[Code de l’action sociale et des familles, article L. 311-9]
Outre ces droits généraux, l’usager de certains établissements ou services sociaux et médico-sociaux bénéficie d’un droit à une vie familiale des membres des familles accueillies. Ce droit au respect des liens familiaux est également garanti par l’article 6 de la charte des droits et libertés de la personne accueillie (cf. annexe 1, p. 150).
Les établissements et services concernés sont ceux :
- qui relèvent de l’aide sociale à l’enfance (CASF, art. L. 312-1, 1°) ;
- qui comportent ou non un hébergement, assurent l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse, tels les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ou les SAMU sociaux (CASF, art. L. 312-1, 8°) ;
- qui accueillent des demandeurs d’asile (CASF, art. L. 312-1, 13°).
A cette fin, ces établissements ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu’à ce qu’il aboutisse.
Dans ce but, chaque plan départemental d’accueil, d’hébergement et d’insertion des personnes sans domicile évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y répondre.