Une personne majeure présentant des signes de maladie mentale, ne peut être retenue contre son gré dans un établissement d’hospitalisation que pendant le temps strictement nécessaire à la mise en œuvre des mesures d’internement d’office ou de placement volontaire, prévues par le code de la santé publique ». Telle était déjà la position du Conseil d’Etat (1) sous l’empire de la loi du 30 juin 1838.
Au-delà même de cet arrêt important rappelant que toute privation de liberté, même dans la perspective de soins, ne peut intervenir que dans un cadre légalement défini, la loi du 27 juin 1990 consacre le principe de l’hospitalisation libre comme réponse première aux troubles mentaux.
Ces règles sont réaffirmées par la loi du 5 juillet 2011 selon laquelle :
- une personne ne peut, hormis les cas strictement définis par la loi, faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement ou, le cas échéant, celui de son représentant légal (C. santé publ., art. L. 3211-1) ;
- les soins psychiatriques libres – avec le consentement de la personne – doivent toujours être privilégiés lorsque son état le permet (C. santé publ., art. L. 3211-2).
Pour autant, une des principales innovations de la loi du 5 juillet 2011 est l’apparition de la notion plus large de « soins psychiatriques » (2) sans consentement en lieu et place de celle d’« hospitalisation en psychiatrie » : ce n’est donc plus l’hospitalisation qui est imposée mais les soins, l’hospitalisation complète n’étant plus qu’une des modalités de prise en charge prévues par la loi.
Répondant à une exigence accrue en matière de sécurité publique – ce que nombre de professionnels déplorent – la loi tend ainsi à élargir le champ de la contrainte en matière de soins psychiatriques. Si cela se ressent moins au stade des conditions d’admission tout de même facilitées, cette inflexion apparaît clairement avec le développement et la diversification des modalités de prise en charge en soins psychiatriques.
Le rôle accru du préfet dans le déroulement des mesures et la création d’un régime dérogatoire encore plus contraignant pour certains malades, considérés comme particulièrement dangereux, témoignent un peu plus de cette volonté politique.
(1)
Conseil d’Etat, 18 octobre 1989, req. n° 75096, dit « arrêt Brousse », disponible sur www.legifrance.gouv.fr
(2)
Le titre I du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est désormais intitulé « Modalités de soins psychiatriques » et non plus « Modalités d’hospitalisation ».