L’intervention du juge des enfants ne s’arrête pas au jour du prononcé de la décision, dont il contrôle lui-même la mise en œuvre (1) : il désigne le service chargé du suivi de la mesure (le plus souvent la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), et est informé régulièrement de l’évolution du mineur par les rapports éducatifs.
En cas d’incidents ou de difficultés, ses pouvoirs sont différents selon qu’il s’agit d’une mesure éducative ou d’une sanction éducative.
A. LE SUIVI DES MESURES ÉDUCATIVES
A la différence de l’assistance éducative, la mesure éducative ayant été prise par une juridiction statuant au pénal, le juge des enfants ne peut pas à sa guise la modifier ou la transformer. Par exemple, il ne saurait transformer en placement une mesure de réparation ou de liberté surveillée qui ne donnerait pas les résultats escomptés. De même, il ne peut pas décider de prolonger la durée d’une mesure de liberté surveillée fixée par la juridiction de jugement.
Toutefois, les articles 28, 31 et 32 de l’ordonnance de 1945 permettent, dans certaines limites, de modifier ou de rapporter les mesures prises, et notamment d’en donner mainlevée avant leur expiration, d’office ou sur demande du mineur ou de ses parents, si la situation a évolué positivement.
En principe, c’est la juridiction qui a statué (juge des enfants, tribunal pour enfants ou tribunal correctionnel pour mineurs) qui doit se prononcer sur les instances modificatives.
A noter
S’agissant du placement, la mesure de protection judiciaire offre un cadre beaucoup plus souple permettant ensuite au juge, en fonction de l’évolution du mineur, de transformer le placement en mesure de milieu ouvert, et inversement (cf. supra, chapitre III, section 1, § 3).
B. LE SUIVI DES SANCTIONS ÉDUCATIVES
Rappelons que l’exercice et le contrôle de ces mesures sont confiés par le juge des enfants à la PJJ ou au secteur associatif habilité, et que, en cas d’inexécution, le procureur de la République peut saisir le tribunal pour enfants ou le tribunal correctionnel pour mineurs pour demander qu’il soit statué sur le placement éventuel du mineur (cf. supra, chapitre III, section 2).
(1)
A l’exception bien entendu des décisions ponctuelles, comme la remise à parents ou l’admonestation.