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LE TRIBUNAL DE POLICE

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[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, article 21]
L’article 21 de l’ordonnance de 1945 donne compétence au tribunal de police, présidé par un juge d’instance ou un juge de proximité, pour juger les contraventions des quatre premières classes. Le tribunal de police siège alors sous le régime de la publicité restreinte, comme devant le tribunal pour enfants. Généralement, les affaires impliquant des mineurs sont prises en fin d’audience, après avoir fait sortir le public.
Si la contravention est établie, le tribunal de police peut, après avoir entendu le mineur, ses responsables légaux, et après réquisitions de l’officier du ministère public, prononcer une admonestation ou une amende prévue par le texte (pour les plus de 13 ans exclusivement). Si le tribunal de police estime nécessaire de prononcer une mesure de surveillance, il transmet alors le dossier au juge des enfants compétent, lequel peut ordonner une mesure de liberté surveillée à son égard.
A noter
La loi du 13 décembre 2011 (1)relative à la répartition des contentieux et à l’allégement de certaines procédures juridictionnelles a supprimé à compter du 1er janvier 2013 la juridiction de proximité, compétente depuis la loi du 9 septembre 2002 pour juger les contraventions des quatre premières classes commises par des mineurs. Toutefois, le juge de proximité subsiste en temps que magistrat et compose le tribunal de police pour la plupart des contraventions des quatre premières classes (cf. supra, chapitre II, section 1, § 2, A).


(1)
Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, JO du 14-12-11.

SECTION 3 - LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

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