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L’ORIENTATION PAR LE PROCUREUR

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[Code de procédure pénale, articles 40-1 et suivants]
A l’issue de l’audition, de la retenue ou de la garde à vue du mineur, l’officier de police judiciaire contacte téléphoniquement le procureur de la République pour instructions quant à l’orientation de l’affaire.
Le procureur a alors le choix entre trois possibilités :
  • laisser le mineur rentrer chez lui sans mesure particulière, dans l’attente de sa décision ultérieure qui sera prise au vu de la procédure écrite (généralement le cas lorsque le procureur envisage un classement sans suite, ou lorsque la procédure lui paraît nécessiter un examen plus approfondi du dossier avant toute décision d’orientation) ;
  • laisser le mineur rentrer chez lui avec une convocation en justice :
    • devant le procureur, son délégué ou une association habilitée en vue d’une mesure alternative aux poursuites (C. proc. pén., art. 41-1) ou d’une proposition de composition pénale (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art.7-2),
    • devant le juge des enfants aux fins de mise en examen (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 5),
    • devant le tribunal pour enfants pour être directement jugé (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 8-3) ;
  • faire déférer immédiatement le mineur au parquet :
    • aux fins de présentation dans la foulée devant le juge des enfants ou le juge d’instruction pour mise en examen (dans ce cas de figure, le procureur sollicite le plus souvent le placement immédiat du mineur, sa mise sous contrôle judiciaire ou son incarcération) (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 5, al. 2 ; C. proc. pén., art. 803-2),
    • aux fins de recourir à la procédure dite de « présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs » (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 14-2) sans mise en examen préalable, mais avec des réquisitions de contrôle judiciaire ou de mandat de dépôt dans l’attente de l’audience devant le TPE.
Quelle que soit sa décision, le procureur doit en aviser les plaignants et les victimes s’ils sont identifiés.
En cas de classement sans suite, il doit les informer des raisons juridiques ou de l’opportunité de sa décision. Les victimes peuvent alors exercer un recours auprès du procureur général de la cour d’appel contre la décision de classement sans suite.
En revanche, les textes ne prévoient pas l’obligation pour le procureur d’informer la personne gardée à vue, ou ses parents s’agissant d’un mineur, de sa décision de classer l’affaire sans suite.
Si l’infraction lui semble constituée et qu’il souhaite y donner suite, le procureur peut demander que la procédure lui soit transmise pour étude avant de décider de son orientation. Dans ce cas, si le mineur était gardé à vue, ses parents ou le gardien sont avisés qu’ils peuvent venir le rechercher dans l’attente de recevoir le cas échéant une convocation en justice. S’ils ne peuvent ou ne veulent pas se déplacer, ou s’ils sont injoignables, le service de police ou de gendarmerie le raccompagne ou le fait raccompagner à son domicile par tout moyen.
Les circulaires successives invitent toutefois les procureurs à délaisser ce mode de transmission jugé trop long au profit d’une orientation immédiate notifiée au mineur à l’issue de sa garde à vue : convocation au parquet ou auprès d’une association habilitée afin que lui soit proposée une alternative aux poursuites ou une composition pénale ; convocation devant le juge des enfants aux fins de mise en examen. La procédure devra alors être transmise à bref délai par le service enquêteur afin que son destinataire (procureur, association, juge des enfants) puisse la recevoir avant la date de convocation du mineur (circulaire CRIM 2002-17-E1 du 13 décembre 2002, NOR : JUSD0230200C, BOMJ n° 88).

SECTION 1 - AVANT L’ENGAGEMENT DES POURSUITES

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