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LE CIRCUIT TRADITIONNEL : L’INSTRUCTION DE L’AFFAIRE PUIS LE JUGEMENT

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Le procureur de la République dispose de deux possibilités dans ce cadre :
  • ouvrir une information judiciaire en saisissant un juge d’instruction des mineurs. Cette option est obligatoire lorsque les faits reprochés au mineur sont de nature criminelle (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 5). Le juge d’instruction peut également être saisi en matière délictuelle, notamment lorsque l’instruction des faits risque de se révéler complexe, ou lorsque des majeurs et des mineurs sont impliqués dans la même affaire. Depuis plusieurs années, la tendance des parquets est de limiter autant que possible la saisine des juges d’instruction, que ce soit pour les majeurs ou pour les mineurs (1) ;
  • ouvrir une information en saisissant le juge des enfants. En matière délictuelle ou pour les contraventions de 5e classe, l’immense majorité des affaires jugées ont été préalablement instruites par le juge des enfants lui-même. Lorsqu’il y a plusieurs juges des enfants dans un tribunal, chacun d’entre eux est compétent sur un ressort géographique défini par la juridiction (cf. encadré ci-contre).
Lorsque le juge d’instruction est saisi, il instruit l’affaire selon la procédure habituelle, issue du code de procédure pénale. Toutefois, à la différence de l’instruction concernant des majeurs, il doit, en outre, respecter certaines prescriptions de l’ordonnance de 1945 propres aux mineurs (recueil obligatoire d’éléments de personnalité, recours limité à la détention provisoire et au contrôle judiciaire, rôle des parents et de l’avocat, etc.).
De son côté, le juge des enfants a la possibilité d’instruire l’affaire soit selon les formes du code de procédure pénale, comme le juge d’instruction, soit selon la voie dite officieuse (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 8), c’est-à-dire sans être tenu de respecter toutes les règles procédurales de l’instruction des majeurs, sauf dans certains domaines portant atteinte aux libertés (contrôle judiciaire, détention, mandats). L’idée du législateur était d’éviter que, pour des affaires simples et de gravité limitée, le recours à l’éducatif ne soit entravé par certaines lourdeurs procédurales (délais de convocation, notification des expertises, avis de fin d’information...). Il est en effet utile de rappeler que la complexité de la procédure devant le juge d’instruction, et les garanties qui y sont attachées, trouvent leur fondement dans la gravité des faits dont il est saisi et les enjeux de répression y afférents. Il n’est alors pas illogique ni forcément attentatoire aux libertés individuelles de permettre au juge des enfants, saisi d’un vol de cyclomoteur et qui envisage de prononcer une admonestation, de s’affranchir de certaines de ces formalités pour privilégier la simplicité du traitement de l’affaire. Dans son rapport, la commission Varinard (2)prévoyait même de la rebaptiser « instruction simplifiée » et d’en faire le mode unique d’information devant le juge des mineurs, à l’exception de certains actes qui resteraient régis par le code de procédure pénale (mise en examen, témoin assisté, commission rogatoire, mandats et ordonnance de renvoi).
QUEL EST LE TRIBUNAL POUR ENFANTS GÉOGRAPHIQUEMENT COMPÉTENT ?
C’est la question dite de la compétence territoriale.
Que se passe-t-il par exemple si un mineur domicilié à Nancy commet une infraction pendant ses vacances à Montauban ? L’enquête sera conduite par les services de police ou de gendarmerie de Montauban et transmise au procureur de Montauban qui est alors maître de l’orientation de la procédure.
L’article 3 de l’ordonnance relative à l’enfance délinquante énumère quatre critères possibles de compétence : le lieu de commission de l’infraction, le lieu de résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, le lieu où le mineur a été trouvé (en cas de fugue par exemple) ou le lieu où il a été placé.
Légalement, aucun de ces critères n’est prioritaire, même si l’esprit de l’ordonnance de 1945 conduit à privilégier celui du domicile du mineur et de sa famille, et donc du juge qui le suit habituellement (Nancy). Pour autant, le procureur du lieu où le mineur a été placé ou du lieu de l’infraction (Montauban) peut préférer saisir le juge des enfants ou le juge d’instruction de sa juridiction, soit parce qu’il entend requérir un placement immédiat, un contrôle judiciaire ou une détention provisoire, soit parce que les faits ont été commis avec d’autres mineurs de la région.
Dans ce dernier cas, rien ne lui interdit de scinder le dossier en fonction de la domiciliation habituelle de chacun des mineurs poursuivis. Cette solution peut toutefois se révéler inopportune au regard de la situation des victimes qui seraient alors contraintes de solliciter l’indemnisation de leur préjudice auprès de chacune des juridictions concernées.
Néanmoins, certains parquets n’hésitent pas à se dessaisir totalement ou partiellement de leurs procédures, notamment dans des régions touristiques qui subissent une délinquance estivale ou lorsque sont situés sur leur ressort des établissements accueillant des mineurs délinquants venant de tout le territoire national.
En principe la compétence de la juridiction s’apprécie au moment de sa saisine, de sorte que, si le dessaisissement n’est pas intervenu au stade du parquet, il n’est pas prévu qu’il puisse s’opérer en cours d’instruction ou au stade du jugement.
Pour autant, une telle pratique est fréquente entre juges des enfants au stade de l’instruction de l’affaire.
En revanche, une fois rendue l’ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs, le dessaisissement n’est plus possible.
Rappelons enfin que tous les tribunaux de grande instance ne sont pas dotés d’un juge des enfants et d’un substitut des mineurs. En ce cas, le procureur du lieu de l’infraction devra nécessairement transmettre la procédure à son homologue compétent à raison de l’un des critères de l’article 3.
[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 3]


A. LES MODES DE SAISINE DU JUGE DES ENFANTS ET DU JUGE D’INSTRUCTION

Le juge d’instruction est toujours saisi par un réquisitoire introductif du parquet ou, éventuellement, par une constitution de partie civile de la victime. Le réquisitoire introductif, joint à la procédure de police ou de gendarmerie, vise les infractions reprochées au mineur et les textes applicables.
Le juge des enfants, en sa qualité de magistrat instructeur, ne peut être saisi que par le parquet de sa juridiction, soit par requête (avec ou sans défèrement), soit par convocation par officier de police judiciaire (COPJ) aux fins de mise en examen. La saisine directe du juge des enfants par la partie civile n’est pas possible.


1. LA SAISINE DU JUGE DES ENFANTS PAR REQUÊTE OU DU JUGE D’INSTRUCTION PAR RÉQUISITOIRE INTRODUCTIF

[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 5]
La requête est l’acte par lequel le procureur de la République saisit le juge des enfants afin qu’il instruise sur les faits visés contre le ou les mineurs nominativement désignés. Le réquisitoire introductif est le pendant de la requête devant le juge d’instruction. Seule la dénomination diffère, le contenu étant identique.
La requête et la procédure jointe peuvent être transmises au greffe du magistrat instructeur par courrier administratif ou, dans les cas d’urgence, concomitamment au défèrement du mineur.

a. La transmission de la requête ou du réquisitoire introductif par courrier

[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 5 ; circulaire CRIM 2002-17-E1 du 13 décembre 2002, NOR : JUSD0230200C]
Le procureur peut saisir le juge des enfants (ou le juge d’instruction) par requête sur courrier, à laquelle est jointe la procédure de police ou de gendarmerie. Le juge des enfants ou le juge d’instruction convoque ensuite le mineur et ses parents, à la date qui lui semble utile, aux fins de première comparution et d’interrogatoire.
Devant le juge d’instruction, la plupart des mineurs sont immédiatement déférés compte tenu de la gravité des faits reprochés, de sorte que la transmission par courrier est résiduelle.
La saisine du juge des enfants par requête sur courrier, historiquement prédominante, tend également à se marginaliser. La circulaire du 13 décembre 2002 invite les parquets à ne plus utiliser cette voie que de façon exceptionnelle, et à généraliser les convocations par officier de police judiciaire et les requêtes sur présentation immédiate, modes de saisine jugés plus rapides et plus efficients.
Pourtant, la requête sur courrier présente deux avantages :
  • elle permet un contrôle visuel préalable de la procédure par le procureur : lorsque le procureur fait saisir le juge des enfants directement par convocation par officier de police judiciaire, il ne vérifie pas lui-même la procédure. Celle-ci est directement transmise au juge des enfants par le service enquêteur, après un simple enregistrement au parquet. Au contraire, avec la saisine par requête, qu’elle soit faite à la suite d’un défèrement ou par courrier, le procureur peut vérifier si les éléments communiqués par téléphone sont bien retranscrits dans la procédure écrite, si les faits ont reçu leur juste qualification juridique et si la garde à vue du mineur n’est pas entachée de nullité ;
  • elle permet au juge des enfants de rationaliser la gestion de son cabinet, et de renforcer l’impact de son intervention, notamment lorsqu’un même mineur fait l’objet de plusieurs procédures à des moments distincts. Saisi par requêtes jointes aux procédures, le juge des enfants peut alors choisir la date de convocation et recevoir le mineur (et ses parents) à une date unique, afin de l’entendre sur sa situation et sur l’ensemble des procédures.
Aujourd’hui, le juge des enfants reste surtout saisi par requête sur courrier à la suite de l’échec de mesures alternatives aux poursuites, ou pour des affaires plus complexes (agressions sexuelles par exemple) lorsque le procureur a souhaité examiner lui-même la procédure avant de décider d’engager des poursuites. Dans les autres cas, surtout dans les grosses juridictions, le traitement direct (convocations par officier de police judiciaire) est clairement privilégié (3).

b. La requête avec défèrement du mineur

[Code de procédure pénale, article 803-2]
Si le procureur considère que les faits sont graves, que le mineur a déjà été condamné ou poursuivi, ou que l’ordre public a été gravement troublé, il peut décider de le faire déférer au tribunal, immédiatement à l’issue de la garde à vue. Cette procédure est lourde et nécessite une mobilisation importante de tous les services : escorte de police, magistrats, avocat, service éducatif, greffe...
En pratique, le procureur se fait conduire le mineur, l’entend sur les faits et sur sa situation, et saisit dans la foulée le juge d’instruction par un réquisitoire introductif ou le juge des enfants par une requête aux fins de mise en examen.
Le plus souvent, dans ce type de procédure, le procureur requiert en outre un placement immédiat, un contrôle judiciaire, voire la détention provisoire.
Doit toutefois être soulignée la relative diminution des requêtes sur défèrement (– 11 % entre 2005 et 2010) au profit des saisines directes du tribunal pour enfants par le parquet dans le cadre de la procédure dite de « présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs » (+ 268 % sur la même période) (4). Une évolution qui peut s’expliquer par le caractère moins contraignant de cette dernière procédure en présence de mineurs multirécidivistes (absence de saisine du juge des libertés et de la détention et jugement rapide de l’affaire).


2. LA SAISINE DU JUGE DES ENFANTS PAR COPJ

[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 5]
Si le procureur considère que le mineur peut être laissé libre à l’issue de la garde à vue, mais qu’il doit répondre rapidement de ses agissements devant son juge, il peut faire délivrer, sur instruction téléphonique, une convocation par officier de police judiciaire (COPJ) au mineur devant le juge des enfants (exclusivement), aux fins de mise en examen. Cette procédure suppose que le procureur et le juge des enfants se soient préalablement accordés sur les dates de disponibilité du second, généralement dans les deux mois suivant la commission des faits ou l’arrestation.
La COPJ est désormais de loin le mode le plus fréquent de saisine du juge des enfants.


B. LA MISE EN EXAMEN

[Code de procédure pénale, articles 80-1 et suivants]
Quel que soit le mode de saisine, requête ou convocation par officier de police judiciaire, le juge des enfants comme le juge d’instruction commence par procéder à l’audition du mineur (5), toujours en présence de son avocat, choisi par lui ou par ses parents, ou commis d’office.
Le juge expose devant le mineur les faits qui lui sont reprochés et leur qualification juridique (vol, recel, etc.) puis décide de le mettre en examen s’il considère les charges suffisantes ou, s’il suit la procédure du code de procédure pénale, de le placer sous le statut du témoin assisté. Dans ce dernier cas, il ne décidera qu’en fin d’instruction de le mettre en examen s’il estime que les charges retenues contre lui sont suffisantes.
Si le juge des enfants choisit la voie officieuse, il importe seulement que le mineur entende et comprenne clairement ce qu’on lui reproche, et qu’il soit mis en mesure de s’expliquer s’il le souhaite (6).
Les parents doivent être convoqués en même temps que le mineur et informés par le juge des faits qui sont reprochés à leur enfant. Le juge peut entendre le mineur et ses parents simultanément ou séparément. Si les parents ne défèrent pas à la convocation, la loi du 10 août 2011 permet de prendre à leur encontre des mesures coercitives (7).


C. LES MESURES PRISES EN COURS D’INFORMATION

Dès la première audition du mineur, et sa mise en examen le cas échéant, le juge des enfants ou le juge d’instruction vont devoir effectuer des investigations, pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur.
Mais pendant le déroulement de cette instruction, il peut être nécessaire de mettre en œuvre un suivi éducatif immédiat de l’enfant ou de contrôler étroitement ses agissements, voire de l’incarcérer. Le juge peut ainsi décider d’un certain nombre de mesures éducatives, de contrôle, de contention ou d’enfermement.
Toutes ces mesures d’information, de suivi éducatif ou de contrôle peuvent être cumulées, ou s’envisager successivement durant la phase d’instruction.
Selon la complexité de la situation, la gravité des faits, la nécessité ou non de recourir à des expertises ou examens divers, selon que le mineur était ou non déjà connu de la justice, l’instruction peut durer quelques semaines ou plusieurs mois, voire parfois plus d’une année dans des circonstances spécifiques.
En général, les délais d’instruction de l’affaire sont plus courts chez le juge des enfants que chez le juge d’instruction, ce dernier étant souvent saisi d’affaires graves et complexes, impliquant parfois des majeurs.
S’il est nécessaire de pouvoir se donner le temps d’étudier la situation et de mettre en œuvre certaines mesures avant le jugement, il est tout aussi important que la date de jugement de l’affaire ne soit pas trop éloignée de celle des faits, surtout pour des mineurs qui se projettent difficilement dans le temps.
La fin de l’instruction n’implique pas nécessairement le jugement immédiat de l’affaire. Si celle-ci est jugée par le juge des enfants en audience de cabinet, le délai peut être très court. En revanche, si le juge d’instruction a saisi la cour d’assises des mineurs, ou si les audiences du tribunal pour enfants sont « encombrées », l’affaire peut être jugée plusieurs mois après la clôture de l’information (cf. infra, D).


1. LES MESURES D’INFORMATION SUR LES FAITS

Ces mesures ne sont pas propres aux mineurs : le juge des enfants comme le juge d’instruction doivent, avant toute chose, instruire « à charge et à décharge » pour rechercher la vérité matérielle des faits.
Ils peuvent pour cela procéder, ou parfois faire procéder par commission rogatoire, à des auditions, confrontations, perquisitions, saisies, reconstitutions, expertises diverses, etc.
Si les charges sont insuffisantes en fin d’instruction, le mineur bénéficiera d’un non-lieu et le dossier sera clos, quelle que soit la situation personnelle du jeune.


2. LES MESURES D’INSTRUCTION SUR LA PERSONNALITÉ ET L’ENVIRONNEMENT DU MINEUR

[Ordonnance du 2 février 1945, articles 8 et 14-2]
Aux termes de l’article 8 de l’ordonnance de 1945 modifié par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012, le juge des enfants recueille « par toute mesure d’investigation des renseignements relatifs à la personnalité et à l’environnement social et familial du mineur ». Il ordonne un examen médical et, s’il y a lieu, un examen médico-psychologique.
Dans l’intérêt du mineur, il peut toutefois n’ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l’une d’entre elles. Dans ce cas, il rend une ordonnance motivée (8). Ce recueil de renseignements est donc obligatoire pour le juge des enfants ou le juge d’instruction des mineurs, dès lors qu’une instruction préalable a été ouverte. Toutefois, la rédaction du texte permet au juge, lorsqu’il s’agit d’un mineur qui a déjà fait l’objet d’autres procédures, de réutiliser les éléments de personnalité rassemblés à cette occasion, évitant ainsi une répétition parfois inutile de mesures d’enquête.
Dans le cadre des procédures de saisine directe du tribunal pour enfants (TPE) par le parquet (présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs ou convocation par un officier de police judiciaire devant le TPE), le procureur doit obligatoirement, en l’absence d’information préalable, joindre au dossier soumis au tribunal les investigations sur la personnalité du mineur recueillies au cours des 12 derniers mois à l’occasion de procédures pénales antérieures (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 8-3 et 14-2) (cf. infra, § 2).
Les mesures d’information peuvent être confiées à la protection judiciaire de la jeunesse ou au secteur associatif habilité (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 12). Dans ce dernier cas, leur coût est imputé sur les frais de justice criminelle et n’est pas mis à la charge des intéressés.
Certaines de ces mesures (expertise...) ne sont pas propres à la justice des mineurs. D’autres (recueil de renseignements socio-éducatifs, mesure judiciaire d’investigation éducative) ne peuvent être prises qu’au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 ou de l’assistance éducative.
Dans tous les cas, elles ne sont pas susceptibles d’appel.

a. Le recueil de renseignements socio-éducatifs

[Circulaire CRIM 2002-17-E1 du 13 décembre 2002, NOR : JUSD0230200C]
Autrefois nommé « enquête rapide », le recueil de renseignements socio-éducatifs, créé par circulaire du 18 décembre 1996, s’inscrit dans le cadre de l’article 12 de l’ordonnance de 1945. Exclusivement réalisé par le service de la PJJ, il est obligatoire dans trois cas :
  • lorsque l’incarcération du mineur est envisagée, afin de proposer au magistrat une solution éducative alternative (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 12) ;
  • dans le cadre des procédures de jugement sans instruction préalable (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 8-3 et 14-2) ;
  • lorsque le procureur, en cours d’instruction, requiert que l’affaire soit jugée à bref délai (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 8-2).
Le recueil de renseignements socio-éducatifs peut également être demandé par le procureur ou par le magistrat chargé d’instruire l’affaire à tout moment de la procédure, chaque fois qu’un éclairage éducatif rapide est nécessaire, et notamment dans le cadre des convocations par officier de police judiciaire pour mise en examen, permettant ainsi au juge des enfants de disposer d’éléments succincts de personnalité avant de recevoir le mineur et ses parents.
Le rapport doit être remis au magistrat dans un délai maximal de 10 jours, et de quelques heures en matière d’alternative à l’incarcération. En principe, le recueil de renseignements socio-éducatifs fait partie de la mission des services éducatifs auprès du tribunal, et est donc réalisé par l’éducateur de permanence au tribunal.

b. L’enquête sociale

L’enquête sociale a été de fait remplacée par la mesure judiciaire d’investigation éducative depuis le 1er janvier 2012 (cf. infra, c). La loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 a supprimé toute référence à l’enquête sociale dans l’ordonnance de 1945 en modifiant l’article 8.

c. La mesure judiciaire d’investigation éducative

[Arrêté du 2 février 2011, NOR : JUSF1105583A, JO du 25-02-11 ; circulaire DPJJ-SDK-K2 du 31 décembre 2010, NOR : JUSF1034029C, BOMJL n° 2011-01]
Créée par arrêté du 2 février 2011, la mesure judiciaire d’investigation éducative (MJIE) se substitue à l’enquête sociale (cf. supra, b) et à la mesure d’investigation et d’orientation éducative (9). De façon étonnante, ses modalités de mise en œuvre avaient déjà été définies par la circulaire d’orientation du 31 décembre 2010... avant même sa création effective !
Elle peut être confiée à la PJJ ou au secteur associatif habilité, tant au titre de l’ordonnance du 2 février 1945 qu’en assistance éducative.
En matière pénale, elle porte sur « la situation matérielle et morale de la famille, la personnalité et les antécédents du mineur, sa fréquentation scolaire, ses aptitudes et son attitude à l’école, les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé, sa santé, son développement psychologique et les moyens appropriés à son éducation ».
La MJIE est une mesure interdisciplinaire, impliquant l’intervention systématique d’un éducateur et/ou assistant social, d’un psychologue et d’un cadre de direction, auxquels peuvent s’adjoindre, en fonction des spécificités de la mesure, d’autres professionnels recrutés par vacations ou par le biais de conventions : médecin psychiatre, médecin généraliste, conseiller d’orientation, médiateur culturel, etc.
Il s’agit également d’une mesure modulable, le juge prescripteur pouvant à tout moment de la procédure solliciter l’approfondissement d’une problématique spécifique.
En l’absence de spécification d’un délai plus court, la circulaire prévoit que la MJIE doit être réalisée dans un délai maximal de cinq mois à compter de la réception de l’ordonnance, avec possibilité d’établir des rapports d’étape en fonction des aléas du parcours du mineur concerné.
Bien que s’inscrivant dans une démarche d’observation dynamique, la MJIE n’est pas pour autant une mesure éducative provisoire. C’est pourquoi elle pourra utilement être complétée par une mesure de liberté surveillée provisoire.

d. L’expertise

Comme dans toute procédure judiciaire, le juge des enfants ou le juge d’instruction des mineurs peuvent solliciter le concours d’un expert, notamment pour établir un diagnostic relatif à la santé physique ou mentale d’un mineur poursuivi, voire d’une victime.
Dans chaque affaire, le magistrat est libre d’ordonner telle ou telle mesure, en fonction de la gravité des faits, de l’importance des sanctions encourues, de l’âge du mineur, mais aussi des moyens dont il dispose localement.


3. LES MESURES ÉDUCATIVES PROVISOIRES

[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, articles 8, alinéa 5, 10 et 12-1]
Parmi les mesures éducatives précédemment décrites (cf. supra, chapitre III, section 1), quatre d’entre elles (liberté surveillée, placement, réparation, activité de jour) peuvent être prononcées durant l’instruction de l’affaire par le juge des enfants, le juge d’instruction, voire par le juge des libertés et de la détention (10). Les autres ne peuvent être décidées qu’au moment du jugement. Pendant la phase d’instruction, ces mesures peuvent se cumuler entre elles si nécessaire, voire être combinées avec un contrôle judiciaire. Elles peuvent être modifiées à tout moment par simple ordonnance du juge des enfants ou du juge d’instruction, en fonction de l’évolution du mineur.
Les mesures de liberté surveillée et de placement (à l’exception du centre éducatif fermé) peuvent être ordonnées jusqu’au jugement, sans limitation de durée, si ce n’est la survenance de la majorité entre-temps.
Selon l’article 16 ter de l’ordonnance de 1945, la mesure d’activité de jour ne peut excéder 12 mois. Elle cesse au jour de la majorité. La mesure de réparation est la seule mesure éducative qui peut être ordonnée une fois le prévenu devenu majeur, ou se prolonger au-delà de l’âge de sa majorité (11).


LE DOSSIER UNIQUE DE PERSONNALITÉ

La loi du 10 août 2011 a consacré le principe de la constitution, au sein de chaque juridiction pour mineurs, d’un dossier unique de personnalité (DUP), placé sous le contrôle du procureur de la République et du juge des enfants qui suit habituellement le mineur.
Il doit être systématiquement ouvert dès lors que le mineur fait l’objet d’un rapport au titre d’une mesure provisoire ou d’investigation (expertise, mesure judiciaire d’investigation éducative, liberté surveillée provisoire, placement, contrôle judiciaire, détention provisoire, assignation à résidence sous surveillance électronique). Il est ensuite actualisé par les rapports subséquents (mesures décidées au fond) puis complété au fil des éventuelles procédures ultérieures. Peuvent également y être jointes des pièces du dossier d’assistance éducative.
Le DUP est accessible à l’avocat du mineur, à ses parents, représentants légaux ou tuteur, à la partie civile (sauf pièces du dossier d’assistance éducative), ainsi qu’aux services éducatifs et aux magistrats concernés. Les avocats peuvent se faire délivrer copie des pièces pour l’usage exclusif des procédures devant les juridictions pour mineurs et – sauf opposition du juge – en transmettre une reproduction exclusivement au mineur s’il est capable de discernement ou à ses parents.
Sur un plan pratique, la constitution des dossiers de personnalité n’est pas chose aisée dans des juridictions pour mineurs trop souvent démunies en personnel de greffe.
Elle suppose qu’un fonctionnaire soit spécialement chargé de centraliser tous les rapports concernant un mineur, souvent épars dans différentes procédures, dans différents cabinets ou dans des dossiers post-sententiels. A ce jour, peu de juridictions pour mineurs ont constitué de tels dossiers, en tout cas de façon systématique. Il est certain que seule la numérisation des procédures et des rapports permettra une réelle avancée concrète.
Par ailleurs, si l’intérêt de disposer de tels dossiers n’est guère contestable, de sérieuses réserves ont été émises par les magistrats pour enfants qui craignent que la constitution d’un tel outil ne se transforme en « piège » pour les mineurs réitérants, en ce qu’il facilitera grandement le recours aux procédures de saisine directe du tribunal pour enfants (12).
Une certaine vigilance devra par ailleurs être apportée à l’usage et au devenir de ces dossiers, notamment après la majorité du mineur. Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) devra fixer les conditions dans lesquelles le DUP sera conservé.
Les mesures éducatives provisoires ne sont pas affectées par la fin de l’instruction, lorsque celle-ci est matérialisée par une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfant ou le tribunal correctionnel pour mineurs. Il devrait en être de même en cas d’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs.
En revanche, le juge d’instruction, à la différence du juge des enfants, est dessaisi par l’ordonnance de renvoi et ne peut plus ensuite modifier les mesures provisoires qu’il a ordonnées. L’article 10, dernier alinéa, de l’ordonnance de 1945 confère au juge des enfants la compétence pour modifier ou révoquer les mesures de garde jusqu’à la comparution du mineur devant le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs (13). Par extension, il est généralement admis qu’il peut également modifier ou rapporter les autres mesures éducatives provisoires dans l’attente du jugement.
D’une manière générale, le temps de l’instruction est souvent propice à la mise en œuvre de mesures éducatives : le mineur sait qu’il n’est pas encore jugé et que la juridiction de jugement tiendra compte de son évolution depuis les faits et de l’impact des mesures éducatives.


4. L’INJONCTION THÉRAPEUTIQUE

[Code de la santé publique, articles L. 3424-1 et 3425-1]
Cette mesure de soins ou de surveillance médicale relevait jusque-là exclusivement du domaine de compétence du procureur de la République comme alternative aux poursuites pour les consommateurs de produits classés comme stupéfiants (cf. supra, section 1, § 3, C, 3). Elle peut à présent être notifiée par le juge d’instruction ou le juge des enfants lors de la phase d’instruction. Le fait de se soustraire à cette mesure pourra être puni d’une peine d’emprisonnement lors du jugement.
Il s’agit là de dispositions qui ne sont pas spécifiques aux mineurs.


5. LE CONTRÔLE JUDICIAIRE

[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 10-2 et code de procédure pénale, articles 138 à 142-2]
Aux termes de l’article 137 du code de procédure pénale, « toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique ». Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, « à titre exceptionnel », être placée en détention provisoire.
Au travers de cet article, le législateur a entendu rappeler que le principe de la liberté pure et simple reste la règle pendant la phase d’instruction.
Jusqu’à la loi du 9 septembre 2002 (14), le contrôle judiciaire à l’égard des mineurs ne faisait l’objet d’aucun aménagement particulier dans l’ordonnance de 1945. Le magistrat instructeur pouvait donc placer un mineur, au même titre qu’un majeur, sous contrôle judiciaire sur le fondement des articles 138 et suivants du code de procédure pénale. Aucune limite d’âge inférieure n’était d’ailleurs prévue pour placer un mineur sous contrôle judiciaire.
La loi du 9 septembre 2002 a introduit dans l’ordonnance de 1945 un article 10-2 qui réglemente l’application du contrôle judiciaire aux mineurs de 13 à 18 ans, par dérogation à certaines dispositions du code de procédure pénale. S’agissant des mineurs de 13 à 18 ans en matière criminelle et de 16 à 18 ans en matière délictuelle, les modifications apportées ont consisté en un renforcement du formalisme du placement sous contrôle judiciaire et dans la création d’obligations spécifiques pouvant être prononcées à leur encontre. Concernant les mineurs de 13 à 16 ans en matière délictuelle, leur placement sous contrôle judiciaire a été assorti de conditions spécifiques (15).
La loi du 5 mars 2007 puis la loi du 10 août 2011 ont étendu les possibilités de placement sous contrôle judiciaire des mineurs de 13 à 16 ans en matière correctionnelle et, en cas de violation de certaines obligations du contrôle judiciaire, de placement en détention provisoire. La loi de 2007 avait également complété la liste des obligations auxquelles les mineurs pouvaient être soumis dans le cadre de cette mesure.
En tout état de cause, le magistrat qui place un mineur sous contrôle judiciaire doit combiner les dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure pénale avec l’article 10-2 de l’ordonnance de 1945. Il doit également motiver sa décision de placement sous contrôle judiciaire.

a. Les mineurs concernés

1]. Les mineurs âgés de 13 à 18 ans en matière criminelle et de 16 à 18 ans en matière délictuelle
Ils peuvent être mis sous contrôle judiciaire dans les mêmes conditions que les majeurs. Ils doivent donc encourir une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave (C. proc. pén., art. 138, al. 1er).
2]. Les mineurs de 13 à 16 ans en matière délictuelle
La loi prévoit des dispositions spécifiques pour les mineurs de 13 à 16 ans mis en examen pour des délits d’une certaine gravité (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 10-2, III). Le contrôle judiciaire ne leur est en effet applicable en matière délictuelle que dans les cas suivants :
  • la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à cinq ans et inférieure à sept ans (16) : dans ce cas, le mineur ne peut être placé sous contrôle judiciaire que s’il a déjà fait l’objet d’une ou de plusieurs mesures éducatives à l’occasion d’une procédure pénale antérieure, que ces mesures aient été ordonnées à titre provisoire ou définitif. En revanche, cette condition disparaît si le mineur est mis en examen pour des délits d’agression sexuelle, de violences volontaires ou aggravés par la circonstance de violences : pour ce type de délits particulièrement stigmatisés, un mineur de moins de 16 ans, même totalement inconnu de la justice, peut être placé d’emblée sous contrôle judiciaire (17) ;
  • la peine d’emprisonnement encourue est supérieure ou égale à sept ans (18) : dans ce cas, aucune autre condition n’est nécessaire pour mettre le mineur sous contrôle judiciaire, ce qui permettra notamment de placer des primodélinquants en centre éducatif fermé.

b. Les obligations ou interdictions du contrôle judiciaire

Le code de procédure pénale fixe une liste limitative de 17 obligations qui peuvent être imposées à la personne mise sous contrôle judiciaire. Outre ces obligations de droit commun applicables aux majeurs comme aux mineurs, des obligations spécifiques ont été instaurées pour les mineurs délinquants depuis la loi du 9 septembre 2002. Toutes ces obligations sont désormais applicables à l’ensemble des mineurs susceptibles d’être placés sous contrôle judiciaire, même aux 13-16 ans en matière délictuelle. Seules les sanctions en cas de non-respect diffèrent encore.
1]. Les obligations ou interdictions de droit commun
[Code de procédure pénale, article 138]
Même si certaines d’entre elles ne leur sont pas adaptées, les mineurs peuvent notamment se voir imposer l’une ou les obligations suivantes prévues par le code de procédure pénale :
  • des limites à la liberté d’aller et venir (éviter certains lieux, répondre aux convocations, « pointer » au commissariat...) ;
  • des limites à la liberté de fréquentation (victime, coauteurs) ;
  • des obligations financières (cautionnement, charges familiales...) ;
  • des interdictions diverses (exercer certaines activités, conduire des véhicules, émettre des chèques, détenir ou porter une arme...) ;
  • des obligations scolaires, professionnelles ou de soins.
2]. Des obligations spécifiques aux mineurs
[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 10-2, II]
Outre ces obligations de droit commun, le contrôle judiciaire applicable peut comprendre l’une ou les obligations suivantes, prises par ordonnance motivée :
  • se soumettre aux mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation confiées à un service de la PJJ ou à un service habilité, mandaté à cette fin par le magistrat. Il peut s’agir, par exemple, d’une mesure de liberté surveillée dont le non-respect serait ainsi sanctionné. Dans la pratique, cette obligation n’est jamais utilisée ;
  • respecter les conditions d’un placement dans un centre éducatif de la PJJ ou relevant d’un service habilité auquel le mineur a été confié par le magistrat (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 10), et notamment dans un centre éducatif fermé ou dans un établissement permettant la mise en œuvre de programmes à caractère éducatif et civique. Cette disposition vise donc spécifiquement l’hypothèse du non-respect par le mineur des conditions d’un placement dans une institution, quelle qu’elle soit. Le placement peut avoir été ordonné dans le cadre d’une autre procédure pénale, ou dans le même dossier que celui dans lequel le contrôle judiciaire est prononcé. Dans ce dernier cas, il devra faire l’objet d’une ordonnance spécifique rendue par le juge, la seule décision de placement sous contrôle judiciaire ne constituant pas un titre de placement. En revanche, le placement prononcé dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative ne peut servir de support à une mesure de contrôle judiciaire. Compte tenu du caractère contraignant de cette disposition, cette obligation ne peut être ordonnée que pour une durée de six mois, renouvelable une fois pour la même durée par ordonnance motivée. S’il s’agit d’un placement en centre éducatif fermé, le délai de deux fois six mois s’applique également à la mesure de placement, dès lors qu’elle n’est pas dissociable du contrôle judiciaire ;
  • accomplir un stage de formation civique (sur les modalités d’accomplissement de ce stage, cf. supra, chapitre III, section 1, § 6) ;
  • suivre de façon régulière une scolarité ou une formation professionnelle jusqu’à sa majorité.

c. La procédure de placement sous contrôle judiciaire

1]. Qui peut placer un mineur sous contrôle judiciaire ?
[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 10-2]
Le mineur peut être placé sous contrôle judiciaire par le juge des enfants ou le juge d’instruction des mineurs, mais également par le juge des libertés et de la détention lorsque celui-ci refuse de le mettre en détention. Bien entendu, la chambre d’instruction de la cour d’appel dispose des mêmes pouvoirs lorsqu’elle est saisie.
2]. Quand et pour quelle durée ?
Le placement sous contrôle judiciaire peut être décidé en début d’instruction, généralement à la suite d’un défèrement du mineur, mais également en cours d’instruction, notamment à la sortie d’une détention provisoire. En revanche, à la différence des mesures éducatives, il ne peut, en matière délictuelle, se prolonger entre la fin de l’instruction et l’audience de jugement que par décision spécialement motivée du magistrat.
Il ne s’éteint pas par la survenance de la majorité en cours d’instruction. Toutefois, il s’éteint de facto si la seule obligation qu’il comportait était le respect des conditions d’un placement qui cesse une fois le mineur devenu majeur.
3]. Selon quel formalisme ?
[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 10-2]
Depuis la loi du 9 septembre 2002, le placement d’un mineur sous contrôle judiciaire, quel que soit son âge, est soumis à certaines formalités non exigées pour les majeurs, à savoir :
  • la notification des obligations par le magistrat lui-même (19)et en présence de l’avocat ;
  • la convocation obligatoire des parents. Cette convocation des parents est faite par tout moyen. S’ils sont présents, les obligations doivent être notifiées au mineur en présence de ses parents. S’ils ne se présentent pas, ils devront être informés par tout moyen de la décision imposée à leur enfant (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 6-1) ;
  • l’avertissement expressément donné au mineur de la possibilité de le placer en détention provisoire s’il ne respecte pas les obligations fixées, ou, pour les 13-16 ans en matière délictuelle, de le placer dans un centre éducatif fermé s’il ne respecte pas les autres obligations qui lui sont imposées.
En outre, pour les 13-16 ans en matière criminelle comme en matière délictuelle, le placement sous contrôle judiciaire doit être précédé d’un débat contradictoire en présence du procureur de la République qui expose oralement les motifs de sa demande de contrôle judiciaire (20). L’avocat du mineur s’exprime ensuite. Ce débat contradictoire a pour objet de permettre tout particulièrement au jeune mineur de mesurer l’importance des obligations qui seront prononcées et les conséquences possibles de leur violation. La présence des parents au débat contradictoire n’est pas obligatoire, dès lors qu’ils sont ensuite avisés de la décision de placement sous contrôle judiciaire.

d. Le suivi de la mesure de contrôle judiciaire

C’est le service de la PJJ qui exerce les mesures de contrôle judiciaire à l’égard des mineurs.
Toutefois, la vérification du respect de certaines interdictions (notamment des interdictions de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes) est plutôt confiée à un service de police ou de gendarmerie. Un « pointage » régulier dans un commissariat ou une gendarmerie peut également être prévu, mais n’apporte pas de garantie de représentation particulière du fait du suivi déjà effectué par la PJJ.
De même, le décret du 5 mars 2003 (21), modifiant celui du 6 octobre 1988 relatif aux habilitations des structures prenant en charge des mineurs, permet de confier directement le suivi du contrôle judiciaire au responsable d’un centre éducatif fermé. S’agissant notamment de l’obligation spécifique de respecter les conditions d’un placement, l’article 10-2, II, in fine de l’ordonnance de 1945, prévoit que le responsable du centre d’accueil doit faire rapport au juge des enfants ou au juge d’instruction des mineurs en cas de non-respect par le mineur des obligations qui lui ont été imposées, avec copie au procureur de la République, lequel pourra alors requérir la révocation du contrôle judiciaire et la détention provisoire.

e. La sanction du non-respect des obligations

[Code de procédure pénale, article 141-2 ; circulaire CRIM 2002-15 E8 du 7 novembre 2002, NOR : JUSD0230177C]
En cas de non-respect volontaire des obligations du contrôle judiciaire auxquelles le mineur a été soumis, le juge d’instruction ou le juge des enfants peut décerner à son encontre un mandat d’arrêt ou d’amener. Il peut également saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire.
Une fois rendue l’ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs avec maintien sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention reste compétent pour révoquer ce dernier. En ce cas, il devra être saisi par le procureur de la République aux fins de délivrance d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’arrêt, puis rendra sa décision à l’issue d’un débat contradictoire En revanche, seule la juridiction de jugement saisie est compétente pour ordonner la mainlevée d’un contrôle judiciaire ou la modification des obligations postérieurement à l’ordonnance de renvoi (C. proc. pén., art. 148-2). Toutefois, s’agissant des 13-16 ans en matière délictuelle, la détention provisoire n’est possible que si le mineur a préalablement été placé dans un centre éducatif fermé. Ainsi, par exemple, s’il ne respecte pas l’interdiction de rencontrer ses complices, ou s’il ne respecte pas les conditions du placement dans un centre éducatif traditionnel, il pourra dans un premier temps être placé dans un centre éducatif fermé. Ce n’est qu’en cas de non-respect du placement dans ce centre que la détention provisoire sera alors possible.
Reste à déterminer ce qu’on entend par « le non-respect des conditions d’un placement ». Selon la circulaire du 7 novembre 2002, prise en application de la loi du 9 septembre 2002, « le respect des conditions du placement implique pour le mineur non seulement le respect du placement lui-même, et donc l’interdiction de fuguer, mais également le respect des modalités d’exécution du placement (respect des horaires, suivi de l’enseignement ou des activités, absence de violence contre les éducateurs ou de dégradation des équipements, etc.) ».
Il n’en demeure pas moins que le juge conserve une marge d’appréciation importante, prenant en compte la nature et la gravité du manquement, notamment lorsqu’il s’agit d’une simple fugue passagère sans nouvelle infraction associée.
La durée maximale de la détention provisoire peut être prolongée de un mois en cas de révocation du contrôle judiciaire (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 11-1).

A noter

Le contrôle judiciaire ne peut être révoqué qu’en cas de manquement aux obligations qu’il détermine. Si le mineur commet de nouvelles infractions sans pour autant violer les obligations de son contrôle judiciaire, ce dernier ne peut être révoqué.


6. L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE AVEC SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE

a. Dispositions communes aux mineurs comme aux majeurs

[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 10-3 ; code de procédure pénale, articles 142-5 à 142-13 et D. 32-3 à D. 32-28 ; circulaire CRIM - 10-9/E8 du 18 mai 2010, NOR : JUSD1013203C, BOMJL n° 2010-03]
L’assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE) consiste à imposer à la personne mise en examen l’obligation de demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d’instruction, le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention et de ne s’en absenter qu’aux horaires fixés par le juge. Il s’agit d’une mesure alternative à l’incarcération qui suppose l’accord de l’intéressé. En cas de non-respect, celui-ci peut faire l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’un placement en détention provisoire.
C’est donc un dispositif technique identique au placement sous surveillance électronique dans le cadre d’un aménagement de peine d’emprisonnement, à la différence que l’ARSE intervient avant jugement (sur l’aspect technique, cf. supra, chapitre III, section 4, § 1, B, 2, c). Initialement conçue par la loi d’orientation et de programmation de la justice du 9 septembre 2002 comme une modalité d’un contrôle judiciaire, cette surveillance électronique s’en distingue clairement depuis la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (22).
Considérée comme plus restrictive de liberté qu’un simple contrôle judiciaire, les conditions exigées se rapprochent sur plusieurs points de celles de la détention provisoire, bien que l’intéressé ne soit pas placé sous écrou. L’ARSE n’est possible que pour les délits punis d’au moins deux ans d’emprisonnement. Comme dans l’hypothèse d’un mandat de dépôt, elle ne peut être prononcée qu’à l’issue d’un débat contradictoire avec présence du procureur de la République et de l’avocat, sauf si celle-ci est prononcée à l’occasion d’une mise en liberté. De même que le mandat de dépôt, la durée en est limitée, à savoir six mois, renouvelable au maximum à trois reprises après nouveau débat contradictoire. Enfin et surtout, la durée de l’ARSE s’impute sur la durée de la peine d’emprisonnement qui sera ultérieurement prononcée. En cas de relaxe ou d’acquittement, la personne qui a été placée sous ARSE peut demander réparation financière.

b. Dispositions spécifiques aux mineurs

[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, articles 10-3 et 12 ; code de procédure pénale, articles 142-5 à 142-13 et D. 32-3 à D. 32-28]
Le recours à l’ARSE n’a été étendu aux mineurs que par la loi du 10 mars 2010 (23). Le Conseil constitutionnel l’a toutefois limité aux mineurs de 16 à 18 ans, estimant que permettre l’assignation à résidence avec surveillance électronique de mineurs de 13 à 16 ans comme une alternative au contrôle judiciaire dans des cas où le mineur ne peut pas faire l’objet d’une mesure de détention provisoire initiale instituerait une rigueur incompatible avec les principes constitutionnels en matière de justice des mineurs.
Il ne peut s’agir pour un mineur que d’un contrôle de présence par une assignation à résidence fixe, à l’exclusion de tout suivi mobile par système GPS. Cette assignation peut être exécutée au domicile de ses représentants légaux, qui, dans ce cas, doivent donner leur accord écrit. Elle peut aussi être prévue dans un établissement de placement éducatif du secteur public ou dans un établissement du secteur associatif habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, à l’exception toutefois des centres éducatifs fermés. Une ordonnance de placement distincte doit alors être rendue.
Avant que puisse être prononcée une ARSE, la PJJ doit être obligatoirement consultée et produire un rapport comportant une proposition éducative ainsi que tous éléments utiles sur la mise en œuvre du suivi éducatif dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique.
Ce service est compétent pour effectuer les vérifications préalables de faisabilité de la mesure et au besoin pour modifier les horaires d’assignation sur délégation du magistrat. Elle assure l’accompagnement éducatif du mineur dans le cadre de cette mesure pénale.

c. Quelle utilité pratique de l’assignation à résidence avec surveillance électronique pour les mineurs ?

Les limites déjà relevées quant à l’application du placement sous surveillance électronique en aménagement de peine pour les mineurs (cf. supra, chapitre III, section 4, §1, B, 2, c) s’appliquent également à ce même type de surveillance avant jugement. Elle peut toutefois, avec les mêmes limites tenant à la personnalité du mineur et à son environnement, être une alternative à l’incarcération à ne pas négliger. Si la mise en place se révèle délicate lors d’un défèrement en raison notamment des vérifications préalables nécessaires, elle peut tout à fait être envisagée à l’issue du mandat de dépôt initial pour en éviter le renouvellement.
Bien que le Conseil constitutionnel ait relevé une rigueur particulière à cette mesure, dont il a voulu exclure les moins de 16 ans, il est important de retenir qu’à la différence du contrôle judiciaire, la durée de l’ARSE s’impute sur l’emprisonnement susceptible d’être prononcé, tout en laissant généralement dans la journée des horaires de sortie permettant d’être scolarisé, en activité de jour, de travailler ou d’être en formation. La loi a prévu un cumul possible d’une ARSE et d’un placement éducatif, à l’exception, curieusement, d’un placement en centre éducatif fermé. En termes de sanction, ce type de cumul se révèle en conséquence nettement plus avantageux pour l’intéressé qu’un placement éducatif assorti d’une obligation de respecter les conditions du placement dans le cadre d’un contrôle judiciaire dont la durée est moins strictement limitée et qui ne s’impute pas sur la peine prononcée.


7. LA DÉTENTION PROVISOIRE

[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 11 ; code de procédure pénale, articles 137 à 137-4, 143-1 à 148-8]
Compte tenu de son caractère exceptionnel, plus particulièrement encore à l’égard des mineurs, la détention provisoire suppose que ni les mesures éducatives, ni le contrôle judiciaire, ni l’assignation à résidence avec surveillance électronique ne soient suffisants. Le juge des libertés et de la détention devra rendre une décision motivée sur ces points (sur les conditions d’incarcération des mineurs, cf. supra, chapitre III, section III, § 3, B).

a. Qui peut placer un mineur en détention provisoire ?

Le juge d’instruction comme le juge des enfants ne peuvent pas placer eux-mêmes un mineur en détention provisoire. Depuis la loi du 15 juin 2000 (24), cette prérogative appartient au seul juge des libertés et de la détention, qu’il s’agisse d’une incarcération ab initio, de la prolongation de la détention provisoire, de la révocation d’un contrôle judiciaire ou du rejet des demandes de mise en liberté.
Ce n’est qu’en fin d’instruction, au moment de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs, que le juge des enfants ou le juge d’instruction peuvent prononcer eux-mêmes le maintien en détention jusqu’au jugement.
Toutefois, dans le cas très particulier de la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs, définie par l’article 14-2 de l’ordonnance de 1945, le juge des enfants retrouve sa compétence pour placer un mineur en détention provisoire (sur la procédure de l’article 14-2, cf. infra, § 2, C).

b. Quand et pour quelle durée ?

Durant la phase d’information, le mineur peut être placé en détention provisoire immédiatement après sa mise en examen (hypothèse la plus fréquente), en cours d’instruction (notamment en cas d’éléments nouveaux ou lorsque le mineur est retrouvé à la suite d’un mandat d’amener) ou bien à la suite du non-respect des obligations résultant d’un contrôle judiciaire.
La durée de la détention provisoire des mineurs dépend à la fois de leur âge au moment des faits, du caractère criminel ou délictuel de l’infraction et de la durée de la peine encourue.
Pour les mineurs de 13 à 16 ans, la détention provisoire en matière correctionnelle ne peut être « directe » après la commission de l’infraction. Elle suppose que le mineur ait été préalablement placé sous contrôle judiciaire avec obligation de respecter les conditions d’un placement en centre éducatif fermé, et qu’il ait ensuite enfreint cette obligation. En revanche, en matière criminelle, le mineur de 13 à 16 ans peut être détenu provisoirement sans contrôle judiciaire préalable.
En matière délictuelle, le juge d’instruction ou le juge des enfants qui renvoie l’affaire devant le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs peut rendre une ordonnance motivée de maintien en détention. A défaut d’une telle ordonnance, le mineur est d’office remis en liberté. Il en est de même si le mineur est maintenu en détention et que le tribunal n’a pas statué sur le fond de l’affaire dans un délai de deux mois. A titre exceptionnel, le tribunal peut toutefois reconduire la détention provisoire pour deux périodes successives de deux mois (C. proc. pén., art. 179).
En matière criminelle, le juge d’instruction saisit la cour d’assises des mineurs par une ordonnance de mise en accusation. Le mandat de dépôt comme le contrôle judiciaire continuent alors à produire leur effet sans décision spéciale jusqu’au jugement du mineur par la cour d’assises (C. proc. pén., art. 181). Si la cour d’assises n’a pas statué dans un délai de un an, le mineur est remis d’office en liberté. A titre exceptionnel, la chambre de l’instruction de la cour d’appel peut prolonger ce délai de six mois.
En revanche, s’il s’agit d’un mineur de moins de 16 ans renvoyé devant le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle, aucun texte ne permet explicitement son maintien en détention jusqu’à l’audience, l’article 181 du code de procédure pénale ne visant que la cour d’assises et non le tribunal pour enfants. Certains considèrent toutefois qu’il convient d’appliquer la même règle, le principe restant qu’en matière criminelle, compte tenu de la gravité des faits reprochés, l’ordonnance de fin d’information ne met pas fin à la détention provisoire.

c. Pour quels motifs ?

[Code de procédure pénale, article 144]
Les motifs conduisant à placer un mineur en détention provisoire sont les mêmes que pour les majeurs. Ils sont limitativement énumérés par le code de procédure pénale.
Ainsi, la détention provisoire doit être l’unique moyen :
  • de préserver la conduite de l’instruction, autrement dit de conserver des preuves ou des indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins et les victimes ou leur famille, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;
  • de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement ;
  • en matière criminelle exclusivement, de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé.
S’agissant le plus souvent de mineurs multiréitérants qui mettent en échec les mesures éducatives, le motif le plus souvent invoqué pour leur placement en détention provisoire est la nécessité de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement. C’est d’ailleurs pour cette raison que la détention provisoire est proportionnellement beaucoup plus utilisée à l’égard des mineurs que des majeurs (cf. supra, chapitre III, section 3, § 3, B).

d. Selon quelle procédure ?

Le plus souvent, la détention provisoire est demandée par le parquet, auprès du juge d’instruction des mineurs ou du juge des enfants chargé de l’affaire.
Chaque fois que la détention provisoire d’un mineur est envisagée, ce dernier doit être reçu par le service de la PJJ, lequel établit un rapport écrit comportant tous renseignements utiles sur sa situation (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 12) et doit proposer une solution alternative à l’incarcération. Ce rapport, joint au dossier, est souvent un élément déterminant dans la décision ultérieure du juge des libertés et de la détention (JLD).
Si le juge suit la demande du parquet, il saisit alors par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention, seul habilité à statuer en la matière à l’issue d’un débat contradictoire avec le parquet et l’avocat du mineur. Le juge des libertés et de la détention peut ensuite décider du placement en détention et délivrer un mandat de dépôt. Il peut aussi décider de placer le mineur sous contrôle judiciaire, prononcer une mesure de liberté surveillée ou de placement.
Si le juge des enfants ou le juge d’instruction estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire ni justifiée, et décide en conséquence de ne pas saisir le JLD, il doit statuer par ordonnance motivée qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République. Ce dernier peut alors faire appel de cette décision devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel. Dans l’attente, le mis en examen est remis en liberté.
Toutefois, dans certains cas, le procureur peut saisir directement le juge des libertés et de la détention en déférant sans délai devant lui la personne mise en examen. Celle-ci ne sera alors remise en liberté que si le JLD décide également de ne pas l’incarcérer. Cette procédure dérogatoire n’est possible qu’à trois conditions cumulatives :
  • l’intéressé doit être mis en examen pour des faits de nature criminelle, ou pour des faits délictuels punis d’au moins dix ans d’emprisonnement (33) ;
  • les réquisitions de mandat de dépôt du procureur sont fondées sur l’un des motifs suivants : protéger la personne mise en examen, garantir sa représentation en justice, mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement, mettre fin au trouble exceptionnel à l’ordre public (en matière criminelle exclusivement) ;
  • le procureur a explicitement précisé dans ses réquisitions de mandat de dépôt qu’il entendait faire application de ce droit pour le cas où il ne serait pas fait droit à sa demande en ce sens.

A noter

Si la personne mise en examen dont la détention provisoire est requise sollicite un délai pour préparer sa défense, le juge des libertés et de la détention est tenu de faire droit à sa demande. Il peut en ce cas, par ordonnance motivée non susceptible d’appel, ordonner l’incarcération provisoire jusqu’à la tenue du débat contradictoire qui devra intervenir dans un délai maximal de quatre jours ouvrables (C. proc. pén., art. 145). La même procédure est possible lorsque le JLD estime d’office devoir procéder à des vérifications complémentaires sur la situation personnelle du mis en examen ou sur les faits qui lui sont reprochés. Dans les deux cas, le report du débat contradictoire peut notamment permettre de faire procéder à des vérifications quant aux conditions d’hébergement de l’intéressé ou quant à ses garanties de représentation, pouvant ainsi justifier le cas échéant un simple placement sous contrôle judiciaire ou sous surveillance électronique.

e. Les suites de la détention provisoire

[Code de procédure pénale, articles 148 et 148-1]
En tout état de cause, une fois statué sur la question de la détention provisoire, le dossier revient ensuite au juge d’instruction des mineurs, ou au juge des enfants, qui poursuit son instruction.
Dès son placement en détention provisoire, le mineur peut à tout moment solliciter sa remise en liberté par simple courrier adressé au juge ou par l’intermédiaire de son avocat. Le juge doit alors communiquer la demande au procureur pour ses réquisitions. Si le juge d’instruction ou le juge des enfants n’entend pas faire droit à cette demande, il doit la transmettre dans les cinq jours ouvrables au juge des libertés et de la détention, qui statue par ordonnance dans les trois jours de sa saisine, sans débat contradictoire. Si le juge des enfants ou le juge d’instruction des mineurs décide, d’office ou à la demande du mineur, de le remettre en liberté, le procureur dispose en ce cas d’une procédure particulière – le « référé-détention » – lui permettant de s’y opposer et à la chambre de l’instruction de se prononcer avant la libération effective de l’intéressé (C. proc. pén., art. 148-1-1).
Désormais, tout mineur remis en liberté au cours de la procédure d’instruction doit faire l’objet de mesures éducatives ou de liberté surveillée dès sa libération, sauf décision contraire motivée par le juge. Avec cette disposition introduite par la loi du 9 septembre 2002, le législateur a entendu créer les conditions les plus favorables pour éviter le renouvellement des infractions à la sortie de la maison d’arrêt (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 11).
Si à l’issue de la première période de détention provisoire (le plus souvent au bout de un mois en matière délictuelle), le juge d’instruction ou le juge des enfants entend maintenir le mineur en détention, la même procédure que lors du mandat de dépôt initial doit s’appliquer : nouveau rapport de la PJJ, nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention qui doit organiser un nouveau débat contradictoire en présence du parquet, du mineur et de son avocat, avant de rendre sa décision.


D. LA FIN DE L’INFORMATION ET L’ORIENTATION DE L’AFFAIRE



1. L’INFORMATION CONDUITE PAR LE JUGE DES ENFANTS

a. La décision d’orientation

[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 8]
La question de l’orientation de l’affaire une fois l’instruction terminée dépend du choix initialement opéré par le juge des enfants d’instruire selon la voie officieuse ou dans les formes prévues par le code de procédure pénale, option qui lui est ouverte par l’alinéa 2 de l’article 8 de l’ordonnance de 1945 (cf. supra, § 1).
Dans le cas particulier où le mineur n’a pas pu être mis en examen faute de s’être présenté à la convocation devant le juge des enfants, le recours à la voie officieuse conduit à une impasse, le mineur ne pouvant être jugé sans avoir été préalablement entendu sur les faits qui lui sont reprochés. Le juge des enfants pourra alors instruire selon les règles du code de procédure pénale qui permettent de pallier cette difficulté en délivrant un mandat d’amener aux services de police ou de gendarmerie. Si celui-ci est retourné comme infructueux, la personne visée est alors considérée comme mise en examen (C. proc. pén., art. 134) et pourra être valablement renvoyée devant la juridiction de jugement, quelle qu’elle soit.
Si le juge des enfants décide d’opérer de la même façon que le juge d’instruction , selon la procédure prévue par le code de procédure pénale, il lui appartient, à l’issue de son instruction, de communiquer le dossier au parquet pour réquisitions quant à l’orientation de l’affaire (non-lieu ou requalifications éventuelles, renvoi devant le juge des enfants en chambre du conseil, renvoi devant le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs), de délivrer aux avocats un avis de fin d’information, d’attendre l’expiration des délais prévus par l’article 175 du code de procédure pénale (un mois si le mineur est détenu, trois mois s’il est libre) pour leur permettre de former toutes observations ou demandes d’actes complémentaires, puis enfin de rendre une ordonnance de non-lieu, de renvoi devant le juge des enfants en chambre du conseil, devant le tribunal pour enfants ou devant le tribunal correctionnel pour mineurs. S’il décide en revanche d’instruire selon la voie officieuse, ces formalités sont considérablement allégées.
Il pourra alors, aux termes de l’article 8 de l’ordonnance de 1945 :
  • rendre une ordonnance de non-lieu, s’il n’a pas réuni de charges suffisantes contre le mineur ;
  • décider de juger lui-même l’affaire en « chambre du conseil » (34) : sans être tenu de requérir préalablement l’avis du parquet, le juge des enfants pourra simplement faire convoquer par son greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, le mineur, ses parents, l’avocat et la victime le cas échéant pour une audience de jugement qui se tiendra dans son bureau. Si le mineur ne se présente pas et qu’il n’a pas signé l’accusé de réception, il devra alors être convoqué par voie d’huissier pour être jugé. Lorsque l’affaire est simple, que les faits sont reconnus, et que le juge dispose déjà d’éléments de personnalité suffisants pour juger le mineur, il arrive dans la pratique que l’affaire soit jugée dans la foulée de la mise en examen, évitant ainsi à la famille de devoir se présenter à nouveau. Cela suppose que le mineur, ses parents et son avocat acceptent le principe d’un jugement immédiat et, bien entendu, que les éventuelles victimes aient été préalablement convoquées. En chambre du conseil, le juge des enfants ne peut alors prendre que des mesures éducatives : dispense de mesure, remise à parents, admonestation, réparation, placement, mise sous protection judiciaire, liberté surveillée ou mesure d’activité de jour (cf. infra, section 3, § 2). C’est la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 8 juillet 2011 (35), a considéré que le principe d’impartialité du juge ne s’opposait pas à ce que le même magistrat juge en chambre du conseil des mineurs qu’il a lui-même mis en examen. En procédure officieuse, le renvoi de l’affaire en chambre du conseil n’est matérialisée par aucune décision, de sorte que le parquet ne dispose pas de voie de recours contre cette orientation qui exclut pourtant d’office toute possibilité de prononcer une sanction éducative ou une peine ;
  • renvoyer le dossier devant le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs : en ce cas, le juge des enfants rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs qui qualifie juridiquement les faits reprochés au mineur ainsi que leur étendue, et qui saisit alors la juridiction. Dans le cadre de la procédure officieuse, le juge des enfants n’est tenu ni de communiquer préalablement le dossier au parquet – même s’il le fait généralement dans la pratique – ni surtout de respecter les délais prévus par l’article 175 du code de procédure pénale pour permettre aux parties et à leurs avocats de faire valoir leurs observations ou de soulever des nullités de procédure (36). Cette voie plus souple lui permettra notamment de fixer une affaire à une date d’audience rapprochée lorsque le même mineur doit déjà comparaître pour d’autres faits à cette audience.

QUELS CRITÈRES POUR DÉCIDER DU JUGEMENT EN AUDIENCE DE CABINET OU DU RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS ?

Jusqu’à la loi du 9 septembre 2002, le juge des enfants était entièrement libre de décider, quelle que soit la nature de l’affaire (37), de la juger lui-même ou de la porter devant le tribunal pour enfants. Ce choix de l’orientation est déterminant, dans la mesure où seules des mesures éducatives peuvent être prononcées en audience de cabinet.
Les critères les plus souvent pris en compte sont les suivants :
  • les antécédents du mineur ;
  • la gravité de l’infraction ;
  • l’évolution du mineur en cours d’instruction ;
  • le doute éventuel sur sa culpabilité, permettant de la soumettre à une appréciation collégiale ;
  • les contraintes matérielles (encombrement important des audiences de certains tribunaux pour enfants).
Depuis la loi du 9 septembre 2002, la liberté de choix du juge des enfants est limitée s’agissant des mineurs âgés de plus de 16 ans au moment des faits et prévenus de délits punis par le code pénal d’un emprisonnement supérieur ou égal à sept ans. Dans ce cas, le jugement en chambre du conseil est prohibé et le mineur devra être renvoyé devant de tribunal pour enfants, quels que soient ses antécédents judiciaires.
De même, la loi du 10 août 2011 impose le renvoi devant le tribunal correctionnel pour mineurs lorsque les faits ont été commis en état de récidive légale par un mineur de plus de 16 ans encourant une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement.
Rappelons que les mesures éducatives provisoires ne sont pas affectées par l’ordonnance de renvoi. En revanche, celle-ci met fin au contrôle judiciaire, à l’assignation à résidence sous surveillance électronique et à la détention provisoire, sauf si le juge décide de les maintenir par décision distincte et spécialement motivée.

b. Le moment de l’orientation : cas particulier de la procédure de comparution à délai rapproché

[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 8-2]
L’ordonnance de 1945 n’impose au juge des enfants aucun délai entre la mise en examen et le jugement de l’affaire.
Toutefois, est instauré un mécanisme susceptible de permettre au parquet d’accélérer le processus d’instruction et de jugement lorsque le mineur est déjà connu et que les faits ne nécessitent pas d’investigations particulières. C’est ainsi qu’à tout moment de la procédure, et tout particulièrement ab initio au moment de la saisine du juge des enfants (38), le procureur de la République peut requérir de celui-ci qu’il ordonne la comparution du mineur devant la juridiction de jugement (juge des enfants, tribunal pour enfants ou tribunal correctionnel pour mineurs [TCM]) dans un délai compris entre un et trois mois, et entre dix jours et un mois pour le TCM. Le juge des enfants peut soit déférer à cette réquisition, soit la rejeter par ordonnance motivée, susceptible d’appel devant le président de la chambre spéciale des mineurs qui doit statuer dans un délai de 15 jours.
En introduisant un délai encore plus court pour la saisine du tribunal correctionnel pour mineurs, la loi du 26 décembre 2011 a manifestement cherché ainsi à contourner la censure par le Conseil constitutionnel (39)de la loi du 10 août 2011 en ce qu’elle avait initialement prévu la possibilité de saisine du TCM par le parquet sans information préalable sur le fondement des procédures de présentation immédiate ou de convocation directe par officier de police judiciaire.
Dans les faits, cet outil entre les mains du parquet est loin d’être aussi efficace que les procédures de saisine directe de la juridiction de jugement, et ce pour deux raisons. D’une part, parce que la décision de juger plus ou moins rapidement de l’affaire appartient toujours in fine au juge des enfants qui peut estimer que des investigations doivent être poursuivies sur la personnalité du mineur ou sur les faits, ou tout simplement qu’il n’est pas opportun de le juger trop rapidement.
D’autre part, et surtout, parce que les délais prévus par l’article 8-2 font l’impasse sur les autres délais de fin d’information prévus par l’article 175 du code de procédure pénale lorsque le juge des enfants a décidé d’instruire selon les formes du code de procédure pénale, ce qui est souvent le cas dans ces affaires concernant généralement des mineurs récidivistes pouvant relever du TCM avec des enjeux de répression importants. Ainsi, par exemple, et même pour une affaire simple, certains délais légaux sont incompressibles : défèrement, convocation pour interrogatoire au fond, avis de fin d’information aux parties, délai de un ou trois mois (selon que le mineur est détenu ou non) pour observations, notification de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants ou le TCM, convocation par huissier à l’audience de jugement. Dans ces conditions, il est totalement inenvisageable de pouvoir juger l’intéressé devant le TCM dans le délai de moins de un mois prévu par le législateur, et souvent difficile de le juger sous trois mois devant le TPE.


2. L’INFORMATION CONDUITE PAR LE JUGE D’INSTRUCTION

[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 9]
Une fois l’instruction achevée, le juge d’instruction des mineurs peut, sur réquisition du procureur de la République, rendre l’une des ordonnances de règlement suivantes :
  • une ordonnance de non-lieu ;
  • s’il estime que les faits constituent une contravention, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police, ou s’il s’agit d’une contravention de 5e classe, devant le juge des enfants en chambre du conseil ou devant le tribunal pour enfants ;
  • s’il estime que les faits constituent un délit, une ordonnance de renvoi devant le juge des enfants en chambre du conseil, le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs. Comme le juge des enfants (cf. supra), le juge d’instruction est toutefois tenu de renvoyer le mineur de plus de 16 ans devant le TPE ou devant le TCM lorsque certains critères sont réunis tenant à la peine encourue ou à l’état de récidive légale ;
  • s’il estime que les faits doivent conserver une qualification criminelle, il rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s’il s’agit d’un mineur de moins de 16 ans au moment des faits, ou une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs si celui-ci était âgé de plus de 16 ans.


(1)
En 2010, 53 285 instructions étaient confiées au juge des enfants contre seulement 1 736 ouvertes chez un juge d’instruction (source : secrétariat général du ministère de la Justice, bureau des dispositifs statistiques et des études, août 2011).


(2)
Varinard A., « Entre modifications raisonnables et innovations fondamentales : 70 propositions pour adapter la justice pénale des mineurs », 3 décembre 2008, proposition n° 58, p. 20 et 205 à 208.


(3)
En 2010, 45 527 saisines du juge des enfants par convocation par officier de police judiciaire contre seulement 24 948 requêtes (dont 8 803 avec défèrement et 16 145 sur courrier) (source : secrétariat général du ministère de la Justice, bureau des dispositifs statistiques et des études, août 2011).


(4)
L’interrogatoire au fond peut être différé dans le cas d’un défèrement du mineur, s’il ne souhaite pas s’expliquer immédiatement sur les faits qui lui sont reprochés.


(5)
L’ordonnance de 1945 ne prévoit pas formellement la mise en examen du mineur dans le cadre de la procédure officieuse. Dans la pratique, elle est systématique.


(6)
L’article 10-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée permet au juge de les faire venir par la force publique, ou de les condamner à une amende ou à un stage de responsabilité parentale (cf. A savoir aussi, p. 141).


(7)
Cette exigence légale a tendance à tomber en désuétude.


(8)
La mesure d’investigation et d’orientation éducative, créée par simple circulaire en 1992, est absente de l’ordonnance de 1945. Elle ne peut donc plus juridiquement être ordonnée par les magistrats, sauf en assistance éducative (C. proc. civ., art. 1183).


(9)
Placement et liberté surveillée provisoire exclusivement.


(10)
L’article 17 de ladite ordonnance renvoie aux mesures prévues par les articles 15 et 16, qui incluent la liberté surveillée, le placement et la mesure d’activité de jour.


(11)
Les articles 8-3 et 14-2 de l’ordonnance de 1945 imposent au parquet de réunir des éléments de personnalité pour pouvoir utiliser ces procédures rapides.
[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 5-2]


(12)
En revanche, aucune disposition spécifique de l’ordonnance de 1945 ne désigne le magistrat ou la juridiction compétente pour statuer sur la modification d’une mesure de placement entre l’ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction devant la cour d’assises des mineurs et l’audience devant cette même cour.


(13)
Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, version en vigueur consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(14)
Jusqu’en 2002, les mineurs de 13 à 16 ans pouvaient être placés sous contrôle judiciaire sans restriction particulière, mais celui-ci ne pouvait pas être révoqué, de sorte qu’il n’était que rarement ordonné. Depuis la loi du 9 septembre 2002, les conditions de placement sous contrôle judiciaire d’un mineur de moins de 16 ans sont strictement encadrées, mais celui-ci peut en revanche être révoqué sous certaines conditions.


(15)
Sont notamment concernés les agressions sexuelles sans circonstance aggravante, le recel ou les vols aggravés d’une seule circonstance (sauf effraction ou violence), telle que la réunion, les dégradations ou dans un local d’habitation. En revanche, n’encourent pas cinq ans d’emprisonnement, et ne sont donc pas susceptibles d’un placement sous contrôle judiciaire d’un mineur de moins de 16 ans, des délits tels que le vol simple, l’outrage à agent, l’exhibition sexuelle ou la rébellion.


(16)
Disposition introduite par la loi du 10 août 2011.


(17)
Sont notamment concernés les violences aggravées, les agressions sexuelles aggravées ainsi que les vols aggravés par deux circonstances, étant souligné que les seules circonstances de violence avec interruption temporaire de travail ou d’effraction dans un local d’habitation ou dans lequel sont entreposés des biens font encourir à elles seules une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement (loi n° 2011-267 du 14 mars 2011).


(18)
Ce qui exclut la notification des obligations par un service de police, de gendarmerie ou par la protection judiciaire de la jeunesse.


(19)
Pour les 16-18 ans, de simples réquisitions écrites versées au dossier sont suffisantes.


(20)
Décret n° 2003-180 du 5 mars 2003, JO du 6-03-03.


(21)
Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, version en vigueur consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(22)
Loi n° 2010-242 du 10 mars 2010, version en vigueur consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(23)
Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2001, version en vigueur consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(24)
Les délais ci-dessus ne concernent que la détention durant la phase d’information, c’est-à-dire avant l’ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel des mineurs, ou l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs. Le délai maximum de détention après prolongation peut être dans tous les cas prolongé de un mois sur révocation du contrôle judiciaire (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 11-1). Ainsi, si un mineur est placé sous contrôle judiciaire après avoir vu sa détention provisoire ordonnée puis prolongée jusqu’à son terme, il pourra de nouveau être remis en détention pour une durée de un mois au maximum s’il ne respecte pas les obligations de ce contrôle judiciaire.


(25)
Les délais ci-dessus ne concernent que la détention durant la phase d’information, c’est-à-dire avant l’ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel des mineurs, ou l’ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises des mineurs. Le délai maximum de détention après prolongation peut être dans tous les cas prolongé de un mois sur révocation du contrôle judiciaire (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 11-1).Ainsi, si un mineur est placé sous contrôle judiciaire après avoir vu sa détention provisoire ordonnée puis prolongée jusqu’à son terme, il pourra de nouveau être remis en détention pour une durée de un mois au maximum s’il ne respecte pas les obligations de ce contrôle judiciaire.


(26)
Sur révocation du contrôle judiciaire exclusivement.


(27)
C’est le cas, par exemple, pour le délit de destruction, dégradation ou détérioration par l’effet d’un incendie ou autre moyen de créer un danger pour les personnes, prévu par l’article 322-6 du code pénal. En particulier lors des « émeutes urbaines » marquées par des incendies de véhicules ou de poubelles, cette qualification a permis au parquet de saisir directement le juge des libertés et de la détention de réquisitions de mandat de dépôt.


(28)
On parle aussi couramment d’« audience de cabinet », pour marquer la distinction avec l’audience du tribunal pour enfants.


(29)
Conseil constitutionnel, décision n° 2011-147 QPC du 8 juillet 2011, JO du 9-07-11.


(30)
En contrepartie, l’ordonnance de renvoi ne purgera pas les éventuelles nullités de procédure qui pourront alors être soulevées devant la juridiction de jugement.


(31)
Rappelons que, l’instruction ayant été conduite par le juge des enfants, l’affaire ne peut être de nature criminelle.


(32)
Cette procédure n’est pas possible devant le juge d’instruction.


(33)
Conseil constitutionnel, décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, préc.

SECTION 2 - LES CIRCUITS PROCÉDURAUX

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