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LA DURÉE DES SOINS

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Si la loi du 5 juillet 2011, en instaurant une période d’observation et en mettant en œuvre la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques exercés sous la forme d’une hospitalisation complète, a multiplié le nombre des certificats et avis médicaux requis (1), la situation reste globalement la même en ce qui concerne la périodicité des examens médicaux pendant le déroulement de la mesure de soins.


A. EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ÉTABLISSEMENT

[Code de la santé publique, article L. 3212-7]
Pour mémoire, le directeur d’établissement se prononce sur les demandes d’admission en soins psychiatriques émanant d’un tiers ou d’initiative en cas de péril imminent.
Si la mesure de soins psychiatriques n’a pas été levée au regard des certificats des 24 heures et/ou des 72 heures, et ce quelle que soit la modalité de prise en charge retenue à l’issue de la période d’observation (hospitalisation complète ou programme de soins), la loi du 5 juillet 2011 prévoit que la personne doit être à nouveau examinée par un psychiatre de l’établissement après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour à compter de son admission (2). Si l’examen se révèle impossible, par exemple parce que la personne bénéficiant d’un programme de soins ne se présente pas à la convocation du psychiatre, ce dernier donnera son avis sur la base du dossier médical. Il est demandé à ce professionnel d’indiquer, dans un certificat ou un avis médical circonstancié, si les soins sont toujours nécessaires et si la forme de la prise en charge de la personne malade demeure adaptée (hospitalisation complète ou autres modalités).
Au regard de ce certificat, le directeur peut décider de maintenir les soins psychiatriques pour une durée maximale de un mois. Cette décision doit intervenir au plus tard le huitième jour à compter de l’admission de l’intéressé.
Au-delà, la mesure de soins peut être maintenue par périodes successives maximales de un mois selon les mêmes modalités. A cette fin, le certificat ou l’avis médical doit être établi dans les trois derniers jours de la période en cause.
S’agissant de la forme de cette décision, la loi du 5 juillet 2011 et ses décrets d’application sont silencieux. En effet, l’article R. 3211-1, V, du code de la santé publique prévoit seulement que les décisions du directeur d’établissement décidant ou modifiant la forme de la prise en charge sont remis au patient par un membre de l’équipe soignante de l’établissement ou de la structure assurant sa prise en charge. Il semble pour autant que la formalisation par écrit des décisions de maintien des soins, à l’instar de celle des décisions d’admission, et leur remise au patient soient des formalités indispensables permettant de s’assurer de l’effectivité de son droit à l’information. Cette formalisation par écrit de la décision permet en outre de vérifier qu’elle est bien intervenue dans le délai prescrit par la loi.
Au-delà d’une période de soins psychiatriques continus d’une durée de un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation approfondie de l’état mental de la personne concernée. Celle-ci est réalisée par le collège créé par l’article L. 3211-9 du code de la santé publique (cf. infra, § 3, B, 1, a), lequel devra recueillir l’avis du patient. Si ce dernier, en programme de soins, ne se présente pas, rendant ainsi impossible l’évaluation prescrite, il en est attesté par le collège, et l’examen doit avoir lieu dès que possible.


B. EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

[Code de la santé publique, articles L. 3213-3 et L. 3212-4]
La loi du 5 juillet 2011 prévoit sensiblement la même périodicité d’examens médicaux que pour les personnes bénéficiant de soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement.
Ainsi, quelle que soit la modalité de prise en charge retenue à l’issue de la période d’observation, la personne doit être examinée par un psychiatre de l’établissement après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour à compter de son admission, c’est-à-dire à compter de la date de l’arrêté préfectoral ou de la date d’entrée en vigueur des mesures provisoires décidées par le maire (un avis médical est établi si cet examen est impossible). Ce psychiatre doit, dans un certificat ou un avis médical circonstancié, indiquer s’il confirme ou infirme les observations contenues dans les précédents certificats et fournir des éléments d’information sur l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat doit également préciser si la forme de prise en charge demeure toujours adaptée. Dans le cas contraire, il peut éventuellement en proposer une nouvelle.
Un nouveau certificat doit être établi dans les mêmes conditions dans le mois qui suit la décision d’admission (ou sa prise d’effet en cas de mesures provisoires), puis a minima tous les mois.
Les copies des certificats et avis médicaux doivent être transmis sans délai par le directeur de l’établissement au représentant de l’Etat dans le département – et à la commission départementale des soins psychiatriques – qui peut prendre, au vu de ces éléments médicaux, toute décision qu’il juge utile. Lorsque la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, une copie du certificat médical ou de l’avis médical est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l’établissement d’accueil.
Pour autant, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat ne doit pas nécessairement faire l’objet d’une décision de maintien à réception de chacun de ces certificats, contrairement à ce qui est prévu en matière de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement. Ainsi une nouvelle décision ne s’impose pas à réception du certificat de huitaine.
Ce n’est qu’à réception du premier certificat mensuel – en tout état de cause dans les trois derniers jours du premier mois suivant la date d’admission – que le préfet doit se prononcer sur le maintien de la mesure de soins. Il peut ordonner ce maintien pour une durée de trois mois. La poursuite de la mesure de soins peut être autorisée au-delà, selon les mêmes modalités, pour des périodes successives maximales de six mois chacune, sans aucune limitation de durée.


(1)
Ajout du certificat de 72 heures, à l’issue de la période d’observation, et exigence d’un avis médical conjoint, ou de l’avis du collège, dans le cadre de la procédure de contrôle systématique.


(2)
En pratique donc le sixième, le septième ou le huitième jour. Par commodité de langage, ce certificat sera dénommé, dans la suite de nos propos, « certificat de huitaine ». Il remplace celui de quinzaine prévu par l’ancienne loi.

SECTION 3 - LA DURÉE ET LE SUIVI DES SOINS

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