Certaines décisions rendues par les juridictions pour mineurs se suffisent à elles-mêmes, et la seule suite concrète pour le jeune sera leur inscription au casier judiciaire. C’est le cas, par exemple, de la remise à parents, de l’admonestation, de la dispense de peine ou de l’emprisonnement assorti du sursis simple.
L’amende, elle, sera mise en recouvrement par le Trésor public par l’intermédiaire du parquet, sans que le juge n’intervienne dans l’exécution.
En revanche, les autres décisions rendues par les juridictions pour mineurs, qu’il s’agisse de mesures éducatives (réparation, liberté surveillée, placement, protection judiciaire, activité de jour), de sanctions éducatives ou de peines (travail d’intérêt général, emprisonnement avec mise à l’épreuve, emprisonnement ferme, suivi socio-judiciaire, stage de citoyenneté, sanction-réparation) vont faire l’objet d’un suivi et d’un contrôle par le juge des enfants du domicile du mineur, jusqu’à l’expiration du délai fixé par la juridiction. Pour le juge des enfants, un dossier n’est donc pas clos au jour du jugement, mais à l’expiration du délai d’exécution de la mesure.
Depuis le 1er janvier 2005, l’aménagement des peines d’emprisonnement ferme relève de la compétence du juge des enfants.
Les décisions prises ne peuvent en principe être mises en œuvre que lorsqu’elles sont définitives, c’est-à-dire à l’expiration du délai d’appel de dix jours à compter de son prononcé si le jugement est contradictoire, ou à compter de sa notification en cas de jugement contradictoire à signifier ou par défaut (cf. supra, section 3). Si le mineur ou le parquet a interjeté appel du jugement, la décision ne peut être mise à exécution tant que la cour d’appel n’a pas statué. Mais la juridiction peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision, qu’il s’agisse par exemple d’une peine d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve où, particularité singulière pour les mineurs, d’une peine d’emprisonnement ferme. A ce moment-là, la décision doit s’exécuter dès son prononcé.