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Introduction

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S’ouvre ici la phase où le procureur de la République décide d’engager des poursuites à l’encontre du mineur, c’est-à-dire de le faire juger pour les infractions qui lui sont reprochées.
Rappelons que, à l’égard des majeurs, le procureur dispose des options suivantes (hors classement et alternatives aux poursuites) :
  • la « citation directe » : le procureur fait citer le prévenu à son domicile, par voie d’huissier, devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, aux fins d’être jugé. La citation rédigée par le parquet doit notamment mentionner les faits reprochés et les textes applicables ;
  • la « convocation par officier de police judiciaire » (COPJ) : le plus souvent, à l’issue de la garde à vue, le procureur fait délivrer au prévenu une convocation par un officier de police judiciaire (OPJ) en vue d’une prochaine audience correctionnelle. Cette convocation est rédigée par l’OPJ sur instructions téléphoniques du procureur ;
  • la « convocation par procès-verbal » (CPPV) : le procureur fait déférer le prévenu au parquet à l’issue de la garde à vue, pour lui notifier lui-même une convocation à l’audience correctionnelle. Dans ce cadre, il peut demander au juge des libertés et de la détention de le placer sous contrôle judiciaire dans l’attente de sa comparution à l’audience, ce qui n’est pas possible dans les deux procédures précédentes ;
  • la « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » (CRPC) : le procureur fait convoquer l’intéressé au parquet et, en présence de l’avocat, lui propose une peine, soumise à son acceptation et à l’homologation d’un juge lors d’une audience ;
  • la « comparution immédiate » qui consiste à traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal correctionnel. Le prévenu est alors déféré au parquet à l’issue de la garde à vue et jugé le jour même si le tribunal peut se réunir ; à défaut, il peut être incarcéré par le juge des libertés et de la détention jusqu’au troisième jour ouvrable suivant la décision ;
  • l’ouverture d’une information judiciaire, c’est-à-dire la saisine par le procureur d’un juge d’instruction, dès lors que l’affaire est de nature criminelle, ou lorsqu’elle nécessite en matière délictuelle des investigations approfondies. L’ouverture d’une information peut être assortie de réquisitions de placement sous contrôle judiciaire ou de mandat de dépôt.
S’agissant des mineurs, l’article 5 de l’ordonnance de 1945 proscrit le recours à la convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité, à la citation directe, à la convocation par procès-verbal et à la comparution immédiate devant la juridiction de jugement. Le principe, réaffirmé par l’article 5-1 issu de la loi du 10 août 2011 (1), reste en effet que « doivent être réalisées les investigations nécessaires pour avoir une connaissance suffisante de [la] personnalité [du mineur] et de sa situation sociale et familiale et assurer la cohérence des décisions pénales dont il fait l’objet ». C’est en tout cas ce que rappelle régulièrement le Conseil constitutionnel lorsqu’il souligne la nécessité pour les mineurs de bénéficier d’une « procédure appropriée », même s’il admet certaines dérogations eu égard à l’âge du mineur et à la gravité des faits commis, et à la condition que la juridiction devant laquelle il comparaît soit bien une juridiction spécialisée (2).
C’est ainsi que, s’agissant de mineurs déjà connus de la juridiction, auteurs d’infractions d’une particulière gravité et ne nécessitant pas d’actes d’instruction sur les faits, les lois du 9 septembre 2002, du 5 mars 2007 puis du 10 août 2011 ont pu, sans encourir la censure du Conseil constitutionnel, introduire des mécanismes de saisine directe du tribunal pour enfants par le procureur de la République, qu’il s’agisse de la « présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs » (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 14-2) ou de la « convocation par OPJ devant le tribunal pour enfants » (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 8-3).
Par ailleurs, en matière de contraventions des quatre premières classes (les moins graves), le procureur fait citer directement le mineur devant le tribunal de police. Il n’apparaît pas nécessaire en effet d’ouvrir un dossier d’information pour des faits de faible gravité.


(1)
Loi n° 2011-939 du 10 août 2011, JO du 11-08-11.


(2)
Conseil constitutionnel, décision n° 2011-635 DC du 4 août 2011, JO du 11-08-11. Le Conseil constitutionnel avait déclaré non conforme à la Constitution la procédure de saisine directe du TCM par le procureur de la République, considérant qu’il ne s’agissait ni d’une procédure appropriée, ni d’une juridiction spécialisée (cf. chapitre I, section 4, sur la question de la spécialisation et chapitre IV, section 3, § 4, sur le tribunal correctionnel pour mineurs).

SECTION 2 - LES CIRCUITS PROCÉDURAUX

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