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LE DÉROULEMENT DE L’AUDIENCE

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Les nouvelles dispositions de la loi du 5 juillet 2011 instaurant un contrôle judiciaire systématique des mesures de soins, en sus du recours déjà existant, vont conduire à la multiplication des audiences et révolutionner l’organisation tant des juridictions que des établissements de santé concernés. La réussite de cette mutation suppose la prise en compte des problématiques de chacun dans la mise en œuvre de cette nouvelle procédure.


A. LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L’AUDIENCE ET LE SECRET MÉDICAL

L’examen du recours facultatif ou de la requête aux fins de contrôle s’effectue dans le cadre d’une audience civile qui doit respecter deux principes essentiels du procès : le principe du contradictoire et le principe de publicité des débats, principes dont l’application a pu décontenancer les professionnels de soins très attachés au secret médical.


1. LE PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

[Code de procédure civile, article 16]
Principe fondamental de procédure, indivisiblement lié au droit à un procès équitable consacré par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe du contradictoire implique que chacune des parties doit être mise en mesure de pouvoir discuter les faits de la cause ainsi que les moyens juridiques développés par les autres parties. Cela suppose que chaque partie ait pu prendre connaissance, avant l’audience, de ces moyens et de l’ensemble des pièces sur le fondement desquelles le juge sera amené à statuer et qu’elle soit mise en mesure d’en débattre contradictoirement.
Le respect du principe du contradictoire s’impose donc pour les parties à l’instance. Il est important ici de préciser que toutes les personnes qui seront avisées par le greffier de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de tenue de l’audience (1) n’auront pas nécessairement le statut de partie à la procédure ; tel sera ainsi toujours le cas du tiers demandeur à la mesure de soins et, dans l’hypothèse d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’Etat dans le département, du directeur d’établissement qui ne seront donc pas concernés par les dispositions qui suivent.
L’avis d’audience doit indiquer aux parties que les pièces du dossier peuvent être consultées au greffe du tribunal. Il est par ailleurs précisé à la personne qui fait l’objet de soins, lorsqu’elle est hospitalisée, qu’elle peut y avoir accès dans l’établissement où elle séjourne dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique relatives à l’accès par les patients aux informations concernant leur santé (cf. supra, section 1, § 1, C).
Enfin, une copie de ces pièces peut être délivrée aux avocats qui en font la demande.
Cet accès au dossier n’apparaît pas incompatible avec le secret médical dès lors que celui-ci n’est en tout état de cause opposable ni au malade, ni à son avocat, ni au juge ; quant aux autorités administratives (préfet ou directeur d’établissement), elles sont destinataires des certificats qui figurent au dossier de procédure.


2. LA PUBLICITÉ DES DÉBATS

[Code de la santé publique, article L. 3211-12-2]
Il s’agit là encore d’un principe fondamental de procédure, consacré par l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, un des piliers du procès équitable, conçu à l’origine comme un rempart à l’arbitraire. Ce principe est toutefois susceptible d’aménagements pour tenir compte des nécessités de l’ordre public ou pour protéger l’intérêt de certaines parties (mineurs, par exemple).
En l’espèce, le juge statue publiquement, sous réserve des dispositions de l’article 11-1 de la loi du 5 juillet 1972 lui permettant de décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (forme de huis clos), s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
De nombreux médecins se sont émus de cette publicité de l’audience à la lumière notamment de certaines pratiques de juges des libertés et de la détention, lisant à l’audience les certificats médicaux contenus dans le dossier. Certains ont pu ainsi décider d’établir des certificats au contenu elliptique, ce qui est manifestement contraire aux exigences légales ; d’autres établissent, de manière quasi systématique, des avis invoquant des motifs médicaux faisant obstacle à l’audition de l’intéressé, ce qui prive ce dernier d’un accès effectif au juge.
La résolution de ces difficultés passe par l’instauration localement d’un dialogue constructif entre professionnels de santé et juges chargés du contentieux et par la tenue, lorsque cela apparaît nécessaire, des audiences en chambre du conseil. C’est d’ailleurs l’une des recommandations des députés Serge Blisko et Guy Lefrand dans leur rapport d’information sur la mise en œuvre de la loi du 5 juillet 2011, notamment dans le but de préserver l’intimité du patient et le secret médical (2).


B. LES DÉBATS DEVANT LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Deux questions essentielles méritent un examen plus attentif à l’aune de ces premiers mois de pratique : celle des modalités d’audition des parties à l’audience, et plus particulièrement de la personne faisant l’objet de la mesure de soins, et celle du choix du lieu de l’audience.


COMMUNICATION DE L’IDENTITÉ DU TIERS DEMANDEUR : LA FIN DU SECRET ?

Des familles ainsi que des personnels soignants se sont émus des troubles causés ou susceptibles de l’être par la divulgation au malade, à l’occasion de la procédure de contrôle par le juge des libertés et de la détention, de l’identité du tiers à l’origine de la demande de soins. Notamment dans le cas d’un malade souffrant de troubles du registre paranoïaque susceptible de s’en prendre physiquement à celui qui sera ainsi désigné comme son persécuteur.
La loi du 17 juillet 1978 sur l’accès aux documents administratifs (3) et surtout la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades (4) permettent un accès direct des patients à leur dossier. Ainsi, selon l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, « toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé [résultats d’examen, comptes rendus de consultation, protocoles et prescriptions thérapeutiques...], à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ».
Il convient d’observer que la demande d’admission en soins psychiatriques formée par le tiers – qui ne figure pas au nombre des pièces que doit contenir le dossier médical du patient aux termes des dispositions de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique – est un document appartenant au dossier administratif du patient ; sa communication ne relève donc pas des dispositions précitées.
Cela est confirmé par l’article 6, II, de la loi du 17 juillet 1978, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2011, lequel dispose que « les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ».
Ce texte précise par ailleurs que ne sont communicables qu’à l’intéressé « les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical... ».
C’est d’ailleurs sur ce dernier fondement qu’une juridiction administrative (5), amenée à se prononcer dans le cadre des dispositions de la loi du 30 juin 1838, a considéré que l’« administration était légalement tenue de refuser à la personne hospitalisée la communication de tout élément permettant l’identification de l’auteur de la demande de placement volontaire » ; la commission d’accès aux documents administratifs a également émis un conseil (6) en ce sens estimant que « en ce qui concerne la communication d’un formulaire d’hospitalisation à la demande d’un tiers au patient ayant fait l’objet d’une mesure d’internement, [...] les mentions permettant d’identifier l’auteur de la demande doivent être tenues secrètes, en application de l’article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000 ».
Une telle position se heurte cependant au principe fondamental, reconnu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, du droit à un procès équitable, la connaissance de l’identité du tiers demandeur étant un élément indispensable à l’exercice par le malade de son droit à recours contre la mesure de soins initiée par celui-ci. Comment pourrait-il en effet contester la régularité d’une telle demande, et notamment l’existence de relations antérieures entre eux, sans même connaître l’identité de ce demandeur ?
Elle entre également en conflit avec un autre principe fondamental en procédure civile, le principe du contradictoire. En application de ce dernier, les pièces du dossier « peuvent être consultées au greffe du tribunal et la personne qui fait l’objet de soins, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l’établissement où elle séjourne, dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique » (C. santé publ., art. R. 3211-12, al. 8). Or, l’article R. 3211-11 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement doit, soit d’office, soit à l’invitation du juge, communiquer au tribunal les nom, prénoms, adresse du tiers qui a sollicité la mesure d’hospitalisation ainsi qu’une copie de la demande d’admission. Dans ces conditions, le malade aura nécessairement connaissance de l’identité du tiers demandeur à son hospitalisation, cet élément ne faisant pas partie de son dossier médical, mais du dossier administratif.
Aujourd’hui, le secret ne peut donc plus valablement être opposé au malade. Il appartiendra dès lors aux soignants de délivrer cette information selon des modalités appropriées à l’état de santé de la personne concernée afin d’éviter qu’elle n’en prenne connaissance, de manière parfois peu adaptée, à l’occasion de l’audience. Les tiers doivent être également informés que leur identité pourra être communiquée au malade à sa demande et que la procédure d’admission sur décision du représentant de l’Etat ou la nouvelle procédure d’admission sur décision du directeur d’établissement en cas de péril imminent seront privilégiées en cas de risque majeur pour le tiers.


1. L’AUDITION DES PARTIES À L’AUDIENCE

a. L’audition des personnes présentes à l’audience

[Code la santé publique, article R. 3211-15, I]
A l’audience, le juge entend les parties présentes ou leurs représentants (étant précisé que la représentation par avocat n’est pas obligatoire). S’agissant du tiers demandeur à la mesure de soins qui, comme cela a été exposé précédemment, n’a pas la qualité de partie (sauf dans l’hypothèse où il serait l’auteur du recours facultatif), il doit être entendu s’il souhaite s’exprimer. Les personnes appelées à l’audience peuvent également faire parvenir leurs observations par écrit, lesquelles seront portées à la connaissance des parties présentes à l’audience.
Le ministère public, sauf dans l’hypothèse où il est partie principale (notamment, s’il est l’auteur du recours facultatif, ce qui devrait être tout à fait exceptionnel), peut, quant à lui, faire connaître son avis, soit oralement à l’audience, soit en adressant des conclusions écrites qui seront mises à la disposition des parties.
Lorsqu’une personne, qui bénéficie d’un régime de protection, fait l’objet d’une mesure de soins prononcée à la demande de son tuteur ou de son curateur, agissant en qualité de tiers, une difficulté semble se poser : comment le tiers, demandeur à la mesure, peut-il jouer pleinement, à l’audience, son rôle d’assistance ou de représentation de la personne faisant l’objet de la mesure de soins qui pourra éventuellement être elle-même l’auteur du recours ?
Il semblerait dès lors souhaitable que, dans l’hypothèse où la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée à la demande de son tuteur ou de son curateur, elle soit systématiquement assistée ou représentée à l’audience sur recours ou sur contrôle par un mandataire ad hoc.

b. La question particulière de l’audition de la personne faisant l’objet de la mesure de soins

[Code de la santé publique, articles L. 3211-12-2 et R. 3211-15]
La personne faisant l’objet de la mesure de soins doit être entendue à l’audience, le cas échéant assistée de son avocat ou représentée par celui-ci. Si, au vu d’un avis médical, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis d’office.
S’agissant de l’avis médical en question, il doit être adressé au greffe suffisamment tôt pour permettre, le cas échéant, la désignation d’un avocat. En cas de recours facultatif, cet avis doit être transmis par le directeur d’établissement avec les autres pièces communiquées ; il doit être joint à la saisine en vue du contrôle systématique.
L’avis médical doit être formulé :
  • s’il s’agit d’un recours facultatif, dans un certificat établi par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne concernée ;
  • s’il s’agit d’un contrôle systématique, dans l’avis conjoint des deux psychiatres ou dans celui du collège.
Pour lui permettre un exercice effectif de ses droits, l’avis d’audience adressé à la personne concernée doit impérativement faire mention de son droit d’être assistée ou représentée par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office. Dans l’hypothèse où le juge déciderait de ne pas procéder à son audition, au vu de l’avis médical, la personne faisant l’objet de soins doit, de la même façon, être avisée de ce qu’elle doit être représentée à l’audience par un avocat qu’elle peut choisir ou qui, à défaut, lui est désigné d’office.
S’agissant de la représentation de la personne qui ne pourrait être entendue pour des motifs médicaux, le Conseil d’Etat (7) a annulé le décret n° 2010-526 du 20 mai 2011 en tant qu’il n’avait pas prévu que les personnes hospitalisées sans leur consentement « devraient, dans tous les cas, compte tenu de leur situation particulière, être entendues personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat, afin d’assurer le respect des garanties découlant de l’article 5, § 4, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
Pour le ministère de la Justice, la question importante, soulevée par cet arrêt, de l’audition personnelle ou par représentation de la personne faisant l’objet de soins est expressément réglée par les dispositions du nouvel article L. 3211-12-2 du code de la santé publique qui prescrit qu’elle devra être représentée par avocat si elle ne peut être entendue pour des motifs médicaux (circulaire du 21 juillet 2011, NOR : JUSC1120428C) ; il est possible de ne pas partager cet avis.
En effet, dans sa décision, le Conseil d’Etat se contente de répondre à la seule question qui lui était posée, à savoir celle de la représentation de la personne faisant l’objet de soins en cas d’impossibilité médicalement constatée d’être entendue. Or, si l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique répond bien à cette exigence, il n’apporte manifestement pas une réponse satisfaisante au problème plus général de l’absence de la personne concernée à l’audience, au regard notamment de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
La question se posera notamment lorsque la personne « refusera » de se présenter à l’audience et ne sollicitera pas la désignation d’un avocat. Dans cette hypothèse, le législateur semble admettre une capacité « à deux vitesses » : incapacité de consentir aux soins justifiant une mesure de contrainte mais capacité de renoncer à ses droits, plus précisément à celui d’assurer sa défense...
La Cour européenne des droits de l’homme fait preuve de plus de cohérence, en ce qu’elle interprète l’article 5, § 4, comme exigeant que les personnes hospitalisées sans leur consentement soient mises à même d’être représentées par un avocat, si elles ne font pas elles-mêmes une telle démarche – ce qui va au-delà du simple fait qu’elles ne puissent pas être entendues : « L’article 5-4 n’exige pas que les individus placés sous surveillance à titre d’aliénés s’efforcent eux-mêmes, avant de recourir à un tribunal, de trouver un homme de loi pour les représenter... En conséquence, une personne détenue dans un établissement psychiatrique [...] doit, sauf circonstances exceptionnelles, jouir de l’assistance d’un homme de loi dans les procédures ultérieures relatives à la poursuite, la suspension ou la fin de son internement. L’importance de l’enjeu pour elle – sa liberté – dicte cette conclusion » (8).
Il apparaît dès lors souhaitable, au regard de cette jurisprudence bien établie, d’avoir une interprétation extensive des dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique en faisant en sorte que, chaque fois qu’elle ne sera pas entendue personnellement, la personne faisant l’objet de la mesure de soins soit représentée par un avocat.
Les statistiques publiées par le ministère de la Justice et des Libertés, pour les six premiers mois d’application de la loi, apparaissent rassurantes à ce sujet puisqu’il est fait état d’une présence quasi systématique des avocats à l’audience (sans, pour autant, que des éléments d’information précis et chiffrés ne soient communiqués, la seule indication fournie concernant le pourcentage d’avocats commis d’office). Aucune statistique ne précise, par ailleurs, le pourcentage de recours ou de contrôles à l’occasion desquels l’avocat aura effectivement rencontré la personne faisant l’objet de soins, ce qui ne semble malheureusement pas être la règle absolue en pratique (mais cette observation doit aussi être rapprochée de l’indemnité allouée à l’avocat dans le cadre de l’aide juridictionnelle, à savoir 4 UV soit un peu moins de 100 €).
On peut s’interroger enfin, si l’on est attaché, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, au droit fondamental pour ces justiciables fragiles à être assistés ou représentés par un avocat, sur le bien-fondé de l’application des règles classiques en matière d’aide juridictionnelle, notamment dans l’hypothèse d’un contrôle systématique et d’une représentation obligatoire par avocat à la suite d’un avis médical constatant que l’audition de la personne faisant l’objet de la mesure de soins est impossible. Il paraîtrait en effet légitime, dans cette situation, de faire application de l’article 6 de la loi du 10 juillet 1991 qui permet d’accorder l’aide juridictionnelle sans vérification des conditions de ressources lorsque la situation des demandeurs apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige.


2. LE LIEU DE L’AUDIENCE

L’étude d’impact menée par le ministère de la Justice et des Libertés en janvier 2011 évalue, compte tenu du nombre d’admissions en soins psychiatriques, le nombre de requêtes à examiner de ce chef entre 72 000 et 78 000. Le bilan du questionnaire sur la mise en place de la réforme des soins psychiatriques, adressé par le ministère de la Justice et des Libertés aux tribunaux de grande instance, précise que 15 243 saisines ont été examinées au cours du premier trimestre d’application (août à octobre 2011).
Ce nombre très important de saisines, confronté à l’indigence des moyens alloués dénoncée tant par les personnels de santé que par les magistrats, est de nature à influer fortement sur le choix que la loi offre au juge quant au lieu où peut se tenir l’audience.

a. Quelle alternative ?

[Code de la santé publique, articles L. 3211-12-2 et R. 3211-15, II]
Le juge des libertés et de la détention, qui siège habituellement au tribunal de grande instance, peut aussi décider de statuer :
  • dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil, sous réserve qu’elle assure la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permette au juge de statuer publiquement ;
  • dans cette même salle d’audience spécialement aménagée, avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle sous certaines conditions.
Il s’agit donc bien, en l’espèce, d’une triple possibilité qui est offerte au juge des libertés et de la détention, et non d’un principe souffrant des exceptions. Simplement, le texte fixe des exigences de nature à garantir un procès équitable et le respect des droits de la personne concernée.
Ainsi en est-il de la salle d’audience spécialement aménagée dans l’emprise de l’établissement hospitalier à laquelle le public doit avoir librement accès depuis l’extérieur de l’hôpital et qui doit être clairement identifiée comme un lieu de justice, totalement indépendant des structures administratives et médicales de l’établissement ; un cahier des charges immobilier a été élaboré par le ministère de la Justice et des Libertés pour la création de ces salles (9).
Si le juge décide que l’audience se déroule par visioconférence, deux conditions devront être impérativement réunies :
  • un avis médical atteste que l’état mental de la personne ne fait pas obstacle à ce procédé technique ;
  • le directeur de l’établissement d’accueil s’est assuré de l’absence d’opposition du patient.
En cas de recours facultatif, il appartient au directeur d’établissement de se préoccuper de la possibilité de mettre en œuvre cette technique auprès du patient et de solliciter l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge. L’avis de ce médecin et, le cas échéant, l’opposition de la personne faisant l’objet de soins doivent être communiqués au juge des libertés et de la détention avec les autres pièces du dossier.
En cas de contrôle systématique, ces pièces sont jointes à la saisine, et l’avis médical est fourni soit dans l’avis conjoint, soit dans l’avis du collège.
Si le juge des libertés et de la détention décide de tenir l’audience en faisant usage de cette technique, les deux salles doivent être ouvertes au public et il doit être dressé dans chacune d’entre elles un procès-verbal des opérations effectuées. A cette fin, un agent de l’établissement d’accueil, désigné par le directeur de l’établissement, devra préalablement prêter serment devant le tribunal de grande instance. Si le patient est assisté d’un avocat, celui-ci peut se tenir indifféremment auprès du magistrat ou auprès de l’intéressé. Le ministère de la Justice précise que dans le premier cas l’avocat doit pouvoir s’entretenir de manière confidentielle avec le patient en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle et que, dans le second cas, une copie de l’intégralité du dossier est mise à sa disposition dans les locaux de l’établissement, sauf si elle lui a déjà été remise (circulaire du 21 juillet 2011, NOR : JUSC1120428C).

b. Quelles conséquences ?

Les statistiques réalisées par le ministère de la Justice sur les six premiers mois d’application de la loi du 5 juillet 2011 semblent établir que les juges des libertés et de la détention ont majoritairement choisi l’option de tenir leurs audiences au sein du tribunal de grande instance : plus de 75 % des audiences ont eu lieu au TGI, dont 5,7 % seulement en visioconférence. Environ le quart des juridictions (42 sur 165) panacheraient les lieux d’audience.
Cette situation n’est pas sans causer de difficultés et apparaît déjà source de dérives inquiétantes quant à l’effectivité du contrôle du juge et au respect des droits de la personne faisant l’objet de la mesure de soins.
Elle mobilise en effet des personnels soignants en grand nombre pour assurer l’accompagnement des malades ainsi que des escortes pour les malades détenus. Elle est source de conflit entre certains établissements de soins et les juridictions dans le ressort desquelles ils se situent. Surtout, elle a pour conséquence parfois un taux particulièrement élevé d’avis médicaux considérant que l’audition des malades serait contraire à leur intérêt (10).
Cette situation n’est pas acceptable en ce qu’elle porte atteinte aux droits de la personne faisant l’objet de soins, dont la dignité n’est parfois pas plus respectée (conduit en pyjama, voire avec une chemise de contention au tribunal). Elle est enfin peu compatible avec les principes dégagés parla loi organique relative aux lois de finances (LOLF), pas plus qu’avec la révision générale des politiques publiques (RGPP) en ce qu’il n’aura échappé à personne qu’il est vraisemblablement moins coûteux qu’un juge se déplace avec son greffier... Pour les députés Serge Blisko et Guy Lefrand, « il faut généraliser le plus possible la pratique des audiences à l’hôpital » qui est « non seulement matériellement faisable » mais « surtout éminemment préférable d’un point de vue humain à tout autre type d’audience. Il en va du respect de la dignité des patients » (11).
Il apparaît là encore indispensable qu’un véritable dialogue s’instaure pour fixer, en tenant compte des problématiques de chacun et des spécificités locales, des modalités d’organisation des audiences permettant, avant tout, un contrôle effectif du juge respectueux des droits des personnes faisant l’objet de soins. Ce dialogue se verra sans doute facilité si les moyens en personnel révélés par l’étude d’impact arrivent enfin dans les juridictions.
S’agissant de la visioconférence, la majorité des professionnels de santé y est hostile pour des raisons tenant à la problématique particulière des personnes concernées par ces audiences. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté, dans un avis publié récemment, se montre également très réservé quant à l’usage de cette technique qui doit, selon lui, être très encadré et rester exceptionnel (12).
Il se réfère, à juste titre, dans son avis, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui, si elle admet le recours à cette technique, veille à ce que son usage soit conforme aux exigences d’un procès équitable (13) et à ce qu’il soit nécessaire au regard « des buts légitimes à l’égard de la convention » : la défense de l’ordre public, la prévention du crime, la protection du droit à la vie et la liberté et la sécurité des témoins et des victimes, ainsi que l’exigence du délai raisonnable des procédures judiciaires (tel est le cas pour les procès en rapport avec la mafia italienne) (14).
Par ailleurs, les développements relatifs à la représentation à l’audience de la personne faisant l’objet d’une mesure de soins peuvent être repris en la matière : comment cette personne incapable de consentir aux soins, parfois même de gérer ses biens (lorsqu’elle bénéficie d’une mesure de protection) peut-elle consentir de manière éclairée à l’usage de la visioconférence ?
Beaucoup d’obstacles font que l’usage de cette technique n’est manifestement pas adapté au domaine du contentieux des soins psychiatriques.


(1)
Cette formalité devra être accomplie par le greffe dans l’hypothèse d’un recours facultatif, au plus tard à la réception des pièces transmises par le directeur de l’établissement et dans l’hypothèse d’un contrôle systématique, à réception de la requête. Doivent être avisés la personne qui fait l’objet de la mesure de soins ainsi que, le cas échéant, son avocat, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ; le directeur d’établissement ; le préfet (s’il est à l’origine de la décision d’admission ou s’il s’agit d’une mesure ordonnée par l’autorité judiciaire) ; dans l’hypothèse d’un recours facultatif, le requérant ainsi que son avocat si l’en a un ; le procureur de la République ; le cas échéant, le tiers demandeur à la mesure d’admission en soins.


(2)
Blisko S., Lefrand G., rap. AN n° 4402, préc., p. 49.


(3)
Loi n° 76-753 du 17 juillet 1978, version en vigueur consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(4)
Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, version en vigueur consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(5)
CAA Nantes, 7 octobre 1999, n° 96NT01287, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(6)
CADA, conseil n° 20031777, « directeur de l’hôpital La Grave », 19 juin 2003.


(7)
Conseil d’Etat, 26 juillet 2011, req. n° 341555, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(8)
CEDH, Megyeri c/ Allemagne, n° 13770/88, du 12 mai 1992 ; cf. aussi, dans le même sens, Winterwerp c/ Pays-Bas, n° 6301/73, du 24 octobre 1979 – Magalhaes Pereira c/ Portugal, n° 44872/98, du 26 mai 2002.


(9)
Ce cahier des charges figure en annexe de la circulaire du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé n° DGOS/R4/2011/312 du 29 juillet 2011, NOR : ETSH1121499C, BO Santé-Protection sociale-Solidarités n° 2011/8 du 15-09-11.


(10)
Ce chiffre avoisinerait 80 % dans certaines juridictions de la région parisienne. Favereau E., « En pyjama devant Monsieur le juge », Libération, 21 octobre 2011.


(11)
Blisko S., Lefrand G., rap. AN n° 4402, préc., p. 48.


(12)
Contrôleur général des lieux de privation de liberté, avis du 14 octobre 2011, NOR : CPLX1130072V, JO du 9-11-11.


(13)
Cf., à ce sujet, Milano L., « Visioconférence et droit à un procès équitable », Revue des droits et libertés fondamentaux, 16 novembre 2011, chronique n° 8.


(14)
CEDH, 5 janvier 2007, Marcello Viola c/Italie, n° 45106/04, § 72.

SECTION 2 - UN CONTRÔLE RENFORCÉ DE LA MESURE D’HOSPITALISATION

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