Les droits des patients sont applicables dans l’ensemble du système de santé, c’est-à-dire pour toutes les disciplines médicales, psychiatrie comprise. Cela est précisé par les articles L. 3211-1 et L. 3211-2 du code de la santé publique pour les soins psychiatriques libres, qui sont de loin la modalité de prise en charge la plus fréquente.
Il existe cependant quelques aménagements que la loi du 4 mars 2002 avait d’emblée prévus et que la CRU d’un établissement psychiatrique prend logiquement en compte. C’est le cas notamment de la personne sous tutelle qui, par définition, n’a pas besoin de désigner une personne de confiance lors de son hospitalisation (C. santé publ., art. L. 1111-6), le tuteur jouant déjà ce rôle en quelque sorte en la représentant dans les actes de la vie quotidienne et en matière de santé notamment. C’est également le cas d’une demande d’accès au dossier médical émanant d’un patient admis sans consentement (C. santé publ., art. L. 1111-7). En cas de « risques d’une gravité particulière » (1), l’accès aux informations médicales le concernant peut être subordonné à la présence d’un médecin choisi par le patient, voire à la décision de la commission départementale des soins psychiatriques en cas du refus du patient de ce principe de médecin intermédiaire. Dans ce cas, le délai de communication du dossier est porté à deux mois au lieu de huit jours et l’avis de cette commission s’impose à tous. La CRU en psychiatrie tient évidemment compte de ces éléments dans ses interventions et son rapport annuel relate par exemple les différents délais possibles de communication du dossier médical.
(1)
A noter que l’article L. 1111-7 du CSP ne précise pas ce que l’on entend par « risques d’une gravité particulière ».