Recevoir la newsletter

LES MINEURS ET LE CASIER JUDICIAIRE

Article réservé aux abonnés

Le casier judiciaire national automatisé est tenu sous l’autorité du ministre de la Justice. Il enregistre les condamnations prononcées contre des personnes nées en France (C. proc. pén., art. 768) ou à l’étranger, ainsi que celles des personnes dont l’acte de naissance n’est pas retrouvé ou dont l’identité est douteuse (C. proc. pén., art. 771).
S’agissant des mineurs, sont enregistrées au casier judiciaire toutes les condamnations devenues définitives prononcées par le juge des enfants en chambre du conseil, le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou la cour d’assises des mineurs, depuis la simple admonestation jusqu’à la peine d’emprisonnement ferme, à la seule exception de la mesure de réparation prononcée à l’audience (C. proc. pén., art. 768, 3°).
Le casier judiciaire se décompose en trois « bulletins » :
  • le bulletin n° 1 (couramment appelé B1), exclusivement délivré à l’autorité judiciaire, sur lequel sont enregistrées toutes les condamnations définitives prononcées à l’encontre d’un individu (C. proc. pén., art. 774) ;
  • le bulletin n° 2 (B2) pouvant être délivré aux autorités administratives, notamment pour l’accès aux emplois publics, mais aussi à des personnes morales de droit public ou privé pour d’autres motifs spécifiques de protection des mineurs. En sont exclues un certain nombre de condamnations dont la liste est fixée par les articles 775 et 775-1 du code de procédure pénale. Parmi celles-ci se trouvent, outre les contraventions, toutes les condamnations prononcées à l’égard des mineurs. En conséquence, et quelle que soit la gravité de la condamnation, aucune autre administration que celle de la justice ne peut avoir accès aux informations concernant les condamnations prononcées par les juridictions pour mineurs, y compris s’il s’agit de la cour d’assises (1) ;
  • le bulletin n° 3 (B3), pouvant être réclamé par l’intéressé lui-même (2)sur lequel ne figurent pas, outre celles qui ne sont pas déjà inscrites sur le B2, les condamnations à des peines d’emprisonnement avec sursis ainsi que les peines d’emprisonnement ferme inférieures à deux mois (3).
Seule l’autorité judiciaire a donc accès aux décisions prononcées à l’égard des mineurs et figurant sur leur B1.
Ce dernier est d’ailleurs demandé systématiquement par le procureur de la République au début de chaque procédure, et avant l’audience de jugement, pour qu’il en soit tenu compte dans les débats.
Toutefois, certaines condamnations peuvent être retirées du casier judiciaire d’un mineur, du fait soit d’une loi d’amnistie, soit d’une suppression facultative sollicitée par le mineur, soit d’une suppression automatique.


A. LA LOI D’AMNISTIE

La loi d’amnistie, votée par le Parlement, a pour effet de faire disparaître purement et simplement certaines condamnations déjà prononcées, ou d’interrompre les poursuites si l’intéressé n’a pas encore été jugé ; toute référence à une condamnation amnistiée peut alors être sanctionnée pénalement. Pour exemple, la dernière loi d’amnistie collective n° 2002-1062 du 6 août 2002 a amnistié certaines infractions commises avant le 17 mai 2002.


A noter

L’amnistie ne doit pas être confondue avec les grâces présidentielles, notamment celles du 14 juillet, qui dispensent certaines peines d’être exécutées mais qui n’ont pas d’effet sur le casier judiciaire.


B. LA SUPPRESSION FACULTATIVE

[Code de procédure pénale, article 770]
Depuis la loi du 17 juillet 1970, tout mineur, même devenu majeur entre-temps, condamné par une juridiction spécialisée pour mineurs, peut demander au tribunal pour enfants (4)la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant cette condamnation. Les conditions sont les suivantes :
  • trois années doivent être écoulées depuis ladite décision ;
  • la rééducation doit être acquise : le procureur de la République fait effectuer une enquête afin de vérifier la réalité du reclassement.
Dans les faits, cette possibilité n’est presque jamais utilisée par les mineurs, même devenus majeurs, et ce pour plusieurs raisons. En premier lieu, les jeunes condamnés ignorent bien souvent cette possibilité, ou l’ont oubliée trois années plus tard si elle leur a été indiquée. La non-inscription de leurs condamnations sur le B2 et le B3 peut également sembler conférer à la démarche un intérêt pratique limité, tant envers les employeurs privés que les administrations, et ce d’autant plus que dans les faits les lois d’amnistie, ainsi que la suppression automatique de certaines fiches à 18 ans, ont généralement déjà procédé à un « nettoyage » sensible du casier judiciaire. Enfin et surtout, il n’est psychologiquement pas aisé pour un jeune qui s’est tenu à l’écart de la délinquance de refaire, plusieurs années après, une démarche vers un tribunal pour enfants, même en vue d’une telle mesure.


C. LA SUPPRESSION AUTOMATIQUE

[Code de procédure pénale, article 769]
Pour remédier à l’inefficacité du dispositif ci-dessus, ainsi que pour s’inscrire dans l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (5), le législateur avait introduit par une loi du 16 décembre 1992 (6)la suppression automatique le jour des 18 ans des fiches relatives aux mesures et condamnations prononcées à l’égard des mineurs, à l’exception des peines les plus graves (emprisonnement ferme supérieur à deux mois). La loi du 9 mars 2004 est revenue sur cette suppression automatique. Elle abroge tout particularisme concernant les peines prononcées par les juridictions des mineurs. Celles-ci, quel que soit leur quantum, restent désormais inscrites au casier judiciaire, selon les mêmes règles de durée que pour les majeurs, c’est-à-dire 40 ans si aucune nouvelle condamnation correctionnelle ou criminelle n’est enregistrée dans ce délai. En l’absence d’amnistie, seul le recours à la suppression facultative permet désormais d’envisager le retrait du B1 d’une peine prononcée à l’encontre d’un mineur.
L’article 769 du code de procédure pénale (7°) dispose en outre que les mesures éducatives et les sanctions éducatives disparaîtront automatiquement du casier judiciaire, non plus à l’âge de la majorité mais « à l’expiration d’un délai de trois ans à compter du jour où la mesure a été prononcée si la personne n’a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait l’objet d’une nouvelle mesure prononcée en application des dispositions précitées [de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945] ».
Ces règles ne s’appliquent toutefois qu’au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elles auront donc pour effet de permettre aux magistrats d’être informés de façon très complète du passé pénal d’un jeune majeur, afin de pouvoir, par exemple, révoquer des sursis prononcés par le tribunal pour enfants.


(1)
C’est d’ailleurs pourquoi il est inutile que l’avocat du mineur demande, comme c’est possible pour les majeurs, que la condamnation prononcée ne soit pas inscrite sur le B2.


(2)
Jamais directement par un tiers. Ainsi, si un employeur privé souhaite connaître les antécédents de la personne qu’il envisage d’embaucher, il doit demander à cette personne de se procurer elle-même son B3 en ligne auprès du Casier judiciaire national (https://www.cjn.justice.gouv.fr), et de lui en communiquer copie.


(3)
Pour les autres exclusions du B3, cf. article 777 du code de procédure pénale.


(4)
Il s’agit là d’une compétence exclusive du tribunal pour enfants, y compris si la peine a été prononcée par la cour d’assises des mineurs ou par le tribunal correctionnel pour mineurs.


(5)
Notamment l’article 40 qui évoque le droit, pour l’enfant suspecté ou convaincu d’une infraction, à un traitement qui tienne compte de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société.


(6)
Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992.

SECTION 4 - L’APRÈS-JUGEMENT

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur