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LE DROIT À LA PRATIQUE RELIGIEUSE

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Le droit à ses pratiques religieuses pour l’usager peut être analysé sous deux angles :
  • celui du droit à continuer ses propres pratiques religieuses ;
  • celui de ne pas être soumis à du prosélytisme ou de ne pas être exposé aux pratiques des professionnels qui le prennent en charge.


A. UN DROIT RECONNU AUX RÉSIDENTS

Le droit au respect de ses croyances est reconnu au résident conformément à l’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat. Selon ce texte, « la République [...] garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ».
Ce droit est également garanti par l’article 11 de la charte des droits et libertés de la personne accueillie (cf. annexe 1, p. 150).


B. LA NEUTRALITÉ DES PERSONNELS EN DÉBAT

Les personnels intervenant dans des structures sociales ou médico-sociales se doivent-ils de respecter un principe de neutralité par respect pour les usagers ?
Pour les structures publiques, le principe de neutralité est la règle. La question se pose donc uniquement pour les structures de droit privé.
Une récente délibération de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE), dont les compétences sont aujourd’hui dévolues au Défenseur des droits, s’est interrogée sur la question de savoir dans quelle mesure l’employeur, lorsqu’il est investi d’une mission d’intérêt général ou d’une mission de service public, peut être fondé à restreindre l’expression religieuse de ses employés. Pour l’instance, « cette problématique est particulièrement présente dans le secteur du social, du médico-social et de la petite enfance ainsi que dans le secteur privé hospitalier » eu égard non seulement aux missions d’intérêt général dont ils ont la charge mais aussi au public concerné (enfants, personnes âgées) ou bien encore aux « conditions d’exercice de leurs missions (interventions à domicile ou dans des établissements qui constituent le domicile des usagers, relevant souvent de l’intimité de la personne) ».
Aussi recommande-t-elle au gouvernement d’examiner l’opportunité d’étendre aux structures privées des secteurs social, médico-social, ou de la petite enfance chargées d’une mission de service public ou d’intérêt général, les obligations, notamment de neutralité, qui s’imposent dans les structures publiques de ces secteurs (1).
Face à ce positionnement prudent, une résolution de l’Assemblée nationale sur l’attachement au respect des principes de laïcité, fondement du pacte républicain, et de liberté religieuse « estime nécessaire que le principe de laïcité soit étendu à l’ensemble des personnes collaborant à un service public ainsi qu’à l’ensemble des structures privées des secteurs social, médico-social ou de la petite enfance chargées d’une mission de service public ou d’intérêt général, hors le cas des aumôneries et des structures présentant un caractère “propre” d’inspiration confessionnelle » (2).
Dans la même lignée, le Haut Conseil à l’intégration (HCI) s’est montré également déterminé dans un avis très récent (3). Dans le domaine particulier de la prise en charge de la petite enfance, qu’il s’agisse du secteur associatif ou de l’entreprise, le HCI, « soucieux du droit des enfants et de leur liberté de conscience en formation, propose de prévenir les situations où ceux-ci ne seraient pas respectés ». Dans le droit fil de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), et de l’article 371-1 du code civil qui définit l’autorité parentale, il propose « d’affirmer clairement que l’enfant a droit à la neutralité et à l’impartialité. Par voie de conséquence, les personnels des établissements privés associatifs ou d’entreprises qui prennent en charge des enfants, sur un mode collectif, dans des crèches ou haltes-garderies ou, pour les enfants en situation de handicap, dans des établissements spécialisés du secteur privé – hors les structures présentant un caractère propre d’inspiration confessionnelle – se doivent d’appliquer les règles de neutralité et d’impartialité ».
De façon plus générale et reprenant quasiment mot pour mot la résolution de l’Assemblée nationale, l’instance « défend que le principe de laïcité régissant les services publics doit être étendu aux structures privées des secteurs social, médico-social, ou de la petite enfance, chargées d’une mission de service public ou d’intérêt général, hors le cas des aumôneries et des structures présentant un caractère propre d’inspiration confessionnelle » (4). Dans le secteur, en plein développement, des prestations de services liées pour l’essentiel au maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, ainsi que dans les établissements privés qui les prennent collectivement en charge, il suggère, enfin, que « le personnel encadrant respecte également les principes de neutralité et de discrétion ».
Pour arriver à cette fin, il souligne que la loi du 2 janvier 2002 « définit le droit fondamental de l’usager au respect de sa personne, de ses convictions et de sa vie privée », en conséquence de quoi « tout service rendu dans le cadre d’une mission de service auprès de celui-ci implique un devoir de neutralité de la part des personnels ».


A noter :

depuis peu, une « Charte nationale des aumôneries » a été adressée aux directeurs des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, afin d’harmoniser les pratiques (circulaire DGOS/RH4/2011/356 du 5 septembre 2011, NOR : ETSH1124811C). Recruté en qualité d’agent contractuel ou autorisé en tant que bénévole (collaborateur occasionnel du service public) par les chefs d’établissement, l’aumônier se doit de respecter le principe de neutralité. Au sein de chaque établissement, un référent chargé du service des aumôneries hospitalières est désigné. Il est l’interlocuteur privilégié des représentants des différents cultes et doit faciliter les relations entre les aumôniers, les services et les usagers.


(1)
Délibération de la HALDE n° 2011-67 du 28 mars 2011, disponible sur www.halde.fr


(2)
Assemblée nationale, résolution n° 672 du 31 mai 2011, disponible sur www.assemblee-nationale.fr


(3)
Haut Conseil à l’intégration, « Expression religieuse et laïcité dans l’entreprise », 1er septembre 2011, en ligne sur son site www.hci.gouv.fr


(4)
La cour d’appel de Versailles s’est récemment prononcée en ce sens dans l’affaire de la crèche « Baby Loup » (Versailles, 27 octobre 2011, RG n° 10/05642). Une proposition de loi sénatoriale « visant à étendre l’obligation de neutralité aux structures privées en charge de la petite enfance et à assurer le respect du principe de laïcité » devait être examinée au Sénat, en séance publique, le 7 décembre 2011.

SECTION 1 - LES DROITS GARANTIS AUX USAGERS

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