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Introduction

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« Désormais, la procédure applicable aux enfants sera assouplie de manière que les formalités judiciaires nécessaires pour assurer la garantie de la liberté individuelle et l’observation d’une bonne justice se concilient avec le souci d’agir utilement et sans retard, dans l’intérêt de la protection efficace de l’enfant. »
Cet extrait du préambule de l’ordonnance de 1945 traduit bien le souci du législateur de l’époque de rompre avec les lourdeurs procédurales antérieures, en permettant notamment au juge des enfants, pivot du nouveau dispositif, d’instruire lui-même les affaires simples, voire de les juger sans formalités dans son cabinet. Bien entendu, la saisine du juge d’instruction demeure possible pour les affaires graves ou complexes, de même que le jugement par le tribunal pour enfants.
Du fait des modifications successives de l’ordonnance de 1945 (cf. supra, Introduction), et d’un phénomène de sédimentation de nouvelles dispositions inspirées par des philosophies différentes, la lecture d’ensemble du schéma procédural applicable aux mineurs se révèle délicate. Sans compter une intervention des parquets assez prégnante, notamment en amont des poursuites, avec des mesures propres (classement sous condition, injonctions diverses) et des intervenants nouveaux (les délégués du procureur).

CHAPITRE IV - La procédure

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