[Code de l’action sociale et des familles, article L. 312-1, I]
L’article L. 312-1, I du code de l’action sociale et des familles dresse la liste des établissements et services sociaux et médico-sociaux, à savoir :
- les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris dans le cadre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans au titre de l’aide sociale à l’enfance (centres de placement familial socio-éducatif, foyers de l’enfance, centres maternels, maison d’enfants à caractère social, pouponnières à caractère social, services d’action éducative en milieu ouvert...) ;
- les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation. Sont ainsi concernés les centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP), les instituts médico-éducatifs (IME), les instituts médico-pédagogiques (IMP), les instituts médico-professionnels (IMPRO), les services d’éducation spéciale et de soins à domicile (Sessad), les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) ;
- les centres d’action médico-sociale précoce (CAMSP) qui accueillent des enfants de moins de 6 ans chez qui un handicap (moteur, mental, sensoriel) est décelé par un médecin traitant ou par les services de la protection maternelle et infantile. Leur action consiste dans le dépistage et la prise en charge sous forme de cure ambulatoire ;
- les établissements et services relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil (assistance éducative en faveur des mineurs en danger) ou concernant des majeurs de moins de 21 ans ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative. Sont visés les établissements de placement éducatif (EPE), appellation qui regroupe les centres éducatifs renforcés et les centres de placement immédiat, les centres éducatifs fermés (CEF), les services territoriaux éducatifs de milieu ouvert (STEMO), les services éducatifs auprès des tribunaux (SEAT), les services territoriaux éducatifs d’insertion (STEI) ;
- les établissements ou services d’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées au titre de l’insertion par l’activité économique et des entreprises adaptées ainsi que les établissements ou services de réadaptation, de pré-orientation et de rééducation professionnelle ;
- les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale. Sont concernés les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou non (EHPAD, EHPA), les foyers-logements, les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), les services de soins et d’aide à domicile (SSAD), les services polyvalents d’aide et de soins à domicile... ;
- les établissements et les services qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert. Cette définition couvre les foyers d’accueil ou foyers occupationnels, les foyers d’accueil médicalisés (FAM), les maisons d’accueil spécialisées (MAS), les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (Samsah), les services d’aide à la vie sociale (SAVS), les services polyvalents d’aide et de soins à domicile, les SSIAD... ;
- les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse. Sont concernés les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les structures de lutte contre l’exclusion qui en dépendent, les centres d’adaptation à la vie active (CAVA), les boutiques de solidarité, les SAMU sociaux, les services d’orientation et de veille sociale... ;
- les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques pour favoriser leur adaptation à la vie active et leur apporter une aide à l’insertion sociale et professionnelle ou leur assurer des prestations de soins et de suivi médical. Il s’agit notamment des centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), des centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue (Caarrud), des structures dénommées « lits halte soins santé » et des appartements de coordination thérapeutique ;
- les foyers de jeunes travailleurs dont le régime est prévu par les articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction et de l’habitation. Ces structures sont gérées par des institutions de formes juridiques variées, destinées à assurer une action éducative ou un accompagnement au jeune travailleur de 16 à 30 ans, notamment en lui procurant l’hébergement, la nourriture, des activités culturelles et de loisirs ;
- les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services ;
- les établissements ou services à caractère expérimental ;
- les centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) ;
- les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial, auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire ;
- les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial.
les lieux de vie et d’accueil ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles mais ils doivent mettre en place les outils prévus en faveur des droits des usagers (CASF, art. L. 312-1, III). Dans le respect du principe de confidentialité mentionné au 4° de l’article L. 311-3 du même code, le responsable du lieu de vie et d’accueil doit retracer, dans un document, les indications relatives aux caractéristiques des personnes accueillies ainsi que la date de leur entrée et celle de leur sortie (CASF, art. D. 316-4, II).