[Code de la santé publique, articles R. 1112-81 à R. 1112-85]
La CRU est présidée par le représentant légal de l’établissement (ou la personne qu’il désigne à cet effet) et regroupe deux médiateurs et leurs suppléants, ainsi que deux représentants des usagers et leurs suppléants.
Parmi les deux médiateurs, il y a un médiateur non médecin et son suppléant, désignés par le représentant légal de l’établissement parmi le personnel non médical de l’établissement, et un médiateur médecin et son suppléant, désignés aussi par le représentant légal de l’établissement mais après avis de l’instance représentant le corps médical de l’établissement (commission médicale d’établissement ou autres). Le médiateur médecin et son suppléant ne doivent pas exercer dans le même service.
Les représentants des usagers et leurs suppléants sont désignés par le directeur général de l’agence régionale de santé parmi les personnes proposées par les associations préalablement agréées (1), sauf si ces mêmes personnes siègent déjà en tant que représentants des usagers au sein du conseil de surveillance (ou instance équivalente) de l’établissement.
La composition de la CRU peut être complétée par le règlement intérieur de l’établissement tout en respectant des conditions qui sont fonction du type d’établissement de santé : public, Assistance publique-hôpitaux de Paris, privé, syndicat interhospitalier ou groupement de coopération sanitaire (C. santé publ., art. R. 1112-81, II à IV). L’idée est d’ouvrir la CRU à des représentants de diverses instances de l’établissement, ce qui permet de l’élargir à différents corps de métiers par exemple et de sensibiliser plus largement le personnel de l’établissement. Tous les membres de la CRU sont tenus au secret professionnel (C. santé publ., art. L. 1112-3).
La liste nominative des membres de la CRU est arrêtée par le représentant légal de l’établissement. Elle est transmise à l’agence régionale de santé et est affichée dans l’établissement. Elle est remise à chaque patient avec le livret d’accueil, dans un document qui reprend et explique le cheminement d’une réclamation. La durée du mandat des médiateurs, des représentants des usagers et des personnels de la CRU est fixée à trois ans renouvelable.
(1)
Pour être agréée une association doit notamment faire preuve, depuis au moins trois ans, d’actions de promotion et de défense des droits des patients, d’actions de formation et d’information ainsi que d’une certaine représentativité, d’une indépendance et d’une gestion transparente. L’agrément est donné pour cinq ans soit par le ministère de la Santé (agrément national), soit par l’agence régionale de santé (agrément régional) (C. santé publ., art. L. 1114-1). Les représentants des usagers sont porte-parole des usagers mais aussi partenaires de ces instances pour éclairer leurs choix. A cette fin, ils ont droit à une formation leur facilitant l’exercice de leur mandat.