Recevoir la newsletter

Introduction

Article réservé aux abonnés

Les juridictions habilitées à juger les mineurs délinquants peuvent présenter des visages très différents, selon la nature et la gravité des faits reprochés, l’âge du mineur ou le type de réponse envisagée.
Si le principe de spécialisation des juridictions reste la règle, celui-ci connaît une exception (le tribunal de police) et des aménagements (la cour d’assises des mineurs et le tribunal correctionnel pour mineurs). Par ailleurs, pour pouvoir prononcer une peine d’emprisonnement et donc déroger à la priorité éducative, la collégialité est nécessaire : le tribunal de police de même que le juge des enfants statuant seul ne peuvent prononcer que des mesures éducatives ou éventuellement une amende.
Mais quelle que soit la juridiction compétente, et sauf exception (1), les débats ont toujours lieu hors du regard du public, par dérogation aux principes de droit commun. L’article 14 de l’ordonnance de 1945 dispose que « chaque affaire sera jugée séparément en l’absence de tous autres prévenus » et que seuls sont admis à assister aux débats la victime, qu’elle se soit ou non constituée partie civile, les témoins de l’affaire, les proches parents (2), le tuteur ou le représentant légal du mineur, les avocats et les services éducatifs qui ont la charge de l’enfant. En revanche, devant le tribunal de police, le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou la cour d’assises des mineurs, le jugement est rendu publiquement. Il pourra même être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, même par une initiale, à peine d’une amende de 15 000 €. Seuls les jugements prononcés par le juge des enfants statuant en chambre du conseil sont rendus hors présence du public (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 8). La présence du parquet est obligatoire devant toutes les juridictions, à l’exception du juge des enfants statuant en chambre du conseil.
Devant toute juridiction de jugement, le mineur est assisté d’un avocat. Le juge, ou le président de la juridiction, énonce les faits reprochés, expose la situation personnelle du mineur, lui donne la parole ainsi qu’à ses parents et, le cas échéant, au service éducatif chargé de son suivi ; il entend la victime ou/et son avocat, le parquet puis les avocats du mineur et éventuellement de ses parents sur les intérêts civils. Le mineur peut également être invité à se retirer durant une partie des débats, si tel est son intérêt.
Le jugement rendu doit statuer sur la culpabilité au regard des faits reprochés, sur l’action publique (mesure éducative, sanction éducative ou peine) et sur l’action civile (responsabilité civile du mineur, de ses parents ou du gardien ; montant des dommages et intérêts alloués à la victime).
Depuis la loi du 10 août 2011, le juge des enfants statuant en chambre du conseil, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs ont la possibilité de statuer en deux temps : dans un premier temps, sur la culpabilité et sur les intérêts civils, puis, dans un second temps, après avoir ordonné des mesures d’investigation ou des mesures éducatives provisoires, sur la mesure éducative, la sanction éducative ou la peine. C’est le mécanisme dit de la césure, réglé par les nouveaux articles 24-5 à 24-8 de l’ordonnance de 1945 (cf. encadré, p. 130).
Les frais et dépens liés à la procédure (mesures d’enquête, d’expertise, frais de convocation, etc.) sont laissés à la charge du Trésor public au titre des frais de justice criminelle (C. proc. pén., art. R. 91 et R. 92, 12°). Seuls les frais liés à l’action civile (expertise médicale de la victime, rémunération de son avocat...) sont en principe à la charge du mineur déclaré coupable et de ses civilement responsables.
LA NATURE DU JUGEMENT RENDU PAR LA JURIDICTION POUR MINEURS
Quelle que soit la juridiction de jugement, la décision est rendue selon le cas contradictoirement ou par défaut.
Si le mineur est présent aux débats à l’audience, le jugement sera contradictoire à son égard, même s’il ne revient pas à l’issue du délibéré lorsque la sentence est rendue (C. proc. pén., art. 413). La voie de l’appel sera le seul recours possible et le délai de dix jours court à compter du prononcé du jugement (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 24).
Si le mineur ne se présente pas à l’audience, il faut alors distinguer selon le mode de convocation :
  • si la preuve est rapportée qu’il a eu connaissance de la convocation (convocation par officier de police judiciaire, accusé de réception signé de sa main, remise en main propre par huissier de justice), le jugement sera qualifié de « contradictoire à signifier ». Seule la voie de l’appel lui sera ouverte ; en revanche, la décision ne pourra être exécutée qu’à compter de la signification du jugement par voie d’huissier (peu importe alors que l’intéressé ait pu ou non être personnellement touché par l’huissier) ou par tout autre moyen (greffier ou magistrat notamment). Il en est de même pour le délai d’appel qui court à compter de la signification du jugement quel qu’en soit le mode, sauf lorsqu’il s’agit d’une peine d’emprisonnement ferme en tout ou partie (en ce cas, le délai d’appel ne court qu’à compter du moment où le condamné a eu connaissance effective de la décision) ;
  • si la preuve n’est pas rapportée qu’il a eu personnellement connaissance de la convocation, le jugement sera alors rendu « par défaut ». Dans cette hypothèse, il peut, dès que le jugement lui aura été personnellement notifié (par huissier, par officier de police judiciaire ou par le procureur) faire « opposition » à la décision, c’est-à-dire demander à être rejugé en sa présence par la même juridiction de première instance.
En revanche, s’il ne se présente pas à la nouvelle audience alors que la date lui a été personnellement notifiée, la juridiction constatera « l’itératif défaut » et l’opposition sera considérée comme non avenue. La première décision s’applique alors et seule la voie de l’appel sera alors ouverte.


(1)
L’article 400 du code de procédure pénale prévoit que la personne mineure devenue majeure au jour de son procès devant le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs peut demander la publicité des débats. En ce cas, la publicité est de droit, sauf si un coprévenu est mineur, ou s’il est également devenu majeur et qu’il refuse cette publicité. Pour l’application de cette règle devant la cour d’assises des mineurs, (cf. infra, § 4).


(2)
On entend généralement par « proches parents » les ascendants et les collatéraux. Toutefois, certains présidents d’audience n’acceptent que la présence des père et mère.

SECTION 3 - LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur