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Introduction

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Le mineur n’échappe pas à sa responsabilité civile : dès lors qu’il cause un dommage à autrui, il est tenu non seulement d’en assumer les conséquences sur le plan pénal si son comportement est constitutif d’une infraction, mais également de réparer, sur son patrimoine propre, le dommage causé à la victime. L’article 1382 du code civil prévoit en effet que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». L’article 1383 du même code précise, quant à lui, que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». A la différence d’autres Etats européens, la législation française permet aux tribunaux répressifs de statuer sur l’action civile, accessoirement à l’action publique diligentée par le parquet. La victime peut ainsi se constituer partie civile, c’est-à-dire demander réparation de son préjudice lors de l’audience (cf. encadré, p. 149).
A côté de la responsabilité civile personnelle de celui qui a causé un dommage, le droit français prévoit certains cas de responsabilité civile du fait d’autrui, permettant ainsi de condamner civilement les personnes qui ont la charge et la responsabilité de l’auteur direct du dommage. De manière générale, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » (C. civ., art. 1384, al. 1er). Il en est ainsi, notamment, des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs (1). Ce principe est posé de longue date (C. civ., art. 1384, al. 4), mais depuis une vingtaine d’années la jurisprudence en a considérablement étendu la portée.
Cette responsabilité civile du fait des actes commis par les mineurs ne concerne pas que les parents : les tiers et les institutions accueillant des mineurs, notamment sur décision judiciaire, peuvent également être condamnés civilement, parce qu’ils se sont vu transférer la direction et le contrôle des mineurs confiés.
LA PLACE DES PARENTS DANS L’ORDONNANCE DU 2 FÉVRIER 1945
Les parents doivent être informés régulièrement tout au long de la procédure, et plus particulièrement (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée) :
  • lors de la garde à vue ou de la retenue du mineur (art. 4, II) ;
  • lors de l’ouverture de l’instruction. Le juge des enfants, ou le juge d’instruction des mineurs, avise les parents des poursuites dont le mineur fait l’objet (art. 10, al. 1er) ;
  • par la notification des décisions rendues par le juge ou par la juridiction de jugement.
    Plus particulièrement, les représentants légaux du mineur sont informés par tout moyen des décisions condamnant le mineur ou le soumettant à des obligations ou à des interdictions (art. 6-1) ;
Les parents doivent être obligatoirement convoqués (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée) :
  • pour toute alternative aux poursuites (art. 7-1) ou toute composition pénale (art. 7-2) décidées par le procureur de la République ;
  • pour chaque audition de leur enfant en cours d’instruction (art. 10, al. 2) ;
  • pour la notification du contrôle judiciaire (art. 10-2, II) ;
  • pour l’audience de jugement (art. 13, al. 1, et art. 24-1) ;
  • avant toute décision prise lors d’un débat contradictoire par le juge des enfants faisant fonction de juge de l’application des peines (C. proc. pén., art. D. 49-50).
Ils exercent certains droits relevant de l’autorité parentale, pour ceux qui en sont détenteurs, à savoir :
  • le droit de choisir eux-mêmes un avocat pour leur enfant, ou de demander que le procureur de la République (dès le début de la garde à vue), le juge des enfants ou le juge d’instruction lui en fasse désigner un d’office par le bâtonnier (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 4, IV, et 4-1) ;
  • le droit de consulter le dossier unique de personnalité de leur enfant (art. 5-2, al. 6) ;
  • le droit de consentir à toute mesure alternative aux poursuites proposée au mineur, à l’exception du simple rappel à la loi (art. 7-1), à toute mesure de composition pénale (art. 7-2) et au placement de l’enfant sous surveillance électronique dans le cadre de l’aménagement d’une peine d’emprisonnement (C. pén., art. 132-26-1) ;
  • avant jugement, le droit de consentir par écrit à l’assignation à résidence sous surveillance électronique de leur enfant mineur, lorsque celle-ci est prévue à leur domicile (art. 10-3) ;
  • le droit de donner leur avis écrit sur la procédure simplifiée d’aménagement de peine (C. proc. pén., art. D. 147-30-16) et la surveillance électronique de fin de peine (C. proc. pén., art. D. 147-30-56) ;
  • le droit d’émettre des observations quand la mesure de réparation est prononcée par jugement (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 12-1, al. 2, 3 et 4) ;
  • le droit de s’opposer à la renonciation par leur enfant et son avocat au délai minimal de dix jours pour comparaître devant le tribunal pour enfants dans le cadre de la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs (art. 14-2, III) ;
  • les droits relatifs à l’application de la loi du 2 janvier 2002, concernant la prise en charge de l’enfant dans une structure éducative (maintien des liens, information sur les droits, remise d’une documentation relative à ces droits et au projet mis en œuvre pour leur enfant, etc.) ;
  • le droit de demander la mainlevée d’un placement (art. 27) ;
  • le droit de faire appel des décisions au nom de leur enfant (art. 24, al. 4).
Les parents peuvent être soumis à des sanctions ou à des mesures financières (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée) :
  • une amende de 3 750 € au maximum, ou un stage de responsabilité parentale, pouvant être ordonnés par le magistrat instructeur ou par la juridiction de jugement, lorsque les parents ne défèrent pas à la convocation devant le procureur de la République, le juge des enfants, le juge d’instruction, le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou la cour d’assises des mineurs (art. 10-1) ; appel peut être interjeté contre ces sanctions dans les dix jours devant le tribunal correctionnel ; dans tous les cas, les parents peuvent également être conduits par la force publique pour être entendus par le magistrat ou la juridiction ;
  • une amende civile de 1,5 € à 75 € en cas d’entrave systématique à l’exercice d’une mesure de liberté surveillée ou de défaut de surveillance caractérisé de l’enfant (art. 26, al. 4) ;
  • la suspension du versement des allocations familiales pendant la durée du placement, sauf décision contraire (art. 34 et 40 ; C. séc. soc., art. L. 521-2) ;
  • une contribution aux frais de placement (art. 40).


(1)
La responsabilité civile du fait d’autrui concerne également les artisans pour les dommages commis par leurs salariés, les enseignants du fait de leurs élèves et les employeurs du fait de leurs préposés.

SECTION 1 - LA RESPONSABILITÉ CIVILE DU FAIT D’UN MINEUR

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