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LES CIRCUITS COURTS

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Si le principe de l’instruction préalable reste la règle dans la procédure applicable aux mineurs, le recours à cette phase préliminaire au jugement est, dans certaines hypothèses, apparu au législateur comme inutile ou inapproprié, soit en raison du peu de gravité des faits, soit au contraire parce que la situation du mineur est déjà bien connue de la justice.
Le procureur dispose alors de la possibilité de saisir directement le tribunal de police ou le tribunal pour enfants, par dérogation aux prescriptions de l’article 5 de l’ordonnance de 1945 (1). Le mineur répond alors directement de ses agissements devant la juridiction spécialisée compétente, sans mise en examen préalable. La loi du 10 août 2011 a supprimé la possibilité de saisine directe du juge des enfants statuant en chambre du conseil, introduite par la loi du 1er juillet 1996 sous la dénomination de convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement.
Elle a maintenu la procédure de présentation immédiate devant le tribunal pour enfants, instaurée par les lois du 9 septembre 2002 puis du 5 mars 2007, et a créé une nouvelle procédure de convocation directe par un officier de police judiciaire devant cette même juridiction de jugement.
Elle a en revanche été censurée par le Conseil constitutionnel dans sa tentative d’étendre ces deux procédures à la saisine du tribunal correctionnel pour mineurs.


A. LA SAISINE DU TRIBUNAL DE POLICE

Déjà depuis 1972, il est apparu inutile d’encombrer les juridictions pour mineurs des contraventions des quatre premières classes, qui ne justifient pas a priori la mise en œuvre de mesures éducatives autres que l’admonestation.
En ce cas, le ministère public fait citer directement le mineur devant le tribunal de police (en principe présidé par le juge de proximité), sans instruction préalable (sur le tribunal de police et ses pouvoirs à l’égard des mineurs, cf. infra, section 3, § 1).


B. LA CONVOCATION PAR OPJ AUX FINS DE JUGEMENT DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS

[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 8-3 ; circulaire CRIM 2011-23/E8 du 11 août 2011, NOR : JUSD 122738C, BOMJL n° 2011-08]
Créée par la loi du 10 août 2011, la convocation par officier de police judiciaire permet au procureur de la République de faire citer directement un mineur devant le tribunal pour enfants, sans instruction préalable. Le principe est le même que celui de la convocation par un officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel, très utilisée pour les majeurs.
La volonté du législateur était alors de permettre le jugement rapide de certains délits (ou contraventions de la 5e classe), dès lors que les faits ne nécessitent pas d’investigations complémentaires et que la situation du mineur est déjà connue de la juridiction.
Le processus initial est le même que pour la COPJ aux fins de mise en examen (cf. supra, § 1, A, 2) : le mineur se voit remettre à l’issue de sa garde à vue, et sur instruction du procureur de la République, une convocation à se rendre à une audience du tribunal pour enfants, dans un délai compris entre dix jours et deux mois, pour y être jugé sur les faits poursuivis. Cette convocation a la valeur d’une citation en justice, permettant notamment au tribunal de juger le mineur contradictoirement s’il ne se présente pas. La convocation doit être également notifiée aux parents, ainsi qu’à la victime qui peut se constituer partie civile à l’audience.
Compte tenu de son caractère dérogatoire au principe de l’instruction obligatoire pour les mineurs, cette procédure doit, pour être valide, répondre à des exigences strictes, à savoir :
  • elle s’applique au mineur de plus de 16 ans à qui est reproché un délit passible d’au moins trois ans d’emprisonnement, et au mineur de 13 à 16 ans si le délit qui lui est reproché est passible d’au moins cinq ans d’emprisonnement ;
  • le mineur doit avoir déjà fait l’objet d’une autre procédure pénale, jugée ou en cours ;
  • des investigations sur la personnalité du mineur doivent déjà avoir été réalisées au cours des 12 derniers mois sur le fondement de l’article 8 de l’ordonnance de 1945. La circulaire d’application du 11 août 2011 rappelle à ce sujet que ne peuvent être considérées comme des investigations sur la personnalité que des mesures d’investigation et d’orientation éducative, d’expertise psychologique ou psychiatrique ou des mesures judiciaires d’investigation éducative. Sont ainsi notamment exclus les investigations réalisées dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, mais aussi les rapports de liberté surveillée, de contrôle judiciaire ou de sursis avec mise à l’épreuve qui ne sont pas des investigations au sens de l’article 8 ;
  • le service de la PJJ doit être saisi d’une demande de recueil de renseignement socio-éducatif (RRSE) sur le fondement de l’article 12 de l’ordonnance de 1945, dont le tribunal pour enfants doit avoir connaissance au moment du jugement. Si les investigations sur la personnalité précédemment exigées n’ont pu être réalisées en raison de l’absence du mineur, ce RRSE sera alors suffisant pour permettre au tribunal d’être valablement saisi.
Par ailleurs, l’article 24-7 de l’ordonnance de 1945 permet au procureur de saisir directement le tribunal pour enfants alors même que la condition d’existence d’investigations antérieures de moins de un an n’est pas réunie, dès lors qu’il requiert dans son acte de saisine la césure du procès pénal. En ce cas, le tribunal ne statuera que sur la culpabilité et les intérêts civils, et renverra l’affaire à une audience ultérieure en ordonnant les mesures d’investigation qui faisaient défaut.
Cette nouvelle procédure nécessitera une véritable coordination entre le parquet et les juges des enfants. En effet, les audiences du tribunal pour enfants étant constituées à l’avance, et devant déjà pouvoir absorber d’éventuels dossiers de présentation immédiate avec des mineurs détenus, il semble difficile d’envisager de les charger davantage avec des convocations par officier de police judiciaire aux fins de jugement directement adressées par le parquet sans tenir compte des contraintes de l’audiencement.


LE CAS PARTICULIER DES AFFAIRES MIXTES MAJEURS-MINEURS

Lorsqu’une affaire instruite par le juge d’instruction implique des mineurs et des majeurs, et que le magistrat estime qu’il existe des charges suffisantes contre chacun d’entre eux d’avoir commis les faits qui leur sont reprochés, il lui appartient en principe de disjoindre l’affaire et de renvoyer chacun devant sa juridiction respective pour y être jugé.
Tel est notamment le cas en matière délictuelle, les majeurs étant alors renvoyés devant le tribunal correctionnel et les mineurs devant le tribunal pour enfants ou le juge des enfants en chambre du conseil.
Toutefois, lorsqu’un mineur relève de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs, le juge d’instruction a la possibilité de renvoyer le mineur et les majeurs devant cette juridiction de jugement pour y être jugés ensemble (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 24-1) (2). Tel peut être son choix lorsqu’il estime qu’il est d’une bonne administration de la justice de faire juger l’affaire par une même juridiction. Il peut également, notamment s’il estime que le mineur n’a joué qu’un rôle accessoire dans les infractions reprochées, disjoindre la procédure et renvoyer alors le mineur devant le TCM et les majeurs devant le tribunal correctionnel.
Par ailleurs, en matière criminelle, le juge d’instruction peut renvoyer devant la cour d’assises des mineurs à la fois les mineurs de plus de 16 ans (3)et les majeurs coauteurs ou complices.


C. LA PROCÉDURE DE PRÉSENTATION IMMÉDIATE DEVANT LA JURIDICTION POUR MINEURS

[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 14-2 ; circulaire CRIM 2002-15 E8 du 7 novembre 2002, NOR : JUSD0230177C].
Créée par la loi du 9 septembre 2002 sous la dénomination initiale de « procédure de jugement à délai rapproché », cette procédure permet au procureur de la République de saisir directement le tribunal pour enfants à bref délai de délits commis par des mineurs de 13 à 18 ans, déjà connus de la justice, et qui lui sont déférés à l’issue de leur garde à vue. A la différence de la procédure de convocation par un officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants, la procédure de présentation immédiate permet en outre que soient prises des mesures de sûreté (contrôle judiciaire ou détention provisoire) dans l’attente de l’audience de jugement.
La volonté du législateur était alors de permettre le jugement rapide de ces mineurs, bien connus de la justice, dont la situation a déjà été évaluée, et dont on considère qu’ils doivent rapidement répondre de leurs agissements.
Bien que l’article 5 de l’ordonnance de 1945 interdise le recours aux procédures de comparution immédiate ou de citation directe devant le tribunal, force est de reconnaître que la procédure de l’article 14-2 s’en rapproche singulièrement : la phase d’instruction est supprimée, le parquet est maître de l’orientation de la procédure, et l’affaire doit être jugée dans un très court délai. La loi du 5 mars 2007, qui a renommé la procédure de jugement à délai rapproché en « procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs », en a conservé l’esprit tout en assouplissant ses conditions de mise en œuvre. Dans sa décision du 3 mars 2007 (4), le Conseil constitutionnel a estimé que ce « changement terminologique » n’appelait par lui-même « aucune critique de constitutionnalité » et que les nouvelles modalités de cette procédure ne méconnaissaient « ni les principes constitutionnels propres à la justice des mineurs, ni aucune autre exigence constitutionnelle ».


1. LES CONDITIONS D’APPLICATION

Cette procédure s’applique aux mineurs de plus de 13 ans, avec toutefois un régime différent pour les 13-16 ans.
Pour les 16-18 ans, la peine encourue doit être supérieure ou égale à un an d’emprisonnement en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à trois ans dans les autres cas, ce qui en pratique permet ce mode de poursuite pour la quasi-totalité des délits qui leur sont habituellement reprochés.
Pour les 13-16 ans, les conditions sont plus restrictives, puisque la peine encourue doit être d’au moins cinq ans d’emprisonnement, sans qu’elle puisse excéder sept ans. En outre, elle ne peut être utilisée à leur encontre que s’ils réunissent les conditions légales pour pouvoir être placés sous contrôle judiciaire (5).
Ensuite, cette procédure ne peut être engagée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires. L’affaire doit donc être en état d’être jugée, l’ouverture d’une information n’étant pas utile.
Enfin, il ne peut y être recouru que si des investigations sur la personnalité du mineur ont été réalisées au cours des 12 derniers mois sur le fondement de l’article 8 de l’ordonnance de 1945. Ces investigations répondent aux mêmes critères qu’en matière de convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement (cf. supra, B). De même, le recueil de renseignement socio-éducatif réalisé par la PJJ est obligatoire, et peut pallier l’absence de rapports d’investigation antérieurs s’ils n’ont pu être réalisés en raison de l’absence du mineur. Enfin, le parquet peut là encore se dispenser de l’exigence de mesures d’investigations antérieures en requérant la césure du procès (cf. encadré, p. 130).


2. LE DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE

La procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs se décompose en trois phases : devant le procureur de la République, devant le juge des enfants et devant le tribunal pour enfants. A chaque étape, le mineur doit être assisté d’un avocat.

a. Devant le procureur de la République

A l’issue de sa garde à vue, le mineur est présenté au procureur de la République qui doit avoir constitué le dossier comportant les éléments de personnalité exigés par la procédure de présentation immédiate. Le procureur vérifie ensuite son identité et lui notifie les faits qui lui sont reprochés, en présence de son avocat. Après avoir recueilli ses observations éventuelles, et celles de son avocat, le procureur informe le mineur par procès-verbal qu’il est traduit devant le tribunal pour enfants pour y être jugé. Il lui notifie la date et l’heure de l’audience qui doit avoir lieu dans un délai ne pouvant être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois (deux mois pour les 13-16 ans).
Toutefois, ce délai minimal de dix jours n’est plus impératif pour les 16-18 ans comme pour les 13-16 ans depuis la loi du 5 mars 2007 ; si le mineur et son avocat y consentent expressément et si les représentants légaux dûment convoqués ne font pas connaître leur opposition, le mineur peut être jugé à la première audience du tribunal pour enfants qui suit sa présentation devant le procureur, même si cette audience se tient avant l’expiration du délai de dix jours. C’est ainsi que de véritables audiences de comparution immédiate qui ne disent pas leur nom ont pu être instaurées, et ce d’autant plus que, si le mineur est placé en détention provisoire, il aura tendance à renoncer au délai de dix jours afin de limiter son temps d’incarcération avant jugement. Dans la même logique, la loi du 5 mars 2007 a étendu au tribunal pour enfants les dispositions de l’article 399 du code de procédure pénale, qui dispose que le nombre et la périodicité des audiences correctionnelles sont fixées conjointement par le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République. Le service de la PJJ doit, dans tous les cas, être saisi par le procureur de la République et établir un rapport éducatif qui sera joint au dossier (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 12).

b. Devant le juge des enfants

Une fois ces formalités accomplies, le procureur de la République fait comparaître le mineur devant le juge des enfants en vue de son placement sous contrôle judiciaire (pour les 13-18 ans (6)), de son assignation à résidence sous surveillance électronique ou de son placement en détention provisoire (pour les 16-18 ans exclusivement).
Si un doute pouvait subsister avant la loi du 5 mars 2007 quant au caractère obligatoire de la comparution devant le juge des enfants avant l’audience de jugement au tribunal pour enfants, la nouvelle rédaction du texte, qui substitue à la procédure de « jugement à délai rapproché » la « présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs », impose clairement la comparution préalable devant le juge des enfants.
Le juge des enfants décide de faire droit ou non aux réquisitions du parquet par ordonnance motivée après un débat contradictoire organisé dans son bureau au cours duquel il entend le procureur, puis le mineur et son avocat.
S’il ne fait pas droit aux réquisitions du procureur, autrement dit s’il ne place le mineur ni sous mandat de dépôt ni sous contrôle judiciaire, le juge des enfants peut ordonner une mesure éducative provisoire jusqu’à l’audience du tribunal pour enfants (cf. supra, chapitre III, section 1).
Les représentants légaux du mineur doivent être avisés par tout moyen de la décision du juge. Même si l’article 14-2 de l’ordonnance de 1945 ne le précise pas, aucune disposition ne s’oppose à ce que ces derniers assistent au débat contradictoire à la suite duquel leurs observations pourront être recueillies.
C’est le juge des enfants qui statue sur les demandes de remise en liberté ainsi que sur les incidents au contrôle judiciaire ou à l’assignation à résidence sous surveillance électronique, selon la procédure et les délais prévus par l’article 14-2. Il peut notamment décerner un mandat d’arrêt si le mineur est en fuite ou s’il se soustrait aux obligations de son contrôle judiciaire. S’il est interpellé avant l’audience de jugement, le procureur peut le faire déférer devant le juge des enfants aux fins de révocation du contrôle judiciaire.

A noter

À cette occasion, le juge des enfants retrouve la possibilité de placer un mineur en détention provisoire. Ce pouvoir est transféré au juge des libertés et de la détention dans l’hypothèse d’une ouverture d’information depuis la loi du 15 juin 2000.

c. Devant le tribunal pour enfants

A l’audience, le tribunal pour enfants statue selon les modalités habituelles (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifié, art. 13, al. 1er, et art. 14), les responsables légaux et la victime ayant été avisés par le parquet.
Curieusement, à la différence du juge des enfants qui a signé l’ordonnance de renvoi à l’issue d’une instruction préalable, rien n’interdit à celui qui a placé le mineur en détention provisoire de présider le tribunal pour enfants qui le juge ensuite dans le cadre de la procédure de présentation immédiate.
Le tribunal pour enfants vérifie la régularité de la procédure, notamment le respect des prescriptions légales s’agissant du versement au dossier de mesures d’investigations datant de moins de 12 mois ainsi que du rapport de la PJJ en application de l’article 12 de l’ordonnance de 1945. Si la procédure n’a pas été respectée, il doit l’annuler, mettre fin aux mesures de contrôle judiciaire ou de détention provisoire, et renvoyer le parquet à mieux se pourvoir.
Si le tribunal considère que la procédure est régulière mais que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, notamment parce qu’il souhaite procéder à une investigation complémentaire ponctuelle sur les faits ou sur la situation personnelle du mineur, il peut renvoyer l’affaire à une prochaine audience devant se tenir dans le délai maximal de un mois. Le juge des enfants est alors chargé de procéder au supplément d’information. Si le mineur est en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, maintenir la mesure.
Le tribunal pour enfants peut également, s’il estime que « des investigations supplémentaires sont nécessaires compte tenu de la gravité ou de la complexité de l’affaire » – en d’autres termes si la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs a été utilisée à mauvais escient – renvoyer le dossier au procureur pour que soit envisagée une procédure de traitement plus adaptée. Dans l’hypothèse où le mineur est en détention provisoire, le tribunal pour enfants statue au préalable sur le maintien du mineur en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le juge des enfants ou le juge d’instruction des mineurs. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, faute de quoi le prévenu est remis en liberté d’office. En ce cas, la procédure traditionnelle d’instruction reprend ses droits ; si le mineur est ultérieurement placé en détention provisoire, il convient de tenir compte de la durée de la détention provisoire déjà effectuée dans le cadre de la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs (pour les délais de détention provisoire, cf. supra, § 1, C, 7).
Enfin, si le tribunal est saisi de réquisitions aux fins de césure, notamment en l’absence de mesures d’investigation antérieures, ou s’il estime d’office devoir procéder à la césure du procès (cf. encadré, p. 130), il peut statuer sur la culpabilité et sur la constitution de partie civile et, conformément aux prescriptions des articles 24-5 et suivants de l’ordonnance de 1945, ajourner à six mois le prononcé de sa décision au fond. En revanche, il ne peut dans le cadre de la césure maintenir le mineur ni en détention, ni sous contrôle judiciaire. Seules des mesures d’investigation sur la personnalité ou des mesures éducatives provisoires pourront être ordonnées par le tribunal dans l’attente de l’audience de renvoi.

A noter

Depuis sa création, la procédure de présentation immédiate (dite « PIM ») a connu des applications diverses selon les juridictions pour mineurs. Dans certaines d’entre elles, elle a cristallisé les tensions entre le parquet et les juges des enfants, notamment lorsque le premier tendait à l’étendre abusivement à d’autres mineurs que les récidivistes bien connus de la juridiction, en se contentant de verser au dossier un rapport d’évaluation rapide de la PJJ réalisé à la hâte. Dans d’autres, parce qu’elle est utilisée avec parcimonie pour des situations bien ciblées, elle s’est quasiment substituée à la procédure classique d’ouverture d’information puis de saisine du juge des libertés et de la détention, avec l’assentiment des juges des enfants qui préféraient, somme toute, juger ainsi rapidement les mineurs incarcérés plutôt que de devoir gérer leur détention provisoire pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois dans le cadre d’une procédure d’instruction classique. La loi du 10 août 2011 a incontestablement porté un coup d’arrêt à l’essor de la procédure de présentation immédiate. D’une part, en créant une compétence exclusive du tribunal correctionnel pour mineurs pour juger les mineurs récidivistes de plus de 16 ans encourant une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, lesquels étaient jusqu’alors le « cœur de cible » de la procédure de présentation immédiate. Désormais, ces mineurs doivent faire l’objet d’une instruction préalable et d’une saisine du juge des libertés et de la détention. D’autre part, en imposant au procureur de verser au dossier un rapport d’investigation au sens strict datant de moins de 12 mois : en effet, si le dossier de personnalité des mineurs multirécidivistes foisonne le plus souvent de rapports éducatifs divers et variés, les investigations de personnalité proprement dites (expertises, mesures d’investigation et d’orientation éducatives, mesures judiciaires d’investigation éducative) datent la plupart du temps de plus de un an, pour avoir été le plus souvent réalisées lorsque le mineur avait commis ses premiers délits.


(1)
L’article 5 interdit pour les mineurs le recours aux procédures de citation directe ou de comparution immédiate qui sont exclusivement réservées aux majeurs.


(2)
En revanche, si d’autres mineurs impliqués dans l’affaire ne remplissent pas les critères légaux pour être jugés par le TCM, ils ne pourront être renvoyés que devant le TPE ou le juge des enfants en chambre du conseil.


(3)
Tant pour les faits commis après l’âge de 16 ans que pour les crimes et délits commis avant l’âge de 16 ans lorsqu’ils forment avec le crime principalement poursuivi un ensemble connexe ou indivisible (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 20, al. 1er).


(4)
Conseil constitutionnel, décision n° 2007-553 DC du 3 mars 2007, JO du 7-03-07.


(5)
Les conditions du placement sous contrôle judiciaire des 13-16 ans étant moins restrictives que celles de la procédure de présentation immédiate, il suffit en pratique de se référer exclusivement à ces dernières.


(6)
Suivant les distinctions habituelles quant aux obligations du contrôle judiciaire, selon que le mineur est âgé de plus ou moins de 16 ans (supra § 1, C, 5).

SECTION 2 - LES CIRCUITS PROCÉDURAUX

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