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Introduction

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Jusqu’à la fin des années 1980, l’intervention du substitut des mineurs en matière pénale restait relativement limitée, se bornant le plus souvent à une réponse binaire : classement sans suite de l’infraction si le mineur était très jeune, primodélinquant, ou si le préjudice était minime ; saisine du juge des enfants ou du juge d’instruction dans les autres cas.
Il arrivait également au substitut de demander de façon informelle aux services d’enquête de procéder eux-mêmes dans leurs locaux à une « admonestation officieuse » du jeune et parfois de ses parents.
Depuis que les mineurs sont spécialement désignés comme étant à l’origine de nuisances sociales, le traitement de la délinquance des mineurs est devenu une priorité de l’action publique. Conseils de sécurité intérieure, circulaires aux parquets, lois successives ont ainsi conduit à modifier profondément la réponse judiciaire, se traduisant notamment par :
  • une accélération de la réponse judiciaire : à l’instar des politiques de « traitement en temps réel » appliquées à la délinquance des majeurs, les mineurs doivent être confrontés sans retard à l’autorité judiciaire ou à son représentant. Ainsi, les services de police et les unités de gendarmerie sont tenus de rendre compte au parquet « systématiquement, et dès l’interpellation, par voie téléphonique, dans les plus brefs délais » de toutes les procédures mettant en cause des mineurs (1). Cet impératif se justifie par la nécessité pour le magistrat de prendre immédiatement la décision d’orientation de la procédure à l’issue des investigations menées par les services enquêteurs (mesure alternative aux poursuites ou saisine du juge des enfants ou du juge d’instruction) ;
  • une réponse judiciaire systématique à chaque infraction commise par un mineur : en dix ans, entre 2001 et 2010, la proportion des affaires « poursuivables » classées sans suite pour des mineurs est tombée de 23 % à 6 %, conformément aux consignes systématiquement délivrées aux parquets d’apporter une réponse pénale à tous les actes commis par les mineurs (2). Ainsi, le taux de réponse pénale pour les mineurs est de 94 %, alors qu’il n’est que de 88 % pour l’ensemble de la population pénale. Ce chiffre peut laisser songeur au regard de l’article 40 de la Convention internationale des droits de l’enfant CIDE du 20 novembre 1989, qui recommande aux Etats de prendre, chaque fois qu’il est possible, des mesures pour traiter les mineurs délinquants sans recourir aux procédures judiciaires...
    Lorsque le mineur n’est pas poursuivi, le procureur de la République doit pouvoir justifier des motifs auprès de sa hiérarchie (désistement ou carence du plaignant, état mental déficient du mineur, responsabilité de la victime, victime désintéressée d’office, régularisation d’office, préjudice ou trouble peu important). Cette systématisation de la réponse judiciaire a entraîné plusieurs conséquences, dont :
    • l’accroissement considérable des alternatives aux poursuites : le juge des enfants n’ayant pas vocation à être saisi de l’intégralité des infractions, même minimes commises par des mineurs, les parquets ont été conduits à devoir traiter eux-mêmes (entre autres avec le concours des délégués du procureur) la plupart des affaires autrefois purement et simplement classées sans suite. C’est ainsi que, à ce jour, les réponses apportées par le parquet au titre des alternatives aux poursuites sont devenues plus nombreuses que les saisines du juge des enfants ou du juge d’instruction : le taux de procédures alternatives aux poursuites (réussies) est passé de 34,5 % des affaires « poursuivables » en 2001 à 53,6 % en 2010,
    • l’augmentation de la saisine des juges des enfants. Bien que n’étant pas destinataires de toutes les procédures – et notamment de celles qui concernent des infractions de faible gravité – les juges des enfants ont vu s’accroître considérablement le contentieux dont ils sont saisis au pénal. En outre, le souci des parquets étant également, pour les majeurs comme pour les mineurs, de limiter la saisine des juges d’instruction, les juges des enfants sont conduits à connaître, dès l’instruction, de certaines affaires délictuelles graves et complexes, autrefois confiées au juge d’instruction,
    • la surcharge d’activité des services éducatifs, et notamment de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) : un certain nombre de mesures alternatives aux poursuites impliquent une prise en charge éducative (comme la mesure de réparation ou le stage de formation civique qui peuvent être ordonnés par le parquet dans le cadre des alternatives aux poursuites), le plus souvent confiée directement aux services de la PJJ dont les moyens humains n’ont pas été corrélativement développés, en tout cas pour leurs services de milieu ouvert qui mettent en œuvre ce type de mesures ;
    • une démarche de responsabilisation des parents de mineurs délinquants, au travers d’amendes, de stages parentaux ou autres alternatives aux poursuites pénales à leur encontre (cf. A savoir aussi, p. 141).
      Parallèlement, le ministère de la Justice participe de plus en plus aux politiques contractuelles liées à la politique de la ville. Par ailleurs, il développe des projets d’actions judiciaires dans la ville en s’appuyant sur le partenariat.
    Désormais clairement repérés par les élus locaux pour apporter une réponse à tous les actes de délinquance commis par les mineurs, les représentants du ministère public sont aujourd’hui en première ligne au sein de toutes les structures locales de concertation ou d’action.


(1)
Circulaire CRIM 2002-17-E1 du 13 décembre 2002, NOR : JUSD0230200C, BOMJ n° 88.


(2)
« Les chiffres clés de la Justice 2011 ».

SECTION 1 - AVANT L’ENGAGEMENT DES POURSUITES

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