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LA PÉRIODE INITIALE D’OBSERVATION ET DE SOINS

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[Code de la santé publique, article L. 3211-2-2]
Dès lors que la personne aura été admise en soins psychiatriques, la loi prévoit qu’elle est retenue en hospitalisation complète pendant une durée initiale de 72 heures, avant que ne soit prise par l’autorité habilitée à le faire une décision sur les modalités de prise en charge futures. Pour le ministère de la Santé, « cette période d’observation et de soins à l’hôpital est utile car elle permet bien souvent à l’épisode de crise de passer ; elle est aussi utile pour rechercher le consentement. Dans les deux cas, attendre 72 heures aura évité une hospitalisation sous contrainte » (1).


A. LES SITUATIONS CONCERNÉES

La période initiale d’observation et de soins concerne les personnes admises en soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement ou du représentant de l’Etat dans le département. Elle est également applicable aux personnes admises en soins psychiatriques par décision judiciaire, l’article 706-135 du code de procédure pénale spécifiant que le régime de cette hospitalisation est celui qui est prévu pour les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat (C. santé publ., art. L. 3213-1). Notons que les personnes détenues admises en soins psychiatriques ne peuvent l’être que sous la forme d’une hospitalisation complète, elles sont exclues du champ d’application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique.
Cette période d’observation se justifie lors de l’admission en soins psychiatriques par la nécessaire prise de contact et l’évaluation de la problématique du patient. Dans l’hypothèse d’une simple modification des modalités de prise en charge (réadmission en hospitalisation complète en raison du non-respect d’un programme de soins), il n’y a donc pas lieu à nouvelle période d’observation. A l’inverse, dans l’hypothèse où la personne aura bénéficié d’une décision de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques, une nouvelle période d’observation devra être mise en œuvre si elle fait l’objet d’une nouvelle décision d’admission.
En revanche, on peut s’interroger, compte tenu de l’objet de cette période d’« observation », de la nécessité d’une nouvelle période en cas de transformation d’une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers (SPDT) en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat (SPDRE) ou réciproquement, dans la mesure où si, de fait, une nouvelle décision d’admission doit être prise, il y a continuité de la mesure de soins psychiatriques. L’article L. 3213-6, qui définit les conditions d’élaboration des certificats de 24 heures et de 72 heures lors de la transformation d’une mesure de SPDT en SPDRE, confirme la nécessité d’une nouvelle période d’observation dans cette hypothèse ; on peut en déduire qu’il en sera de même en cas de transformation d’une mesure de SPDRE en SPDT.


B. LE DÉROULEMENT DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION

[Code de la santé publique, article L. 3211-2]
Dans les 24 heures qui suivent son admission, la personne doit être soumise :
  • à un examen somatique complet par un médecin. L’instauration de cet examen par la loi du 5 juillet 2011 a pour but d’éviter un diagnostic de trouble mental erroné. Il s’agit d’effectuer un examen qui permette d’écarter des causes somatiques aux manifestations qui ont conduit à préconiser des soins psychiatriques. L’examen somatique doit être réalisé dès que possible. Il doit comporter au minimum, selon la Haute Autorité de santé, la mesure des paramètres suivants (vigilance, pression artérielle, pouls, température, fréquence respiratoire, glycémie capillaire). En cas d’agitation, la mesure de la SpO2 (oxymétrie de pouls) est recommandée dès que possible. La moindre anomalie significative doit conduire à une exploration plus approfondie en milieu hospitalier. Afin de prouver que l’examen somatique a été réalisé, le médecin va reproduire sa mention dans le dossier médical du patient ;
  • à un examen par un psychiatre de l’établissement (autre que celui qui aura été signataire du ou de l’un des certificats établis pour l’admission). Ce psychiatre devra établir un certificat médical constatant l’état mental de la personne et confirmant ou non la nécessité de maintenir la mesure de soins psychiatriques au regard des critères définis par la loi. On relèvera que la loi ne demande pas au psychiatre de se prononcer, à ce stade de la procédure, sur les modalités de prise en charge mais uniquement sur la nécessité de la mesure de soins. Pour autant, dès lors que la mesure de soins peut être levée à tout moment, il semble donc que la mesure d’hospitalisation complète peut elle-même être levée en cours de période d’observation pour une poursuite de soins en ambulatoire.
Un autre certificat devra être établi dans les mêmes conditions dans les 72 heures suivant l’admission.
Rien n’interdit a priori que le même psychiatre établisse le certificat de 24 heures et celui de 72 heures, à l’exception des hypothèses de soins psychiatriques à la demande d’un tiers en urgence (SPDTU), de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement en cas de péril imminent et de transformation d’une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers en mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat (C. santé publ., art. L. 3212-3, L. 3212-1 et L. 3213-6).
Dès lors, dans les hypothèses d’admission en SPDTU et de transformation d’une mesure de SPDT en SPDRE où le certificat d’admission est établi par un psychiatre de l’établissement, la mesure de soins nécessitera l’intervention de trois psychiatres différents en 72 heures... ce qui constitue une garantie indéniable pour le patient. On peut toutefois craindre que la multiplication du nombre de certificats et d’interventions des psychiatres de garde sans moyens supplémentaires ne génère que de simples « copier-coller » des certificats précédents sans véritable examen sérieux du patient.
Si les deux certificats concluent à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement propose alors, dans un avis motivé établi avant l’expiration des 72 heures, la forme de la prise en charge ; rien n’interdit que ce psychiatre soit le même que celui qui a établi le certificat de 24 heures et/ou celui de 72 heures, ni même qu’un seul et même certificat soit établi avant l’expiration du délai de 72 heures (ce qui semble être la pratique courante). Dans ces conditions, ce certificat doit :
  • constater l’état mental du malade ;
  • confirmer ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies par les articles L. 3212-1 (à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent) ou L. 3213-1 (sur décision du représentant de l’Etat) du code de la santé publique ;
  • émettre, s’il est conclu à la poursuite des soins, un avis motivé sur la forme de prise en charge (maintien en hospitalisation complète, formes alternatives...).


C. LES SITUATIONS PARTICULIÈRES

[Code de la santé publique, articles L. 3211-2-3 et L. 3222-2]
Lorsqu’une personne remplissant les conditions d’admission en soins psychiatriques définies par les articles L. 3212-1 (à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent) ou L. 3213-1 (sur décision du représentant de l’Etat) du code de la santé publique est prise en charge en urgence dans un établissement autre que l’un de ceux qui sont compétents pour la prise en charge de soins psychiatriques, elle doit être transférée dans un tel établissement dans un délai maximal de 48 heures. La période d’observation prend effet dès sa prise en charge initiale.
Si elle se trouve hospitalisée dans cet établissement pour un motif autre et se révèle présenter des troubles mentaux tels que définis par les articles L. 3212-1 (cf. supra, section 1, § 1, B, 1) et L. 3213-1 (cf. supra, section 1, § 2, A, 1) du code de la santé publique, le directeur de l’établissement qui l’accueille dispose d’un même délai de 48 heures pour prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre d’une procédure de soins psychiatriques à son encontre. Toutefois, dans cette hypothèse, la période d’observation ne prendra effet qu’à compter de son admission en soins psychiatriques.
Enfin, dans l’hypothèse de mesures provisoires prises par le maire ou, à Paris, par le commissaire de police, la période d’observation prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires (c’est-à-dire, en pratique, dès la prise en charge aux fins d’hospitalisation).
Le début de la prise en charge, s’agissant des première et troisième hypothèses envisagées, s’entend de la date et de l’heure figurant sur le bulletin d’hospitalisation.


(1)

SECTION 2 - LES DIFFÉRENTES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE EN SOINS PSYCHIATRIQUES

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