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Introduction

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C’est la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d’hospitalisation qui va consacrer l’évolution des mentalités en reconnaissant aux malades un certain nombre de droits et en instaurant des mécanismes qui permettent de les faire respecter (institution notamment des commissions départementales des hospitalisations psychiatriques).
La loi dite « Kouchner » du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a sensiblement renforcé les droits de ces malades, notamment dans le domaine de l’information.
S’agissant du contrôle du juge, le comité des ministres du Conseil de l’Europe recommandait déjà, en 2004, aux Etats membres de s’assurer que « les personnes qui font l’objet d’un placement ou d’un traitement involontaires peuvent exercer effectivement le droit d’exercer un recours contre une décision » mais aussi « d’obtenir d’un tribunal le réexamen, à intervalles raisonnables, de la légalité de la mesure ou de son maintien » (1)  ; c’est donc la mise en œuvre d’un contrôle systématique du juge qui était préconisée par cette instance.
Ce sont par conséquent des recommandations européennes déjà anciennes que la loi du 5 juillet 2011, sous l’impulsion du Conseil constitutionnel (2), décline dans le nouveau dispositif de contrôle des mesures de soins par le juge. La loi nouvelle se contente par ailleurs de réaffirmer les règles posées tant par la loi de 1990 que par celle de 2002 en matière de respect des droits des malades. Mais, au-delà du rappel des règles définies par la loi, c’est la question de l’effectivité des droits et du contrôle du juge qui est abordée dans ces développements.


(1)
Conseil de l’Europe, recommandation Rec (2004) 10 du Comité des ministres aux Etats membres relative à la protection des droits de l’homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux, art. 25.


(2)
Conseil constitutionnel, décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, préc. et décision n° 2011-135/140 QPC du 9 juin 2011, préc. Dans ces deux décisions, le Conseil constitutionnel a estimé que la possibilité d’une prolongation de l’hospitalisation au-delà d’une durée de 15 jours sur la base d’un simple certificat médical méconnaissait la portée de l’article 66 de la Constitution.

CHAPITRE III - Les « garde-fous » : le contrôle des mesures de soins psychiatriques

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