Avant 2008, lorsqu’une autorité judiciaire déclarait irresponsable une personne susceptible de représenter un danger pour la sûreté des personnes, elle devait en aviser le préfet qui pouvait prendre toute décision utile, dont notamment l’hospitalisation de celle-ci (cf. supra, § 2, B).
La loi n° 2008-174 du 25 février 2008 sur la rétention de sûreté a introduit la possibilité pour la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement, déclarant une personne pénalement irresponsable pour cause de trouble mental, de compléter sa décision d’une ou de plusieurs mesures de sûreté, en ordonnant notamment son hospitalisation d’office.
Il aurait été souhaitable que, dans un souci de cohérence, et par un mécanisme simple visant, par exemple, à mettre à contribution le juge des libertés et de la détention à qui aurait pu être confié le soin de prendre cette décision dans les hypothèses non prises en compte par la loi du 25 février 2008, la loi du 5 juillet 2011 étende, pour le moins, la judiciarisation de l’admission en soins psychiatriques à toutes les situations où il est mis fin à une procédure pénale par une décision d’irresponsabilité. Tel n’est pas le cas, le législateur n’ayant modifié qu’à la marge les dispositions de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
A. LES CONDITIONS D’ADMISSION
[Code de procédure pénale, article 706-135]
Ainsi, l’admission en soins psychiatriques par décision judiciaire suppose toujours la réunion de trois conditions :
- une déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, prononcée par arrêt de la chambre de l’instruction ou par une juridiction de jugement ;
- une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure, établissant que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Autrement dit que les critères définis par l’article L. 3213-1 du code de la santé publique pour une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat sont bien remplis ;
- une décision motivée de la juridiction concernée.
B. LA PROCÉDURE D’ADMISSION
L’admission en soins psychiatriques, si elle est ordonnée, ne peut l’être que sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement de santé autorisé en psychiatrie, à l’exclusion de toute autre forme de prise en charge. C’est la logique sécuritaire qui prime, s’agissant d’individus relevant du régime procédural dérogatoire créé par la loi du 5 juillet 2011 (cf. infra, section 3, § 3), en privant le juge du pouvoir de décider d’emblée, même dans l’hypothèse où cela serait proposé par l’expert, d’une mesure autre que l’enfermement alors même que le préfet, probablement considéré comme plus sensible aux questions d’ordre public, garde cette latitude, certes très encadrée, lorsqu’il est saisi par l’autorité judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique (cf. supra, § 2, B).
Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police doit être immédiatement avisé de toute décision d’admission en soins psychiatriques prise sur ce fondement ; c’est lui, en effet, qui sera chargé d’assurer la prise en charge de l’intéressé aux fins d’exécution de la décision judiciaire.