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LES MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES

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[Code de procédure pénale, article 41-1 ; ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, articles 7-1 et 12-1 ; circulaire CRIM 2002-17-E1 du 13 décembre 2002, NOR : JUSD0230200C]
La politique de systématisation de la réponse judiciaire aux infractions, même minimes, commises par les mineurs suppose que soit développée toute une gamme de réponses entre le classement pur et simple de l’affaire et la saisine d’un juge ou d’un tribunal.
Lorsque les mineurs sont impliqués dans des procédures ne nécessitant pas, dans une première appréciation, la saisine du juge des enfants ou du tribunal, les procureurs de la République sont invités à recourir à l’une ou l’autre des mesures alternatives prévues par la loi.


A. LEUR OBJECTIF

[Code de procédure pénale, article 41-1]
Ces mesures alternatives aux poursuites, mises en œuvre par le procureur de la République et par ses délégués, trouvent leur fondement juridique dans l’article 41-1 du code de procédure pénale, applicable aux majeurs comme aux mineurs. Leur objectif est de favoriser la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits.
Dans tous les cas, le succès de la démarche demandée ou la réceptivité à l’avertissement délivré doivent logiquement conduire au classement sans suite de l’affaire. Il sera toutefois rappelé au mineur comme au majeur qu’un classement sans suite n’est jamais définitif, et que des poursuites pourront être engagées ultérieurement en cas de réitération des comportements délictueux.
Si le mineur ne se présente pas à la convocation, ou s’il ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées, le procureur pourra saisir le juge des enfants.


B. LEUR MISE EN ŒUVRE

[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, articles 7-1 et 12-1]
Les mesures alternatives aux poursuites peuvent être décidées dans le cadre du traitement en temps réel, être graduées et adaptées. En effet, le parquet choisit la mesure la plus appropriée au regard de différents critères (nature et gravité de l’infraction, antécédents, âge, personnalité, situation familiale et scolaire, existence ou non d’une victime et qualité). Pour apprécier notamment la situation sociale du mineur et de sa famille, il peut s’appuyer sur l’avis des services de la protection judiciaire de la jeunesse ou sur l’expertise d’une association habilitée.
Quelle que soit la mesure choisie, elle doit toujours associer les parents du mineur à son exécution.
La loi du 5 mars 2007 rend obligatoire la convocation des représentants légaux du mineur lorsqu’il est fait application d’une mesure alternative aux poursuites. S’ils ne répondent pas à la convocation, ils sont passibles depuis la loi du 10 août 2011 des sanctions prévues au deuxième alinéa de l’article 10-1 de l’ordonnance de 1945 (1). De même, ces derniers doivent donner leur accord lorsque sont envisagées l’orientation vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle, la régularisation de la situation constitutive de l’infraction, la réparation du dommage subi par la victime ou la médiation pénale, autrement dit dans tous les cas sauf lorsque le procureur, ou son délégué, procède à un simple rappel de la loi.


C. LEUR NATURE



1. LE RAPPEL DE LA LOI

[Code de procédure pénale, article 41-1, 1° ; circulaire CRIM 2002-17-E1 du 13 décembre 2002, NOR : JUSD0230200C]
Cette mesure a pour objectif de favoriser la prise de conscience par le mineur de la loi pénale et des conséquences de son inobservation. Le procureur, ou son délégué, convoque donc le mineur avec ses parents afin de lui faire comprendre les implications pénales et civiles de l’infraction pour lui-même et ses parents et de lui faire mesurer, le cas échéant, l’impact des faits sur la victime et ses proches.
Au cours de l’audience, le magistrat du parquet, ou son délégué, doit être attentif « aux relations entre le mineur et son environnement familial et social », souligne la circulaire du 13 décembre 2002. En cas de difficultés, le mineur et ses parents peuvent être orientés vers des dispositifs d’aide (service social de secteur, mission locale, associations...). Dans cette hypothèse, le délégué doit avertir le magistrat du parquet chargé des affaires de mineurs qui appréciera les suites à donner, notamment sur le plan de l’assistance éducative.
Le rappel de la loi doit, en priorité, concerner des infractions de faible gravité, commises par des mineurs primodélinquants (vols simples, dégradations, violences légères, premier usage de stupéfiants...).


2. L’ORIENTATION VERS UNE STRUCTURE SANITAIRE, SOCIALE OU PROFESSIONNELLE

[Code de procédure pénale, article 41-1, 2° ; circulaire CRIM 2002-17-E1 du 13 décembre 2002, NOR : JUSD0230200C]
Il s’agit avant tout d’inciter l’intéressé à prendre en charge ses difficultés personnelles lorsqu’elles ont favorisé la commission de l’infraction. Cette mesure n’implique pas systématiquement d’encadrement éducatif. Concrètement, la mesure d’orientation vers une structure sanitaire est particulièrement adaptée, souligne l’administration, « lorsque la nature même de l’infraction (usage de stupéfiants, conduite sous l’empire d’un état alcoolique) ou les éléments de personnalité font craindre une conduite addictive du mineur ». Dans ces hypothèses, le mineur et ses parents peuvent être orientés vers une association spécialisée, un médecin ou un professionnel agréé par la direction départementale de la cohésion sociale. L’obligation assignée à l’auteur de l’infraction se limitera alors à apporter la preuve que le mineur et/ou ses parents ont rencontré le professionnel ou le service désigné, à charge pour ces derniers de proposer un suivi sur la base d’un accord libre avec l’intéressé et ses parents.
La mesure d’orientation vers une structure sociale peut consister en l’accomplissement par l’auteur des faits, à ses frais, d’un stage ou d’une formation, et notamment d’un stage de citoyenneté ou de formation civique ou encore en une consultation auprès d’un psychiatre ou d’un psychologue. En cas d’infraction commise à l’occasion de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l’accomplissement, par le mineur auteur des faits, d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Le procureur de la République peut fixer le montant des frais de stage pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 7-1, al. 2).
Lorsqu’il s’agit de mineurs proches de la majorité qui apparaissent « en situation de rupture scolaire, en processus de désocialisation, pour lesquels une mesure d’assistance éducative paraît inadaptée et trop lourde », l’orientation vers une structure professionnelle peut également être encouragée. Dans ce cas, des accords de partenariat doivent être passés avec les missions locales ou tout autre organisme intervenant dans le domaine de la réinsertion. En tout état de cause, les services de la PJJ doivent être associés à ce dispositif, en particulier pour l’avis qu’ils peuvent exprimer sur la situation du mineur impliqué, situation évaluée dans un entretien préalable à l’audience devant le procureur ou son délégué.


3. L’INJONCTION THÉRAPEUTIQUE

[Code de la santé publique, articles L. 3413-1 à L. 3413-4 et L. 3423-1 à L. 3425-2]
L’injonction thérapeutique se distingue de la simple orientation vers une structure sanitaire en ce qu’elle prend la forme d’une mesure de soins ou de surveillance médicale, par l’intermédiaire de la direction départementale de la cohésion sociale, pendant une période déterminée, avant que le procureur de la République envisage un classement sans suite ou des poursuites pour usage de produits stupéfiants. Elle peut être ordonnée en cas de conduite addictive avérée.
La loi du 5 mars 2007 a reprécisé les modalités de cette alternative aux poursuites, qui peut aussi être dorénavant prononcée lors de la phase d’instruction (C. santé publ., art. L. 3424-1) ou de jugement (C. santé publ., art. L. 3425-1) ainsi que dans le cadre d’une composition pénale (C. proc. pén., art. 41-2, 17°) (cf. infra, § 4, B).


4. LA RÉGULARISATION D’UNE SITUATION CONSTITUTIVE D’UNE INFRACTION

[Code de procédure pénale, article 41-1, 3° ; circulaire CRIM 2002-17-E1 du 13 décembre 2002, NOR : JUSD0230200C]
Les mineurs sont peu concernés par cette mesure qui a été prévue pour répondre à des infractions sanctionnant le non-respect d’obligations légales et réglementaires (défaut de permis, d’assurance, de déclarations). La responsabilité de régulariser la situation constitutive de l’infraction relève en effet plus généralement des titulaires de l’autorité parentale. Cependant, note l’administration, « la démarche de régularisation, accompagnée d’un rappel à la loi, peut être une réponse pédagogique tant à l’égard des civilement responsables que du mineur, notamment quand celui-ci est proche de la majorité ».


5. LES MESURES DE RÉPARATION

Différentes mesures engageant le mineur et ses parents à réparer, d’une manière ou d’une autre, le dommage résultant de l’infraction pour la victime ou pour la société en général sont prévues par la loi (C. proc. pén., art. 41-1, 4° et ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 12-1).

a. La mesure de « réparation du dommage résultant des faits »

[Code de procédure pénale, article 41-1, 4° ; ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 12-1 ; circulaire CRIM 2002-17-E1 du 13 décembre 2002, NOR : JUSD0230200C]
Cette mesure consiste à engager le mineur et ses parents à dédommager dans les meilleurs délais le préjudice causé par l’infraction. Elle n’implique pas d’encadrement éducatif.
Le plus souvent, il s’agit de procéder à l’indemnisation pécuniaire du préjudice de la victime. Lequel doit être non contestable, d’un montant raisonnable au regard des revenus supposés des titulaires de l’autorité parentale, indemnisable rapidement.
« Appliquée à un mineur, cette mesure suppose également que les parents accompagnent la démarche afin d’éviter un sentiment d’impunité ou d’irresponsabilité du mineur. Le rappel formel des conséquences pénales de l’infraction mais aussi une invitation à la participation, même symbolique du mineur au règlement financier du dommage, permettront de préserver le caractère pédagogique de la mesure », insiste le ministre de la Justice dans sa circulaire du 13 décembre 2002.
Cette mesure peut aussi être prononcée pour dédommager des préjudices personnels très modérés (préjudices moraux à la suite d’insultes, de violences légères...) sous la forme d’une lettre d’excuse.
Si la démarche aboutit, l’affaire sera classée sans suite.

b. La mesure de réparation directe à l’égard de la victime

[Code de procédure pénale, article 41-1, 4° ; ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 12-1 ; circulaire CRIM 2002-17-E1 du 13 décembre 2002, NOR : JUSD0230200C]
Cette mesure exige l’accord de la victime et l’encadrement éducatif d’un service de la PJJ ou d’une association habilitée par elle (sur le contenu de la mesure de réparation, cf. supra, chapitre III, section 1, § 5). La circulaire du 13 décembre 2002 invite les parquets à y recourir prioritairement dans deux hypothèses :
  • lorsque la victime a parfaitement saisi les objectifs éducatifs de la démarche et souhaite s’y associer indépendamment de la réparation matérielle de son préjudice.
    Dans cette hypothèse, les modalités d’accomplissement de la mesure, qui peut consister en des « petits services », voire une activité plus élaborée (participation à l’entretien du domicile de la victime en cas de dégradation...), doivent être définies avec l’auteur, ses parents et la victime ;
  • lorsque la victime est une collectivité publique, un organisme de transport public ou de logement social. Toutefois, explique l’administration, « il convient de s’assurer qu’un travail de réparation, notamment dans le cas des dégradations, ne soit pas assimilable aux prestations développées dans le cadre d’un travail d’intérêt général ».

c. Les mesures de réparation indirecte

[Code de procédure pénale, article 41-1, 4° ; ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 12-1 ; circulaire CRIM 2002-17-E1 du 13 décembre 2002, NOR : JUSD0230200C]
Les mesures de réparation indirecte sont exécutées dans l’intérêt de la collectivité avec l’intervention d’un service éducatif. Dans la pratique, elles sont fréquentes car plus faciles à mettre en œuvre que les mesures de réparation directe puisqu’elles n’exigent pas la coopération de la victime.
Qu’il s’agisse de la mesure de réparation directe ou de la mesure de réparation indirecte, le procureur doit fixer le délai de réalisation et rappeler son caractère impératif : « un délai de trois mois au maximum entre la convocation devant le procureur ou son délégué et le début de l’exécution de la mesure paraît justifié », recommande l’administration. Laquelle précise que la mesure de réparation peut parfaitement consister dans une activité de sensibilisation et d’information. Ainsi, des stages collectifs de sensibilisation civique ou de sécurité routière constituent des réponses adaptées. Ces actions sont particulièrement recommandées pour les « atteintes aux institutions », exclusives de toute violence, en particulier pour les outrages à enseignants, les intrusions dans les établissements scolaires ou les refus d’obtempérer.


6. LA MÉDIATION ENTRE L’AUTEUR DES FAITS ET LA VICTIME

[Code de procédure pénale, article 41-1, 5° ; circulaire CRIM 2002-17-E1 du 13 décembre 2002, NOR : JUSD0230200C]
La médiation pénale est l’apanage du parquet et s’exerce exclusivement sous le contrôle du procureur. Elle vise, par une mise en relation entre l’auteur et la victime, à recréer le lien social.
Très utilisée pour les majeurs, cette mesure l’est beaucoup moins pour les mineurs, pour lesquels sont souvent préférées les mesures de réparation prévues par l’ordonnance de 1945 (cf. supra, 4).
Cependant, la médiation pénale peut être adaptée pour des infractions commises par des mineurs au sein de la famille, et tout particulièrement dans le cas des « grands adolescents », dans la perspective d’une restauration du lien familial, en dehors de toute procédure d’assistance éducative. Une telle orientation doit être précédée d’un avis du service éducatif.


(1)
Amende jusqu’à 3 750 € ou stage de responsabilité parentale.

SECTION 1 - AVANT L’ENGAGEMENT DES POURSUITES

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