Lorsqu’un mineur est interpellé par les services de police ou de gendarmerie à la suite de la commission d’une infraction, les dispositions du code de procédure pénale prévues pour les majeurs lui sont applicables (C. proc. pén., art. 53 et s.). Toutefois, certaines d’entre elles ont été aménagées pour tenir compte de la vulnérabilité du mineur et du fait qu’il reste soumis à l’autorité parentale.
A. LE CONTRÔLE D’IDENTITÉ
[Code de procédure pénale, articles 78-1 à 78-6]
Les services de police peuvent retenir dans leurs locaux la personne contrôlée qui ne peut justifier de son identité. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un mineur, le procureur doit être informé dès le début de la rétention et l’enfant doit être assisté, sauf impossibilité, de son représentant légal (C. proc. pén., art. 78-3, al. 2).
B. LA RETENUE JUDICIAIRE ET LA GARDE À VUE
[Code de procédure pénale articles 62-2 à 64-1]
La loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue (1)a redéfini explicitement la garde à vue comme étant « une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs » (C. proc. pén., art. 62-2). Le placement en garde à vue n’est pas obligatoire. En effet, le service enquêteur peut procéder à une « audition libre » de l’intéressé sous réserve que la personne maintenue sans contrainte dans les locaux de police ou de gendarmerie a été informée qu’elle pouvait les quitter à tout moment (C. proc. pén., art. 73, al. 2).
La retenue ne s’applique qu’aux mineurs de moins de 13 ans, alors que la garde à vue concerne les mineurs de 13 à 18 ans ainsi que les majeurs (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 4).
Les règles concernant la retenue judiciaire et la garde à vue sont dérogatoires au droit commun et varient selon l’âge du mineur concerné, lequel doit être pris en compte au moment de l’enquête et non au moment des faits (2).
1. AVANT 10 ANS
Avant 10 ans, le mineur ne peut être placé en garde à vue ni même retenu dans les locaux de police, quelles que soient la nature et la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il peut seulement être entendu, sans procédure contraignante.
2. ENTRE 10 ET 13 ANS
[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 4, I ; circulaire CRIM 2002-15 E8 du 7 novembre 2002, NOR : JUSD0230177C, BOMJ n° 88]
Le mineur de 10 à 13 ans ne peut être placé à proprement parler en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, il peut, sous certaines conditions et pour les nécessités de l’enquête, être retenu à la disposition d’un officier de police judiciaire aux fins d’audition.
a. Les conditions de la retenue
La retenue judiciaire est rendue possible lorsqu’il existe à l’encontre du mineur des indices graves ou concordants laissant présumer qu’il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, ce qui est donc plus restrictif que les conditions de placement en garde à vue (bien que tout délit de vol ou de violence assorti d’une circonstance aggravante fasse encourir un tel quantum). La durée de la retenue judiciaire est de 12 heures au maximum renouvelables exceptionnellement pour la même durée. Cette prolongation doit faire l’objet d’une décision motivée, après présentation du mineur devant le magistrat, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible.
b. Sa mise en œuvre
La mise en œuvre de la retenue judiciaire des mineurs de 10 à 13 ans est subordonnée à la décision et soumise au contrôle d’un magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance.
Lorsqu’un mineur est retenu dans les locaux de police, l’officier de police judiciaire doit en informer les parents sans délai. Dès le début de la rétention, l’enfant doit être examiné par un médecin et être immédiatement informé de son droit d’être assisté d’un avocat.
Cette assistance de l’avocat tout au long des auditions et confrontations éventuelles ne peut être différée sur autorisation d’un magistrat, contrairement à ce qui est prévu en matière de garde à vue.
3. ENTRE 13 ET 18 ANS
[Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, article 4, II, et suivants ; code de procédure pénale, articles 62-2 à 64-1]
Entre 13 et 18 ans, le mineur peut être placé sous le régime de la garde à vue dès lors qu’existent des raisons « plausibles » de le soupçonner de la commission ou de la tentative de commission d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement. A la différence de la retenue, la décision est prise par l’officier de police judiciaire, sans accord préalable du procureur ; en revanche, ce dernier doit être immédiatement avisé, par téléphone ou par télécopie.
a. La durée de la garde à vue
Sauf exception, la durée de la garde à vue est de 24 heures, renouvelables une fois pour la même durée si la peine encourue excède cinq ans d’emprisonnement, et après présentation au procureur de la République ou au juge d’instruction si cette garde à vue intervient dans le cadre d’une information déjà ouverte.
En cas de délit puni d’une peine inférieure à cinq ans d’emprisonnement, la garde à vue d’un mineur de 13 à 16 ans ne peut être prolongée au-delà de 24 heures (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 4, V).
Les dispositions prévues par la loi Perben II du 9 mars 2004 en matière de lutte contre la criminalité organisée permettent de prolonger la garde à vue d’un mineur de plus de 16 ans à raison de deux prolongations supplémentaires de 24 heures chacune, ce qui peut faire un total de 96 heures. Ces dispositions dérogatoires, peu conformes aux principes protecteurs de l’ordonnance de 1945, sont toutefois réservées à des crimes ou délits commis en bande organisée, et à condition qu’un ou plusieurs majeurs aient participé aux faits (ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée, art. 4, VII).
b. Les droits du mineur
Là encore, les parents, le tuteur, la personne où le service auquel le mineur a été confié doivent être avisés sans délai de la mesure de garde à vue. Le procureur de la République peut toutefois autoriser que ce droit soit différé pour les nécessités de l’enquête, si par exemple les parents apparaissent coauteurs ou complices de l’infraction.
Le mineur doit être examiné par un médecin, obligatoirement s’il a moins de 16 ans. S’il a plus de 16 ans, l’examen médical peut être effectué à la suite d’une décision d’office du procureur ou de l’officier de police judiciaire, ou sur demande du mineur ou de sa famille.
Les mineurs bénéficient évidemment des nouveaux droits accordés à toute personne placée en garde à vue par la loi du 14 avril 2011, notamment celui de ne pas répondre aux questions des enquêteurs, dénommé « droit au silence » qui doit leur être notifié, et celui d’être assisté d’un avocat lors des auditions et confrontations dès le début et tout au long de la garde à vue. Le procureur de la République peut toutefois autoriser le report de l’intervention de l’avocat pour une durée de 12 heures, renouvelable une fois par le juge des libertés et de la détention. Si le mineur refuse l’assistance d’un avocat, ses parents doivent être sollicités également et peuvent demander la présence de l’avocat.
Les auditions des mineurs doivent faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel, lequel ne peut être consulté qu’en cas de contestation des procès-verbaux.
(1)
Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, article 2, créant l’article 62-2 du code de procédure pénale, JO du 15-04-11.
(2)
Cass. crim., 25 octobre 2000, pourvoi n° 00-83253, Bull. crim., n° 316. Contrairement au principe de droit commun, les règles édictées par l’article 4 de l’ordonnance de 1945 visent à protéger le mineur, non pas en raison de son manque de discernement au moment des faits, mais de sa vulnérabilité supposée au moment de son audition. Ainsi, un mineur de 14 ans pourra être placé en garde à vue, même si les faits dont il est soupçonné ont été commis à l’âge de 12 ans.