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L’ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

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(1)
Dans l’hypothèse où une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques a été formée en application des dispositions de l’article L. 3212-9 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat doit être informé par le directeur de l’établissement préalablement à la levée de la mesure.


(2)
Conseil d’Etat, 9 novembre 2001, Deslandes, req. n° 235247, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(3)
Circulaire DGS/SD 6 C n° 2001-603 du 10 décembre 2001, BOMES n° 2001-51.


(4)
Conseil constitutionnel, décision n° 2011-174 QPC du 6 octobre 2011, JO du 8-10-11.


(5)
Dans sa version issue de la loi du 27 juin 1990 mais reprise dans les mêmes termes par la loi du 5 juillet 2011.


(6)
« N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. »


(7)
Discours du 21 mai 2010 consultable sur le site du ministère de la Justice et des Libertés.


(8)
« La prévention du suicide en milieu carcéral », rapport de la commission présidée par le Dr Louis Albrand, 2009, La documentation française, rapport public.


(9)
En l’espèce, l’alternance des soins, en prison et dans un établissement spécialisé, et de l’incarcération a manifestement fait obstacle à la stabilisation de l’Etat de l’intéressé. Pour la CEDH, le maintien en détention du requérant a entravé son traitement médical et lui a infligé une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. CEDH, 23 février 2012, req. n° 27244/09 aff. G c/ France, consultable sur www.echr.coe.int/


(10)
« Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : [...] à un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé. »


(11)
« La décision confiant le mineur, sur le fondement du 5° de l’article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d’un médecin extérieur à l’établissement, pour une durée ne pouvant excéder 15 jours. La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, pour une durée d’un mois renouvelable. »

SECTION 1 - L’ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUES

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