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Introduction

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La question de la délinquance des mineurs ne peut être abordée de façon complète sans prendre également en compte les adultes qui sont chargés de ces mineurs. Certes, le principe de la responsabilité civile et pénale du mineur capable de discernement permet de le considérer comme un individu à part entière, avec des droits et des devoirs adaptés à son âge ; cependant, son état de minorité conduit à porter un regard particulier sur les adultes ou les institutions qui en sont responsables.
Sur le plan éducatif, le principe même de l’autorité parentale, qui confère à ses titulaires la responsabilité de la protection et de l’éducation de l’enfant (1), devrait être pris en compte au premier chef lorsque ce dernier transgresse la loi. Si l’Etat, au travers de l’autorité judiciaire, s’est octroyé en 1945 une mission de rééducation du mineur délinquant, celle-ci ne devrait pas se substituer à celle des parents, mais l’étayer et la conforter. Pourtant, depuis la fin du XIXe siècle, la famille a plus souvent été stigmatisée comme responsable des déviances de l’enfant, justifiant ainsi sa mise à l’écart du processus de redressement de celui-ci, que considérée comme un appui pour l’action éducative. Pour preuve, la mesure de liberté surveillée, créée dès 1912, a longtemps été négligée au profit du placement, seule mesure éducative permettant de retirer l’enfant de son cadre familial et, dans les faits, d’écarter la famille de l’action éducative. Dans le même ordre d’idée, le préambule de l’ordonnance du 2 février 1945, qui traduit la philosophie du texte, est quasiment muet sur les parents : la nécessaire protection du mineur délinquant est largement abordée, mais la question de sa rééducation semble être davantage l’affaire des juges spécialisés et des institutions que de la famille. De surcroît, dans le corps même de l’ordonnance, la question des père et mère n’est encore évoquée qu’en termes d’information ou de sanction, s’ils s’avisent de faire obstacle à l’intervention judiciaire et éducative (cf. encadré ci-contre).
En matière d’assistance éducative, paradoxalement, le législateur a toujours été vigilant pour encadrer l’intervention du juge et éviter la déresponsabilisation des familles. Les principes directeurs de l’action judiciaire en ce domaine sont en effet la recherche de l’adhésion de la famille, la priorité au maintien de l’enfant dans son milieu actuel, ou encore le respect des convictions philosophiques et religieuses. Quant aux services de milieu ouvert, ils ont pour mission d’apporter aide et conseil à la famille. Enfin, le respect de l’autorité parentale est affirmé même en cas de placement, à travers, notamment, le droit d’accès des parents au dossier d’assistance éducative (C. proc. civ., art. 1187).
Tous les professionnels de l’enfance soulignent les fortes similitudes, voire parfois l’identité, entre l’enfant en danger et celui qui a commis des actes de délinquance. Il apparaît pourtant, en définitive, que le regard que portent la société et le législateur sur les familles de ces mineurs et sur les relations qui peuvent se nouer entre l’enfant et ses parents semble empreint d’une forme de manichéisme. D’un côté (en assistance éducative), des parents dont il faut surtout respecter les compétences et les attributions, et pour lesquels l’intervention judiciaire et éducative est d’abord conçue comme une forme de soutien à la parentalité ; de l’autre (en matière de délinquance), des parents stigmatisés par le discours ambiant, sanctionnés s’ils ne « jouent pas le jeu », qui peuvent être poursuivis ou soumis à l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale.
Outre l’aspect éducatif, la question des père et mère doit également être envisagée sous l’angle juridique de leur responsabilité civile et pénale. Sur le plan civil, la responsabilité des parents du fait de leur enfant est acquise depuis longtemps. Il peut être plus surprenant, en revanche, d’évoquer une responsabilité pénale du fait de son enfant puisque « nul n’est responsable pénalement que de son propre fait » (C. pén., art. 121-1).


(1)
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ».

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