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LES MINEURS ET LES FICHIERS

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Comme les majeurs, les mineurs condamnés pour infractions sexuelles ou pour atteintes aux personnes ou aux biens sont susceptibles de faire l’objet d’une inscription dans l’un des fichiers recensant ces crimes et délits.


A. LE FIJAIS

[Code de procédure pénale, articles 706-53-1 à 706-53-12 et R. 53-8-1 à R. 53-8-39]
Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) a été créé par la loi Perben I du 9 mars 2004, et modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (1). Il s’agit avant tout d’un fichier de police judiciaire ayant pour but de faciliter la recherche des auteurs d’infractions à caractère sexuel en recensant leur identité et en leur imposant de justifier régulièrement de leur adresse. Il a été étendu à certains crimes de sang (2). Outre les services d’enquête ou judiciaires, certains services administratifs peuvent y accéder aux fins d’examen des demandes d’agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec les mineurs. La PJJ y figure notamment s’agissant de l’instruction des demandes de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation concernant une activité ou une profession impliquant un contact avec des mineurs (C. proc. pén., art. R. 53-8-24).
Ce fichier est applicable à ces infractions sexuelles ou criminelles lorsqu’elles ont fait l’objet d’une condamnation, même non définitive, d’une déclaration d’irresponsabilité pénale pour démence, d’une mise en examen assortie d’un contrôle judiciaire (à l’initiative seulement du juge d’instruction), d’une mesure éducative, d’une sanction pénale ou éducative même non définitive ordonnée par une juridiction pour mineurs.
Tirant les leçons de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (3), la loi du 10 août 2011 a précisé que seules les condamnations criminelles concernant les mineurs de 13 à 18 ans sont inscrites automatiquement dans ce fichier. Si un délit a été commis alors que le mineur était âgé de 13 ans ou plus, celui-ci pourra être inscrit au FIJAIS mais il ne le sera que si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction de condamnation, ou par le procureur de la République en cas de composition pénale ou de décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Ainsi, en matière délictuelle pour les mineurs de 13 à 18 ans, la juridiction dispose d’une faculté d’appréciation quant à l’inscription ou non sur ce fichier. Pour les mineurs âgés de moins de 13 ans au moment des faits, aucune inscription n’est possible.
Lorsqu’elle a été prononcée, l’inscription est notifiée à l’intéressé par l’autorité judiciaire, par l’administration pénitentiaire ou par officier de police judiciaire, avec remise d’un document élaboré par la chancellerie. Elle est également notifiée au représentant légal du mineur ou à la personne à laquelle sa garde a été confiée (C. proc. pén., art. R. 53-8-9).
Cette inscription emporte obligation de justifier de son adresse pendant 20 ans ou 30 ans pour une condamnation criminelle. Pour un mineur, cette justification doit se faire à chaque changement de domicile et une fois par an s’il a été condamné pour un délit ou un crime dont la peine encourue est inférieure à 20 ans. Pour les crimes dont la peine encourue est égale ou supérieure à 20 ans, cette justification devient semestrielle, voire mensuelle en cas de récidive ou de dangerosité particulière. Elle se fait par présentation physique auprès des services de police ou de gendarmerie, mais s’il s’agit d’une justification annuelle, celle-ci peut se faire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par application de l’article R. 53-8-21 du code de procédure pénale, lorsque l’intéressé est mineur, la justification d’adresse ou la déclaration de changement d’adresse est effectuée par ses représentants légaux ou par les personnes auxquelles sa garde a été confiée. Seuls les cas de justification semestrielle ou mensuelle imposent donc la présence du mineur. A sa majorité, c’est à lui seul qu’incombent les justifications nécessaires. En cas de non-respect de ces obligations, la peine encourue est de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. Toutefois, aucune peine n’est encourue pour les représentants légaux ou pour les personnes auxquelles la garde du mineur a été confiée en cas de manquement de leur part.
L’effacement du fichier est automatique en cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mainlevée du contrôle judiciaire, lorsque l’inscription a été effectuée avant jugement. Dans les autres cas, la personne inscrite peut demander l’effacement au procureur de la République, à condition que la condamnation ne soit plus inscrite au bulletin n° 1 (B1) du casier judiciaire et qu’elle présente des garanties suffisantes de réinsertion et de non-réitération. En cas de refus du procureur, un recours est possible devant le juge des libertés et de la détention. Toutefois, toute demande d’effacement sera difficilement recevable en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement, même avec sursis, du fait de la durée d’inscription au B1 (4).


B. LE FNAEG

[Code de procédure pénale, articles 706-54 à 706-56-1 et R. 53-9 à R. 53-11]
Le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), créé par la loi du 18 mars 2003, centralise les empreintes génétiques des personnes mises en cause ou condamnées pour l’une des infractions prévues par l’article 706-55 du code de procédure pénale, soit en fait la plupart des atteintes aux personnes et aux biens.
Ce fichier, alimenté par les officiers de police judiciaire au cours des enquêtes, concerne les mineurs comme les majeurs, sans restriction. La Cour de cassation a précisé qu’une mesure éducative, en l’espèce il s’agissait d’une mesure de protection judiciaire, ne constituait pas une condamnation pénale permettant l’inscription à ce fichier (5). Cependant, « qui peut le plus peut le moins » et si l’individu a été déclaré coupable, c’est bien qu’il existe des indices graves ou concordants de nature à mettre en cause le mineur, et à permettre de ce fait son inscription au fichier au stade de l’enquête (6).
Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique est une infraction punissable de un an d’emprisonnement (7)et de 15 000 € d’amende.
Le directeur de la PJJ a précisé à ses services (8)que le gardien d’un mineur (parents, tuteurs, personne à qui le mineur a été confié) qui refuserait délibérément de le conduire à une convocation d’un service de police judiciaire ou de gendarmerie pour procéder au prélèvement pourrait voir sa responsabilité pénale engagée sur le fondement de complicité du délit de refus de se soumettre au prélèvement biologique.
Les empreintes sont effacées sur instruction du procureur, d’office ou à la demande de l’intéressé lorsque leur conservation ne paraît plus nécessaire au regard des finalités du fichier (faciliter l’identification d’auteurs d’infractions). Un recours est possible devant le juge des libertés et de la détention.
Le Conseil constitutionnel a précisé qu’il appartenait au pouvoir réglementaire de proportionner la durée de conservation de ces données personnelles à la nature ou à la gravité des infractions concernées, tout en adaptant ces modalités aux spécificités de la délinquance des mineurs (9). Toutefois, les informations enregistrées restent actuellement conservées pour les mineurs comme pour les majeurs pour la même durée, qui est généralement de 40 ans à compter soit de la demande d’enregistrement, soit du jour où la condamnation est devenue définitive (C. proc. pén., art. R. 53-14).


(1)
Loi n° 2011-939 du 10 août 2011, JO du 11-08-11.


(2)
La liste des crimes et délits concernés figure à l’article 706-47 du code de procédure pénale.


(3)
Conseil constitutionnel, décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, JO du 10-03-04.


(4)
Pour plus de précisions sur le FIJAIS, cf. Cochez, F. Lemoussu P., Guitz I., « Le traitement judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles », Numéro juridique ASH, juin 2010, p. 96.


(5)
Cass. crim. 12 septembre 2007, Bull. crim. n° 203.


(6)
Detraz S., « Refus de se soumettre au prélèvement de ses empreintes génétiques », Recueil Dalloz 2007, p. 2981.


(7)
Six mois pour les mineurs, si application de l’excuse atténuante de minorité.


(8)
Note n° 003064 du 15 juin 2004, non publiée.


(9)
Décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, JO du 17-12-10.

SECTION 4 - L’APRÈS-JUGEMENT

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