécialisation au sens rappelé par le Conseil constitutionnel, dès lors que les juges des enfants y sont largement minoritaires dans sa composition. Il est vrai que ça va mieux en le disant, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent, beaucoup s’accordant à considérer que la présence des deux juges des enfants suffisait à lui conférer la qualité de juridiction spécialisée pour mineurs.
Par ailleurs, la validation par les Sages de la procédure de présentation immédiate devant le tribunal pour enfants issue des lois du 9 septembre 2002 puis du 5 mars 2007 relevait déjà de la même logique, s’agissant cette fois de faire juger le mineur par une juridiction spécialisée mais sans procédure préalable appropriée, faute d’instruction préalable.
Seuls les mineurs de moins de 16 ans semblent encore à ce jour pouvoir bénéficier de la formule « fromage et dessert ».
2. LA COMPOSITION PROBLÉMATIQUE DU TCM
La composition du tribunal correctionnel pour mineurs a fait par ailleurs l’objet de difficultés.
C’est tout d’abord le Sénat qui a imposé que la juridiction soit présidée par un juge des enfants, alors que le projet initial ne lui attribuait que la qualité de simple membre. Mais le Conseil constitutionnel, dans la droite ligne de sa récente jurisprudence sur l’impartialité du juge des enfants (17), a déclaré cette disposition inconstitutionnelle, avec effet au 1er janvier 2013, en ce qu’elle n’excluait pas que le juge des enfants présidant le TCM puisse être celui qui avait précédemment instruit l’affaire.
En clair, le juge des enfants pourra théoriquement pendant toute l’année 2012 présider le tribunal pour enfants et le tribunal correctionnel pour mineurs après avoir instruit les procédures, sauf aux avocats et à la jurisprudence à battre en brèche ce dispositif provisoire d’ores et déjà déclaré inconstitutionnel, même si un délai a été accordé au législateur pour la mise en conformité de la loi (18).
Si le tribunal correctionnel pour mineurs est présidé par un juge des enfants, ses deux assesseurs sont désignés par le président du tribunal de grande instance parmi les magistrats de sa juridiction. Certes, rien n’interdit la désignation à ce titre d’autres juges des enfants, notamment dans les juridictions d’une taille suffisamment importante, mais rien n’oblige non plus à un tel choix.
Enfin, dans les cours d’appel concernées par le processus d’expérimentation des citoyens assesseurs (19)instauré par la loi du 10 août 2011 et mise en œuvre depuis le 1er janvier 2012 et jusqu’au 1er janvier 2014, deux d’entre eux - nécessairement non spécialisés - viendront compléter la composition du tribunal correctionnel pour mineurs, portant ainsi à cinq le nombre de juges, dont seul son président juge des enfants répondra à l’exigence de spécialisation (20).
(1)
Loi n° 2011-939 du 10 août 2011, JO du 11-08-11.
(2)
Pour plus d’informations, le site de la Fédération nationale des assesseurs près les tribunaux pour enfants peut être utilement consulté (www.fnapte.fr).
(3)
L’emprisonnement est impossible en matière de contravention.
(4)
Par exemple, les dégradations volontaires légères, les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou le défaut de permis de conduire (l’amende maximale encourue pour un mineur étant de 750 €).
(5)
La plus grande partie des infractions au code de la route, infractions à la police des transports en commun... (l’amende maximale encourue par un mineur, pour une contravention de 4e classe étant de 375 €).
(6)
Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, version en vigueur consultable sur www.legifrance.gouv.fr
(7)
Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, JO du 14-12-11.
(8)
« Pour les contraventions de police des quatre premières classes relevant du deuxième alinéa de l’article 521 du code de procédure pénale, le juge de proximité exerce les attributions du tribunal de police dans les conditions prévues au présent article. »
(9)
Par l’article 41-17 de l’ordonnance n° 58-1270 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature.
(10)
Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, version en vigueur consultable sur www.legifrance.gouv.fr
(11)
Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, préc.
(12)
Loi n° 2011-939 du 10 août 2011, préc.
(13)
Il s’agissait d’éviter qu’un mineur, accusé par exemple d’une série de viols commis avant et après l’âge de 16 ans sur une même victime, ne doive, comme c’était le cas jusqu’alors, répondre de ses actes à la fois devant le tribunal pour enfants pour la partie des faits commis avant 16 ans, puis devant la cour d’assises des mineurs pour les faits commis après 16 ans. L’ensemble des faits peut désormais être jugé par la cour d’assises des mineurs.
(14)
Conseil constitutionnel, décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, JO du 11-08-11, considérants 51 et suivants.
(15)
La loi n° 2011-1940 du 26 décembre 2011 instaurant le service citoyen pour les mineurs délinquants a toutefois tenté de contourner l’obstacle en réduisant de trois à un mois le délai de convocation rapproché pouvant être sollicité par le parquet en cas de compétence du TCM (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 8-2 et 24-1). Le juge des enfants conserve toutefois toujours la possibilité de refuser cette comparution à délai rapproché (cf. infra, chapitre IV, section 1).
(16)
Conseil constitutionnel, décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, JO du 10-09-02.
(17)
Conseil constitutionnel, décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011, préc.
(18)
La même difficulté s’était produite à l’occasion de la réforme de la garde à vue imposant la présence de l’avocat : le Conseil constitutionnel avait alors jugé inconstitutionnelles les dispositions du code de procédure pénale en ce qu’elles ne garantissaient ni le droit au silence du prévenu ni son droit à l’assistance immédiate d’un avocat, tout en laissant au législateur un délai de un an pour modifier la législation. Le résultat fut une cacophonie jurisprudentielle jusqu’à la promulgation de la loi du 14 avril 2011, l’assemblée plénière de la Cour de cassation finissant elle-même par juger, le 15 avril 2011, que l’application des principes ci-dessus énoncés ne pouvait qu’être immédiate.
(19)
Dijon et Toulouse en 2012, puis Douai, Lyon, Bordeaux, Colmar, Angers, Orléans, Montpellier et Fort-de-France à partir du 1er janvier 2013 (arrêté du 16 février 2012, NOR : JUSD1204490A, JO du 25-02-12).
(20)
Créé par la loi du 10 août 2011, le TCM ne devrait pas survivre à l’arrivée de la nouvelle majorité présidentielle issue des élections de 2012, François Hollande ayant annoncé son intention de le supprimer.