[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 311-6 et D. 311-3]
Le conseil de la vie sociale est obligatoirement mis en place lorsque l’établissement ou le service assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d’aide par le travail.
Il est facultatif :
- lorsque l’établissement ou le service accueille majoritairement des mineurs de moins de 11 ans ;
- lorsque l’établissement ou le service accueille majoritairement des mineurs faisant l’objet de mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire dans le cadre de l’enfance délinquante ou de l’assistance éducative ;
- dans les services à domicile qui ne proposent pas, par définition, d’hébergement ;
- dans les lieux de vie et d’accueil ;
- dans les établissements et services accueillant des personnes en difficulté ou des demandeurs d’asile (CASF, art. L. 312-1, I, 8°, 9° et 13°) lorsque les durées de la prise en charge sont inférieures à la durée minimale du mandat, soit moins de un an ou lorsqu’ils accueillent majoritairement des personnes étrangères pouvant recourir à un organisme d’aide à la traduction.
A. SA COMPOSITION
[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 311-4 à D. 311-7]
Le conseil de la vie sociale comprend au moins :
- deux représentants des personnes accueillies ou prises en charge ;
- s’il y a lieu, un représentant des familles ou des représentants légaux ;
- un représentant du personnel ;
- un représentant de l’organisme gestionnaire.
Le nombre des représentants des personnes accueillies, d’une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d’autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.
1. LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 311-4 à D. 311-7 et D. 311-27]
L’acte instituant le conseil de la vie sociale, mis en place dans l’établissement, le service ou le lieu de vie ou d’accueil, doit être adopté par l’instance compétente de l’organisme gestionnaire ou établi par la personne physique gestionnaire du lieu de vie et d’accueil.
Cette décision instituant le conseil de la vie sociale fixe le nombre et la répartition des membres titulaires et suppléants de ce conseil.
L’absence de désignation de titulaires et suppléants ne fait pas obstacle à la mise en place du conseil sous réserve que le nombre de représentants des personnes accueillies et de leurs familles ou de leurs représentants légaux soit supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil désignés.
Lorsque le très jeune âge des bénéficiaires rend impossible leur représentation directe, le collège des personnes accueillies ne peut être formé, seul le collège des familles ou des représentants légaux est constitué.
A l’inverse, si la représentation des familles ou des représentants légaux n’est pas justifiée en raison de la catégorie des personnes accueillies ou de la nature de la prise en charge, les sièges sont attribués aux personnes accueillies.
Dans ces deux cas, la règle de majorité des usagers et de leurs familles est déterminée sur les seuls représentants des personnes accueillies ou sur les seuls représentants des familles ou des représentants légaux, selon la situation.
Lorsque les sièges des familles ou des représentants légaux, d’une part, ou ceux des personnes accueillies, d’autre part, ne peuvent être pourvus, en raison notamment des difficultés de représentation, un constat de carence est dressé par le directeur, son représentant ou le représentant qualifié de l’organisme gestionnaire.
2. LE COLLÈGE DES PERSONNES ACCUEILLIES ET DES MEMBRES DE LA FAMILLE
[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 311-10, D. 311-11, D. 311-30 et D. 311-32]
Sont éligibles :
- pour représenter les personnes accueillies, toute personne âgée de plus de 11 ans ;
- pour représenter les familles ou les représentants légaux, tout parent, même allié, d’un bénéficiaire, jusqu’au quatrième degré, toute personne disposant de l’autorité parentale, tout représentant légal.
Ces représentants des personnes accueillies et des familles ou des représentants légaux sont élus par vote à bulletin secret à la majorité des votants respectivement par l’ensemble des personnes accueillies ou prises en charge et par l’ensemble des familles ou des représentants légaux. Des suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés.
Les représentants des personnes accueillies peuvent en tant que de besoin se faire assister d’une tierce personne ou d’un organisme aidant à la traduction afin de permettre la compréhension de leurs interventions.
Dans certains établissements et services accueillant des publics en difficulté, les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu’il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement de fonctionnement. Sont plus précisément visés (CASF, art. L. 312-1, I, 8°, 9° et 13°) :
- les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
- les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées « lits halte soins santé » et les appartements de coordination thérapeutique ;
- les centres d’accueil pour demandeurs d’asile.
Par ailleurs, dans les établissements et services prenant en charge habituellement des mineurs faisant l’objet de mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application des dispositions relatives à l’enfance délinquante ou à l’assistance éducative, le directeur peut convier la totalité des personnes accueillies ou prises en charge au fonctionnement des instances. Dans ce cas, il n’est pas procédé aux élections ou aux autres désignations prévues par la réglementation ou le règlement de fonctionnement (CASF, art. D. 311-30).
3. LE(S) REPRÉSENTANT(S) DU PERSONNEL
[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 311-12 à D. 311-14]
Pour la désignation des représentants du personnel, il y a lieu de distinguer les structures de droit privé de celles de droit public. Relevons que le temps de présence des personnes représentant les personnels est considéré comme temps de travail (CASF, art. D. 311-31, al. 2).
a. Les établissements et les services de droit privé
Dans les établissements et services de droit privé occupant moins de 11 salariés, les personnels soit salariés, soit salariés mis à la disposition de ceux-ci sont représentés au conseil de la vie sociale par des représentants élus par l’ensemble de ces personnels.
Dans les structures comportant 11 salariés ou plus, ces même personnels sont représentés par des représentants élus, parmi l’ensemble des personnels, par les membres du comité d’entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, s’il n’existe pas d’institution représentative du personnel, par les personnels eux-mêmes.
Dans tous les cas, le scrutin est secret et fixé selon des modalités prévues par le règlement intérieur.
b. Les établissements et les services de droit public
Dans les établissements et services publics, les représentants des personnels sont désignés parmi les agents y exerçant par les organisations syndicales les plus représentatives.
Les modalités de désignation sont alors les suivantes :
- dans les établissements ou services dont le personnel appartient à la fonction publique de l’Etat, les sièges sont attribués dans les conditions identiques à celles de leur représentation au comité technique paritaire ;
- dans les établissements ou services dont le personnel relève de la fonction publique territoriale, les sièges sont attribués aux organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenu aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel au comité technique paritaire compétent pour les agents du service social ou médico-social ;
- dans les établissements ou services dont le personnel dépend de la fonction publique hospitalière, les sièges sont attribués dans les conditions fixées pour leur représentation aux commissions administratives paritaires compétentes sans qu’il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections.
S’il n’existe pas d’organisation syndicale au sein de l’établissement ou du service, les représentants du personnel sont élus par et parmi l’ensemble des agents nommés dans des emplois permanents à temps complet.
Les candidats doivent avoir une ancienneté au moins égale à six mois au sein de l’établissement ou du service ou dans la profession s’il s’agit d’une création.
Le scrutin est secret et majoritaire à un tour. En cas d’égal partage des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans l’établissement ou service ou dans la profession est proclamé élu.
Les suppléants des personnels sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
B. SON FONCTIONNEMENT
1. LA DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT
[Code de l’action sociale et des familles, article D. 311-9]
En principe, le président du conseil est élu par et parmi les membres représentant les personnes accueillies au scrutin secret et à la majorité des votants. En cas d’impossibilité ou d’empêchement, il est choisi par et parmi les familles ou les représentants légaux. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Le président suppléant est élu selon les mêmes modalités parmi les membres représentant soit les personnes accueillies, soit les familles ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou les représentants légaux.
Le directeur ou son représentant siège alors au conseil avec voix consultative.
Par exception, le directeur ou son représentant siège en tant que président avec voix délibérative dans les établissements ou services prenant en charge habituellement les mineurs qui font l’objet de mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application des dispositions législatives relatives à l’enfance délinquante ou à l’assistance éducative.
2. LE MANDAT DES MEMBRES
[Code de l’action sociale et des familles, article D. 311-8]
Les membres du conseil sont élus pour une durée de un an au moins et de trois ans au plus, renouvelable.
Lorsqu’un membre cesse sa fonction en cours de mandat, notamment en raison de la fin de la prise en charge dont il était bénéficiaire, il est remplacé par son suppléant ou un autre bénéficiaire élu ou désigné dans les mêmes formes qui devient titulaire du mandat. Il est ensuite procédé à la désignation d’un autre suppléant pour la durée restante du mandat.
Dans les établissements et services accueillant des personnes en difficulté ou des demandeurs d’asile (CASF, art. L. 312-1, I, 8°, 9° et 13°, cf. supra), le remplacement pour la durée du mandat restante des membres représentant les personnes accueillies peut être assuré par une procédure de désignation. L’accord des personnes désignées est requis. Les modalités de désignation sont précisées par l’instance compétente de l’organisme gestionnaire ou établies par la personne physique gestionnaire du lieu de vie et d’accueil.
3. LES RÉUNIONS DU CONSEIL
[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 311-15 à D. 311-20, D. 311-28, D. 311-29 et D. 311-32-1]
a. Les modalités de convocation
Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour des séances. Ce dernier doit être communiqué au moins huit jours avant la tenue du conseil et être accompagné des informations nécessaires.
Par ailleurs, le conseil est réuni de plein droit à la demande, selon le cas, des deux tiers de ses membres ou de la personne gestionnaire.
Par exception, dans les établissements ou services prenant en charge habituellement les mineurs faisant l’objet de mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application des dispositions législatives relatives à l’enfance délinquante ou à l’assistance éducative, c’est le directeur de l’établissement qui convoque et fixe l’ordre du jour. Dans ces structures, le conseil de la vie sociale ne peut pas être réuni à la demande des deux tiers de ses membres.
b. Le déroulement des réunions
Dès sa première réunion, le conseil établit son règlement intérieur.
Lors de chaque réunion, il délibère sur les questions figurant à l’ordre du jour, à la majorité des membres présents.
Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l’ordre du jour. Un représentant élu de la commune d’implantation de l’activité ou un représentant élu d’un groupement de coopération intercommunal peut être invité par le conseil de la vie sociale à assister aux débats.
Les informations échangées lors des débats qui sont relatives aux personnes doivent rester confidentielles.
c. Les modalités d’adoption des avis
Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des personnes accueillies et des familles ou des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale ou des représentants légaux présents est supérieur à la moitié des membres.
Dans le cas contraire, l’examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si lors de cette séance, ce nombre n’est pas atteint, la délibération est prise à la majorité des membres présents.
Le relevé de conclusions de chaque séance est établi par une secrétaire de séance, désigné par et parmi les personnes accueillies ou prises en charge ou en cas d’impossibilité ou d’empêchement, par et parmi les représentants des familles ou représentants légaux, assisté en tant que de besoin par l’administration de l’établissement, service ou lieu de vie et d’accueil.
Il est signé par le président. Il est transmis en même temps que l’ordre du jour en vue de son adoption par le conseil.
Il est ensuite transmis à l’instance compétente de l’organisme gestionnaire. Il appartient alors à ce dernier d’y donner suite ou non et d’en informer le conseil.
Relevons que le relevé de conclusions peut être consulté sur place par les bénéficiaires de la prise en charge, les familles ou les représentants légaux, qui n’en sont pas membres.
A noter :
les instances de participation sont tenues informées lors des séances ou enquêtes ultérieures des suites réservées aux avis et propositions qu’elles ont émis (CASF, art. D. 311-29).
C. SES MISSIONS
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 311-7, L. 311-8, D. 311-15 et D. 311-26]
Le conseil est d’abord consulté pour l’élaboration ou la modification du règlement de fonctionnement et du projet d’établissement ou de service.
Il donne également son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service notamment :
- sur l’organisation intérieure et la vie quotidienne ;
- les activités ;
- l’animation socio-culturelle ;
- les services thérapeutiques ;
- les projets de travaux et d’équipements ;
- la nature et le prix des services rendus ;
- l’affectation des locaux collectifs ;
- l’entretien des locaux ;
- les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture ;
- l’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ;
- les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge.
Pour les établissements ou services destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance médicale et des soins constants (CASF, art. L. 344-1) et les foyers d’accueil médicalisé, le conseil est également consulté sur le plan d’organisation des transports des personnes adultes handicapées bénéficiant d’un accueil de jour. Pour mémoire, ces structures doivent élaborer un plan détaillant les modalités d’organisation du transport de ces personnes entre leur domicile et l’établissement, la justification de ces modalités au regard des besoins des personnes accueillies et les moyens permettant de maîtriser les coûts correspondants. Ce plan ainsi que ses modifications ultérieures sont soumis au préalable, sauf pour le premier budget suivant la création de l’établissement, à l’avis du conseil de la vie sociale (CASF, art. R. 314-17, 4°).